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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 oct. 2025, n° 25/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 3 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00906 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RCGE
PRONONCÉE PAR
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière stagiare en préaffectation sur poste, lors des débats à l’audience du 2 septembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. AGENCE FRANC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Société SINDEC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mathilde CHARMET-INGOLD de la SELEURL S.E.L.A.R.L.U. D’AVOCAT MATHILDE CHARMETINGOLD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E2230
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 9 février 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01082, le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé a désigné M. [H] [M], en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 4 octobre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00755, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS AGENCE FRANC, la SAS LAVORI TP, la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE, la SAS RM PAYSAGES, la SAS ROUGIER & FILS, la SAS REMASOL et la SAS SEBFOUCAULT.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, la société AGENCE FRANC demande, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société SINDEC et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 2 septembre 2025, la société AGENCE FRANC, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la société SINDEC, représentée par son conseil, a formé protestations et réserves.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du marché de travaux du 26 janvier 2021 que la société SINDEC est intervenue dans le cadre du chantier litigieux en qualité de maître d’œuvre d’exécution et pilotage.
Par note aux parties n°24 en date du 16 juin 2025, l’expert a donné un avis favorable au projet d’attraire le défendeur à la cause.
En conséquence, la société AGENCE FRANC justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la société SINDEC. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la société AGENCE FRANC, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne pouvant être réservés, seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE communes et opposables à la société SINDEC, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 9 février 2024 désignant Monsieur [H] [M], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la société AGENCE FRANC communiquera sans délai à la société SINDEC, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la société SINDEC, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société AGENCE FRANC, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 5], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la société AGENCE FRANC de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société SINDEC, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la société AGENCE FRANC.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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