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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 20 mars 2026, n° 25/02903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --------------------------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02903 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JRA4
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 20 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [T], [C], [X]
née le, [Date naissance 1] 1959 à, [Localité 3] (PORTUGAL)
demeurant, [Adresse 4]
comparante en personne assistée de Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE substituée par Me Théophile SPITTLER, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. COFIDIS CCT, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 19 décembre 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Mulhouse le 14 septembre 2012, revêtue de la formule exécutoire le 8 février 2013 et signifiée le 26 mars 2013, Madame, [T], [C], [X] a été condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 4 314,01 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 16,18% à compter de la signification de la décision, outre 250 euros de frais accessoires.
Selon procès verbal du 8 juillet 2025, à la requête de la SA COFIDIS CCT, la SELARL SAYER-associés, commissaire de justice à Strasbourg, a signifié à la Banque CIC EST la saisie attribution des sommes dont elle est personnellement tenue envers Madame, [T], [C], [X], et ce en paiement d’une créance en principal de 4 314,01 euros sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Mulhouse le 14 septembre 2012.
Cette saisie a été dénoncée à Madame, [T], [C], [X] par exploit de commissaire de justice du 16 juillet 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 29 juillet 2025 Madame, [T], [C], [X] a fait assigner la SA COFIDIS CCT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir, notamment, la main-levée de cette saisie attribution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2025 à laquelle la partie demanderesse était représentée par son conseil et la partie défenderesse ni présente ni représentée alors qu’elle avait été citée à personne. Le juge a soulevé d’office le moyen de l’irrecevabilité en application de l’article R. 211-11 du code des procédure sciviles d’exécution.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle Madame, [T], [C], [X], assistée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation en demandant de :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 16 juillet 2025 à hauteur de 4 609,55 euros et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— condamner la SA COFIDIS CCT au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la procédure de saisie-arrêt abusive et non fondée à l’encontre de Madame, [T], [C], [X],
— condamner la SA COFIDIS CCT au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA COFIDIS CCT aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA COFIDIS CCT était ni présente ni représentée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référér aux conclusions susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Par application des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce l’assignation du 29 juillet 2025 a été délivrée dans le délai précité.
Madame, [T], [C], [X] justifie de l’envoi le 29 juillet 2025 de son courrier de dénonce à l’huissier instrumentaire, de sorte que les dispositions précitées ont été respectées.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
En vertu de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon les dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers des créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières de la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Il est de principe que le juge de l’exécution est tenu de respecter le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, puisqu’aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la saisie a été diligentée sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Mulhouse le 14 septembre 2012.
Madame, [T], [C], [X] ayant fait l’objet d’une saisie-rémunération, avec notification de mainlevée totale selon acte du greffe du tribunal d’instance de Mulhouse du 30 juillet 2018, il appartenait à la SA COFIDIS CCT de préciser le montant de sa créance en principal, intérêts et frais au vu des paiements déjà effectués par Madame, [T], [C], [X].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 08 juillet 2025 à hauteur de 4 609,55 euros.
La demande de condamnation à une astreinte est rejetée, le présent jugement se suffisant à lui-même pour obliger la SA COFIDIS CCT à l’éxécuter.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la SA COFODIS CCT a pratiqué une saisie-attribution pour une créance dont elle ne justifie pas du montant éventuellement restant alors qu’une saisie-rémunération avait été ordonnée.
Cette saisie abusive a provoqué un préjudice à Madame, [T], [C], [X] qui doit être indemnisé à hauteur de 800 euros.
En conséquence, la SA COFIDIS CCT est condamnée à payer à Madame, [T], [C], [X] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
La SA COFIDIS CCT, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La SA COFIDIS CCT, partie perdante, sera condamnée à payer à Madame, [T], [C], [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort;
DECLARE RECEVABLE la contestation formée par Madame, [T], [C], [X] contre la saisie attribution signifiée le 8 juillet 2025, à la requête de la SA COFIDIS CCT, à la Banque CIC EST, et dénoncée le 16 juillet 2025 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 8 juillet 2025 ;
REJETTE la demande de Madame, [T], [C], [X] d’assortir la présente décision d’une astreinte ;
CONDAMNE la SA COFIDIS CCT à payer à Madame, [T], [C], [X] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SA COFIDIS CCT aux dépens ;
CONDAMNE la SA COFIDIS CCT à payer à Madame, [T], [C], [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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