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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 12 déc. 2025, n° 23/10680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me ANQUETIL
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me DANEMANS
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/10680
N° Portalis 352J-W-B7H-C2QWL
N° MINUTE :
Assignation du :
9 août 2023
JUGEMENT
rendu le 12 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [B] (ép. [Y])
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître François DANEMANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0387
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. INTER IMMOBILIER – CROSNIER
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Arthur ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0156
Décision du 12 décembre 2025
8ème chambre – 3ème section
N° RG 23/10680 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QWL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Océane CHEUNG, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Justine EDIN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 17 octobre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 12 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_______________________________
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [B] (ép. [Y]) est propriétaire des lots n°21 (rez-de-chaussée), 12, 15 et 16 (sous-sol) de l’immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 4]., lesquels ont été donnés à bail à Mme [Z] [J] pour y exploiter une activité de café-restaurant.
Mme [Z] [J] est propriétaire du lot n°20, et a fait procéder au percement du mur séparant les lots n°20 et n°21.
Lors de la cession du fonds de commerce à une société Angie, en vue d’une exploitation d’un restaurant sous l’enseigne « Les filles du boucher », Mme [C] [B] (ép. [Y]) et Mme [Z] [J] lui ont chacune consenti un bail sur leurs lots respectifs.
Lors de l’assemblée générale du 20 juin 2023 a été adoptée la résolution n°20, autorisant le syndic à ester en justice contre Mesdames [J] et [Y] ainsi que leur locataire, la société Angie, pour obtenir le remboursement de sommes restant à la charge de la copropriété après un incendie de mars 2019, en application d’une clause d’aggravation des charges figurant au règlement de copropriété.
Par exploit de commissaire de justice du 9 août 2023, Mme [C] [B] (ép. [Y]) a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’annulation de la décision n°20 prise par l’assemblée générale le 20 juin 2023, outre des demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, Mme [C] [B] (ép. [Y]) demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de :
— annuler la résolution n°20 du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] et [Adresse 3] ;
— dispenser Mme [C] [B] (ép. [Y]) de toute participation à la dépense commune des frais de procédure au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] et [Adresse 3] à verser à Mme [C] [Y], la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit et juger n’y avoir lieu à y déroger ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] et [Adresse 3] aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître [Localité 11] Danemans ».
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er août 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— débouter Mme [B] ép. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— écarter l’exécution provisoire ;
— condamner Mme [B] ép. [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [B] ép. [Y] en tous les frais et dépens prévus par l’article 695 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] et de l’association d’avocats Anquetil associes, avocats au barreau de Paris et aux offres de droit pour ceux ne revenant pas au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
***
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
Décision du 12 décembre 2025
8ème chambre – 3ème section
N° RG 23/10680 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QWL
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 17 octobre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande en annulation de décision d’assemblée générale
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
*
Mme [C] [B] (ép. [Y]) demande l’annulation de la résolution n°20 et fait principalement valoir que celle-ci a pour but la mise en œuvre de la clause d’aggravation des charges figurant au règlement de copropriété ; que cette résolution lui impute la responsabilité de l’incendie et ses conséquences pécuniaires, alors que l’imputation de la responsabilité suppose la caractérisation d’une faute, qui ne peut relever que de l’appréciation du tribunal judiciaire ; que l’assemblée générale ne peut prendre de décisions de nature juridictionnelle ; qu’en sus, ladite résolution est sans fondement puisque l’incendie s’est déclaré dans le lot de Mme [Z] [J] et non le sien, et qu’elle ne saurait dès lors être menacée par le syndicat des copropriétaires d’une procédure dans laquelle elle n’a pas vocation à être attraite.
En réplique, le syndicat des copropriétaires expose que la présente juridiction n’est saisie que de la question de la validité de la résolution n° 20, et constatera qu’aucun motif de contestation de cette résolution ne vient à l’appui de la demande d’annulation de Mme [C] [B] (ép. [Y]) ; qu’elle ne conteste ni les résultats des votes ni la majorité retenue, et n’allègue aucun abus de majorité ; que la résolution n°20 a pour objet d’autoriser le syndic à engager, au nom de la copropriété et pour son compte, une action en responsabilité à l’encontre des personnes qu’il estime juridiquement responsables de l’incendie ; que les débats sur les responsabilités et les dommages subis relèveront de la compétence du tribunal, lorsqu’il sera saisi ; qu’en tout état de cause, la présente instance ne concerne que la validité de la résolution n°20, et qu’il n’appartient donc pas à la juridiction de céans de statuer sur les responsabilités liées à l’incendie pour apprécier la pertinence et l’opportunité de l’action autorisée par la résolution n°20.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de constater que la demande d’annulation de la décision n°20 de l’assemblée générale du 20 juin 2023 est recevable, pour avoir été formulée dans le délai imparti par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et ce alors que Mme [C] [B] (ép. [Y]) dispose de la qualité d’opposante pour avoir voté à l’encontre de cette décision, ainsi qu’établi par le procès-verbal de l’assemblée générale.
Décision du 12 décembre 2025
8ème chambre – 3ème section
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La résolution querellée est ainsi libellée : « 20. L’assemblée générale, après en avoir délibéré, habilite le syndic à engager une procédure judiciaire, tant en référé qu’au fond, à l’encontre des copropriétaires des lots n°20 et 21, à savoir Mme [Z] [J] et Mme [C] [B] (ép. [Y]), et de leur locataire, la société Angie enseigne Les filles du Boucher, pour obtenir le remboursement des sommes restant à charge de la copropriété à la suite de l’incendie du mois de mars 2019. (Mise en œuvre de la clause d’aggravation des charges découlant du règlement de copropriété) ».
Comme le fait justement valoir Mme [C] [B] (ép. [Y]), l’assemblée générale ne peut réclamer paiement à un copropriétaire d’autres sommes que celles exigibles en application des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 (charges de copropriété et appels pour fonds travaux). Si les clauses dites « d’aggravation des charges » sont en principe licites, leur mise en œuvre ne peut s’effectuer « unilatéralement », par simple décision d’assemblée générale, mais suppose qu’une juridiction statue au préalable sur la responsabilité du copropriétaire.
Toutefois, en l’espèce, l’examen du texte de la décision contestée révèle que le syndicat des copropriétaires entend autoriser son représentant légal à agir afin de voir reconnaître la responsabilité de deux copropriétaires et de leur locataire, et ce dans le but de faire application d’une clause d’aggravation de charges.
Il ne peut donc être valablement soutenu, contre l’évidence même, que la décision contestée « mettrait en œuvre la clause d’aggravation des charges », puisqu’elle vise au contraire à respecter le préalable judiciaire à cette mise en œuvre.
Il doit de même être relevé que le syndicat des copropriétaires est parfaitement en droit de rechercher la responsabilité d’un copropriétaire ou d’un tiers, et ainsi d’estimer un événement ou un sinistre imputable à la demanderesse. Pour pouvoir autoriser le syndic à agir en justice, le syndicat des copropriétaires doit circonscrire le champ de l’autorisation, et ainsi préciser les raisons qui le conduisent à vouloir ester en justice.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires est également en droit de rechercher l’application d’une clause d’aggravation des charges figurant au règlement de copropriété, et il appartiendra à la juridiction éventuellement saisie d’une action à cette fin de se prononcer sur son bien-fondé.
Enfin, alors que Mme [C] [B] (ép. [Y]) soutient qu’elle ne « saurait être menacée par le syndicat des copropriétaires d’une procédure dans laquelle elle n’a pas vocation à être attraite », il doit être indiqué qu’il n’appartient pas au tribunal de déterminer d’ores et déjà si la copropriété est recevable et bien fondée à agir en paiement à son encontre. Le syndicat des copropriétaires est au contraire en droit de diriger son action envers toute personne physique ou morale qu’il estime responsable.
Pour l’ensemble de ces motifs, et dès lors que la décision contestée est régulière et ne constitue pas un abus de majorité, Mme [C] [B] (ép. [Y]) sera déboutée de sa demande en annulation.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [C] [B] (ép. [Y]), partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance. Autorisation sera donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, Mme [C] [B] (ép. [Y]) sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [C] [B] (ép. [Y]) de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [C] [B] (ép. [Y]) au paiement des entiers dépens de l’instance, et autorise Me Arthur Anquetil (Cabinet Anquetil Associés) à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne Mme [C] [B] (ép. [Y]) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre des frais
irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 12], le 12 décembre 2025.
La greffière La présidente
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