Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 3 déc. 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AAZ-CONCEPTIONS c/ S.A.R.L. NORD EDIFICE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. FLO-DI FROID, S.A.R.L. FESSON, S.A.R.L. CLAIR' EQUEAUX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00401 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFSP
Nature affaire : 54G
du 03 décembre 2025
MI n°25/128
L’an deux mil vingt cinq et le trois décembre
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 05 novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.A.R.L. AAZ-CONCEPTIONS
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
En défense :
S.A.R.L. CLAIR’EQUEAUX
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 7]
non comparante
S.A.R.L. NORD EDIFICE
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
S.A.R.L. FLO-DI FROID
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
S.A.R.L. FESSON
[Adresse 15]
[Localité 1]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE
La SAS CHARLOTTE BAKERY – FRANCHISE INDEPENDANTE MAMATTE a déposé le 8 août 2023 un dossier de demande de permis aux fins de transformation du local commercial sis [Adresse 13] sur la commune de [Localité 18] portant sur l’agencement d’une Boulangerie – Pâtisserie, dénommée « MAMATTE CAFE » avec création d’une mezzanine ouverte au public et d’un accès en toiture pour terrasse pour une surface plancher de 100 m2.
Suivant un arrêté en date du 18 mars 2024, le Maire de la Commune de [Localité 18] a accordé le permis de construire sous réserve de prescriptions précisées aux termes de l’arrêté.
Les travaux de construction ont débuté en février 2024 sous la maîtrise d’œuvre de la SARL AAZ CONCEPTIONS avec l’intervention des entreprises suivantes :
— La SARL FESSON, titulaire du lot « charpente »
— La SARL FLO-DI FROID titulaire du lot « VMC FROID CLIMATISATION »
— La SARL NORD EDIFICE au titre du lot « maçonnerie »
— CLAIR’EQUEAUX au titre du « BET STRUCTURE »
Le local commercial sis [Adresse 13] à [Localité 18] jouxte de part et d’autre deux immeubles voisins situés respectivement au [Adresse 11].
L’immeuble sis [Adresse 12] est un immeuble en propriété indivise et l’immeuble sis [Adresse 14] est quant à lui soumis au statut de la copropriété, le Syndic étant la Société MJZ-CABINET DESCROIX MATHILDE ZUCCARI.
Se plaignant de nuisances sonores et structurelles émanant des travaux réalisés pour le compte de la SAS CHARLOTTE BAKERY – FRANCHISE INDEPENDANTE MAMATTE, Madame [P] [F], Madame [I] [W], Madame [E] [B], Monsieur [C] [B], Monsieur [R] [B], Monsieur et Madame [O] [J], le SDC des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] ont assigné la SAS CHARLOTTE BAKERY – FRANCHISE INDEPENDANTE MAMATTE aux fins de voir organiser une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2025 portant référence RG 24/302 N° minute 25/29 , la présidente du Tribunal judiciaire de REIMS statuant en matière de référé a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné monsieur [H] [X] expert près la cour d’appel de REIMS pour y procéder.
La première réunion d’expertise, a donné lieu à la rédaction par l’expert judiciaire dune note aux termes de laquelle celui-ci sollicite la mise en cause des sociétés suivantes : « NORD EDIFICES, CLAIR’EQUEAUX, FLODIFROID, SARL FESSON ».
Par actes d’huissier délivrés les 5, 9,17 Septembre 2025 devant la Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS statuant en matière de référé, la SARL AAZ-CONCEPTIONS a assigné en intervention forcée, la SARL CLAIR’EQUEAUX, la SARL NORD EDIFICE, la SARL FLO-DI FROID, la SARL FESSON et la SA AXA France IARD .
A l’audience du 5 novembre 2025, le conseil de la SARL AAZ-CONCEPTIONS a réitéré les termes de son assignation.
Le conseil de la SA AXA France IARD a émis les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement citées, la SARL CLAIR’EQUEAUX, la SARL NORD EDIFICE, la SARL FLO-DI FROID, la SARL FESSON n’ont pas constitué avocat.
À l’issue des débats de l’audience, la décision est mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’intervention forcée
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les travaux de construction ont été réalisés sous la maîtrise d’œuvre de la SARL AAZ CONCEPTIONS avec l’intervention de la SARL FESSON, la SARL FLO-DI FROID, la SARL NORD EDIFICE et CLAIR’EQUEAUX. Les défendeurs se plaignent de nuisances sonores et structurelles émanant des travaux réalisés.
La SARL AAZ CONCEPTIONS justifie ainsi d’un intérêt légitime à appeler à la procédure la SARL AAZ CONCEPTIONS avec l’intervention de la SARL FESSON, la SARL FLO-DI FROID, la SARL NORD EDIFICE et CLAIR’EQUEAUX, afin que les opérations d’expertise ordonnées leur soient déclarées communes et opposables.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de la partie requérante au profit de laquelle la mesure est ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS l’extension de la mesure d’expertise ordonnée par décision du 22 janvier 2025 portant référence RG 24/302 N° minute 25/29 à la SARL FESSON, à la SARL CLAIR’EQUEAUX, à la SARL NORD EDIFICE, à la SA AXA FRANCE IARD assureur RC et RCD de la SARL BET CLAIR’EQUEAUX et de la SARL NORD EDIFICE , et la SARL FLO-DI FROID.
ORDONNONS que la mesure d’expertise ordonnée par décision du 22 janvier 2025 soit déclarée commune et opposable à la SARL FESSON, à la SARL CLAIR’EQUEAUX, à la SARL NORD EDIFICE, à la SARL FLO-DI FROID et à la SA AXA FRANCE IARD assureur RC et RCD de la SARL BET CLAIR’EQUEAUX contrat d’assurance n°10924021304 et de la SARL NORD EDIFICE contrat d’assurance n°0000004728218904.
CONDAMNONS la SARL AAZ-CONCEPTIONS aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 03 DECEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Bretagne ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Saisie-attribution ·
- Épouse ·
- Contrainte ·
- Titre exécutoire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Ordonnance de référé ·
- Assurances ·
- Expertise judiciaire ·
- Qualités ·
- Commune ·
- Juge des référés
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé ·
- Bâtiment ·
- Consignation ·
- Ordonnance ·
- Parcelle
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Saisie-rémunération ·
- Injonction de payer ·
- Titre exécutoire ·
- Contestation ·
- Tribunal d'instance
- Locataire ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Vente ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Offre ·
- Titre ·
- Indemnité
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Caravane ·
- Droits fondamentaux ·
- In solidum ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Urss ·
- Résidence ·
- Fins ·
- Changement ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Demande
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Chèque ·
- Prénom ·
- Virement ·
- Commune ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.