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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 12 mars 2026, n° 25/01277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGE DE L’EXECUTION
12 Mars 2026
— -------------------
N° RG 25/01277 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DWK3
[G] [R]
[V] [Y] épouse [R]
C/
URSSAF DE BRETAGNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur Gwénolé PLOUX, Président
GREFFIER : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 5 Février 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [R], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Rep/assistant : Me Valérie HOMO, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [V] [Y] épouse [R], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Rep/assistant : Me Valérie HOMO, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR :
URSSAF DE BRETAGNE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
Rep/assistant : Me Guillaume FRICKER, avocat au barreau de SAINT-MALO
Exposé du litige
Aux termes de deux contraintes en date du 12 octobre 2023 et 7 mai 2025, Madame [V] [Y] est débitrice de cotisations dues à l’URSSAF de BRETAGNE.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, Monsieur [G] [R] et Madame [V] [Y] s’est vu dénoncer une saisie-attribution diligentée à la requête de l’URSSAF de BRETAGNE et régularisée selon procès-verbal en date du 4 août 2025 effectué entre les mains de CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE pour la somme totale de 23.565, 50 euros.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, Monsieur [G] [R] et Madame [V] [Y] ont fait assigner l’URSSAF de BRETAGNE devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint Malo aux fins de voir statuer sur la régularité de la saisie attribution pratiquée et ordonner sa mainlevée.
A l’audience, Monsieur [G] [R] et Madame [V] [Y] justifient du dépôt au greffe de la lettre envoyée au tiers saisi les informant de la contestation en cours.
Monsieur [G] [R] et Madame [V] [Y] demandent de voir dans leurs conclusions du 18 décembre 2025 :
— DIRE IRRECEVABLE ET MAL FONDEE l’URSSAF en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONSTATER la prescription de la dette de l’URSSAF relative aux cotisations de l’année 2020,
— DECLARER NULLE ET DE NUL EFFET, faute de créance certaine et exigible, la saisie attribution dénoncée à la requête de l’URSSAF à Madame [V] [Y] épouse [R] suivant acte de Maître [X] [B], Commissaire de justice associée au sein de la SELARL [X] [B], à [Localité 5] avec toutes ses suites et conséquences de droit.
A titre subsidiaire,
CONSTATER que le décompte des sommes indiquées dans le procès verbal de saisie attribution dénoncée à Madame [R] le 6 août 2025 par Maître [B] est erroné.
En conséquence,
— DECLARER NULLE ET DE NUL EFFET, faute de décompte précis des sommes réclamées parl’URSSAF à Madame [V] [Y] épouse [R] suivant acte de Maître [X] [B], Commissaire de justice associée au sein de la SELARL [X] [B], à [Localité 5] avec toutes ses suites et conséquences de droit,
— CONSTATER que les sommes saisies n’appartiennent pas à Madame [R] [V].
En conséquence,
— DIRE NULLE ET DE NUL EFFET la saisie attribution sur le compte joint des époux [R], dénoncée à la requête de l’URSSAF à Madame [V] [Y] épouse [R] suivant acte de Maître [X] [B], Commissaire de justi ce associée au sein de la SELARL [X] [B], à [Localité 5], avec toutes ses suites et conséquences de droit,
— ORDONNER en toute hypothèse qu’il soit donner mainlevée de ladite saisie attribution.
A titre infiniment subsidiaire, vu les dispositions de l’arti cle 1343-5 du code civil,
— ORDONNER le report des sommes dues pendant un délai de deux ans.
A titre subsidiaire,
— ACCORDER à Madame [Y] épouse [R] des délais de paiement,
— DIRE que les majorations et/ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,
— CONDAMNER l’URSSAF à verser à Madame [V] [Y] épouse [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’arti cle 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens comprenant les frais de saisie attribution et de mainlevée de la saisie attribution.
L’URSSAF de BRETAGNE sollicite du juge de l’exécution de voir dans ses conclusions du 2 décembre 2025 :
— DIRE que l’Urssaf Bretagne est titulaire, en les contraintes des 12 octobre 2023 et 7 mai 2025, de deux titres exécutoires valides et définitifs couvrant une créance liquide, exigible et non-entachée de prescription, ne pouvant être remis en cause,
— REJETER la demande de mainlevée pure et simple de la saisie-attribution diligentée le 4 août 2025,
— CONSTATER que l’Urssaf Bretagne a fait signifier, le 20 octobre 2025, une mainlevée partielle de la saisie-attribution du 4 août 2025 à hauteur des sommes saisies sur le compte joint des époux
[R],
— VALIDER en conséquence la saisie-attribution en date du 4 août 2025 à hauteur de 6,29 € correspondant au solde créditeur figurant sur le compte individuel de Madame [V] [Y] épouse [R],
En tout état de cause,
— REJETER la demande de report d’exigibilité de la dette de Madame [V] [Y] épouse [R] à 24 mois,
— REJETER la demande de Madame [V] [Y] épouse [R] et Monsieur [G] [R] tendant à la condamnation de l’Urssaf Bretagne à leur verser la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [V] [Y] épouse [R] et Monsieur [G] [R] à verser à l’Urssaf Bretagne la somme de 1 500,00 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le dossier a été appelé à l’audience du 2 octobre 2025 et a été renvoyé à la demande des parties jusqu’au 5 février 2026 où l’affaire a été plaidée. Le délibéré est fixé au 12 mars 2026.
MOTIFS
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ».
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ».
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution précise que « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ainsi que tous ses accessoires ».
Pour pouvoir pratiquer une saisie attribution, le créancier doit justifier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La créance objet de la saisie doit être certaine, saisissable et disponibles entre les mains du tiers.
Sur les demandes relatives à la situation de Monsieur [G] [R]
Il sera relevé que l’URSSAF de BRETAGNE a donné mainlevée de la saisie attribution concernant le compte joint au regard des justificatifs apportés en cours de procédure indiquant que seuls les revenus de Monsieur [G] [R] alimentaient ce compte. En conséquence, il n’y a plus lieu à statuer sur les moyens le concernant à défaut de mesure d’exécution forcée le concernant.
Il ne reste plus que la saisie attribution portant sur 6, 29 euros d’un compte personnel de Madame [V] [Y] épouse [R].
Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 244-1 du code de la sécurité sociale « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
Les contraintes fondant la procédure portent sur les périodes suivantes :
— Contrainte du 12 octobre 2023 : 1er, 2, 3 et 4ème trimestre 2022, régulation de 2021 et les mois de février, mars et avril 2023 pour 16.555 euros;
— Contrainte du 7 mai 2025 : 1er, 2ème et 4ème trimestre 2020 pour 8.195 euros.
Les époux [R] entendent voir reconnaître la prescription des sommes réclamées au titre de la contrainte du 7 mai 2025 se rapportant à des cotisations de 2020. Ce faisant, il s’en déduit que la procédure demeure valable sur les sommes dues au titre de la contrainte du 12 octobre 2023 non contestée. Il sera rappelé qu’une erreur dans le décompte n’invalide pas la procédure de saisie attribution mais n’en réduit seulement l’assiette.
Concernant les cotisations de 2020, les cotisations et contributions se prescrivent dans un délai de 3 ans à compter du 30 juin 2021, soit jusqu’au 30 juin 2024.
Il sera rappelé que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable. Cette mise en demeure doit contenir toutes indications, notamment quant au montant de la somme à régler, permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Si une mise en demeure non chiffrée visant des cotisations dues n’est pas valable et n’interrompt pas la prescription, une mise en demeure régulière est interruptive de prescription.
Il est justifié par l’URSSAF de l’envoi d’une mise en demeure le 16 décembre 2022, de telle sorte que le délai de 3 ans a été régulièrement interrompu pour un nouveau délai de 3 ans, soit jusqu’au 16 décembre 2025, outre le mois de régularisation, soit au 16 janvier 2026. Or, la contrainte est du 7 mai 2025, de telle sorte que l’URSSAF est recevable à chercher à recouvrer les cotisations qui ne sont donc pas atteinte de prescription.
Enfin, la signature figurant sur l’avis de réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. Madame[R] ne rapporte pas la preuve qu’il ne s’agit pas de sa signature, ce d’autant que tous les actes la concernant ont été signifié à la même adresse, qui demeure celle de son domicile aux termes de son assignation.
Il conviendra en conséquence de dire que l’URSSAF justifie de ses titres exécutoires et d’une créance certaine, liquide et exigible.
Sur le décompte
Dès lors que l’acte de saisie-attribution comporte un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, décompte dont l’absence seule est susceptible d’entraîner la nullité de la mesure, il y a lieu de déclarer la procédure régulière. La mention dans le décompte distinct des sommes dues d’une somme non exigible n’invalide pas la saisie mais réduit, le cas échéant, ses effets.
Le procès-verbal de saisie attribution mentionne comme créance au visa des contraintes sus-visées la somme totale de 23.565, 50 euros. Il précise le principal pour 22.489 euros, outre les frais et accessoires distinctement ainsi qu’un acompte de 467, 11 euros.
Il est justifié que la somme de 467, 11 euros correspond aux versements effectués par la débitrice entre février et juin 2025. Il apparaît que les autres versements ont soldé d’autres cotisations pour 800, 87 euros et 833, 02 euros.
Il apparaît donc qu’il a été tenu compte des versements effectués. Il conviendra de débouter les époux [R] de ce moyen.
Sur les délais de paiement
Le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier dès la signification du procès-verbal au tiers saisi.
Cependant, dans le cadre d’une action en contestation d’une saisie attribution, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la sollicitation par les débiteurs de nouveaux délais de grâce pour la fraction de la créance cause de la saisie attribution qui ne serait pas couverte par la somme interceptée.
Il s’agit d’un pouvoir souverain sans que cela soit subordonné à l’existence d’une capacité de remboursement de ses dettes par le débiteur. Lorsque ce dernier ne dispose d’aucune capacité de remboursement, le juge peut lui accorder un report de paiement en lieu et place d’un rééchelonnement de sa dette. Toutefois, ces délais sont subordonnés à la preuve que le débiteur soit malheureux et de bonne foi au regard de son comportement qui doit montrer qu’il est disposé à payer ses dettes et qu’il fait de son mieux pour arranger sa situation.
Il est constant que Madame [R] a arrêté son activité ayant donné lieu à cotisation auprès de l’URSSAF, sa société ayant été liquidée selon jugement du 29 juillet 2025.
Il sera relevé que malgré cela, Madame [R] a effectué des versements échelonnés pour tenter de solder sa dette auprès de l’URSSAF. En outre, Monsieur [R] a été victime d’un accident de la circulation qui l’a contraint à cesser temporairement son activité.
Il est justifié qu’en suite de cet accident, les époux [R] devrait percevoir une provision susceptible de couvrir partiellement les sommes dues à l’URSSAF.
Aussi, même si il est constant que Madame [R] a bénéficié de délai de fait, il conviendra de faire droit à la demande de report de la dette à 2 ans afin de leur permettre de rassembler les fonds nécessaires.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L211-1 à L211-5 et R211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATE la mainlevée partielle de la procédure de saisie attribution sur le compte joint des époux [R] ;
DEBOUTE Monsieur [G] [R] et Madame [V] [Y] de leur moyen tiré de la prescription des cotisations de l’année 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [G] [R] et Madame [V] [Y] de leur demande de mainlevée fondé sur le décompte mentionné à l’acte de saisie ;
JUGE que l’URSSAF justifie de ses titres exécutoires et de créances certaines, liquides et exigibles ;
AUTORISE [V] [Y] épouse [R] à reporter le désintéressement de l’URSSAF de BRETAGNE de sa créance en principal, intérêts et frais sur une période de 2 ans à compter du présent jugement ;
DIT qu’à compter de la date du présent jugement, les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal, lequel ne peut être majoré, et que les paiements pouvant intervenir s’imputeront d’abord sur le capital ;
DIT qu’au terme de ce délai, [V] [Y] épouse [R] devra s’être acquitté des sommes dues à l’URSSAF lesquelles recouvreront leur exigibilité totale en cas de non versement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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