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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 12 déc. 2024, n° 22/03131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03131 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GCYQ
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [J] [Z] [O] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Angeline PARIS de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Nadjia BOUAMRIRENE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 03 Octobre 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 07 février 2023
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
— Madame [Y] [J] [Z] [O], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]
et de :
— Monsieur [U] [H], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE),
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune d'[Localité 8] (45), le [Date mariage 3] 2001, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce soit le 07 septembre 2022 ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par effet du divorce ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur :
— [M]'[C], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 9] (45 ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent,
Fixe la résidence habituelle de [E] en alternance au domicile des deux parents :
— En période scolaire :
* du vendredi soir des semaines de numéro pair de l’année civile au vendredi soir des semaines de numéro impair de l’année civile chez le père,
* du vendredi soir des semaines de numéro impair de l’année civile au vendredi soir des semaines de numéro pair de l’année civile chez la mère,
— En période de vacances scolaires :
* pour le père, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
* pour la mère, la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
Dit que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle [M]'el est inscrit ;
Dit que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi après la fin des cours ou le vendredi après les cours s’il n’y a pas classe le samedi et finissant le dernier dimanche avant leur reprise ;
Dit que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord [M]'el passera le dimanche de la fête des mères avec sa mère et celui de la fête des pères avec son père ;
Dit que chaque partie assumera la charge des enfants sur son temps de garde ;
Dit que les frais extra-scolaires (inscription en club de sport ou cours de musique, coût de la licence sportive, coût du matériel sportif ou musical imposé par le règlement du club ou de l’association, coût d’inscription aux compétitions ou tournois ou concours imposés par le règlement du club ou de l’association), les frais médicaux et para-médicaux relatifs à [M]'el restant en charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant mineur ;
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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