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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 8 oct. 2025, n° 25/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00850 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED7I
Date : 08 Octobre 2025
Affaire : N° RG 25/00850 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED7I
N° de minute : 25/00496
Formule Exécutoire délivrée
le : 09-10-2025
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. SODICAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [X] [C]
Madame [Y] [F]
Monsieur [O] [C]
Madame [P] [Z]
Madame [N] [R]
Madame [M] [A]
Madame [E] [W] [S]
Monsieur [I] [D]
Madame [T] [B]
Monsieur [K] [J]
Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
tous non comparants
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 01 Octobre 2025 ;
— N° RG 25/00850 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED7I
EXPOSÉ DU LITIGE
Dûment autorisé par ordonnance du 25 septembre 2025, par actes de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, la S.A.S SODICAS a fait assigner les défendeurs dont les identités sont récapitulées dans l’en-tête de la présente décision devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, de voir ordonner leur expulsion immédiate et sans délai des terrains lui appartenant, situés [Adresse 2] sur la commune de MITRY MORY (77), ainsi que celle de tous occupants de leur chef, ainsi que l’enlèvement des véhicules et des caravanes qu’ils y ont installés, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, de voir dire que pour le cas où ils se réinstalleraient dans les mêmes lieux, la présente ordonnance restera exécutoire pendant un délai de trois mois, d’écarter les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût de la procédure d’expulsion et de constat de l’Etude [H] et voir ordonnern l’exécution sur minute de l’ordonnance à intervenir.
A l’audience du 1er octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A.S SODICAS a maintenu ses demandes.
Elle indique qu’elle est locataire d’un immeuble situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 6] (77) qui est occupé par des gens du voyage.
Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas comparu de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la demande d’expulsion et celles qui en découlent
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
En l’espèce la S.A.S SODICAS, qui justifie de la location des terrains occupés, produit aux débats un procès-verbal de constat établi le 17 septembre 2025 par Maître [V] [H], commissaire de justice à [Localité 5] qui s’est transporté sur les lieux litigieux où il a constaté la présence, sur le parking de caravanes, voitures et camionnettes.
Il liste les immatriculations des véhicules présents. Il note par ailleurs la présence de nombreux fils électriques et tuyaux prenant des directions diverses.
Il ressort ainsi avec l’évidence requise en référé que les défendeurs en tête des présentes occupent le terrain litigieux loué par la S.A.S SODICAS, et ce sans son autorisation.
Le droit de propriété, d’une personne publique comme privée, est un droit fondamental.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile.
Le droit au logement dont seul l’Etat est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l’espèce, leur occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite (voir, en ce sens, 2e Civ., 2 février 2012, pourvoi n° 11-14.729).
Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A cet égard, il est constant que les défendeurs se sont installés et maintenus sur ces terrains sans autorisation de la S.A.S SODICAS.
Le mode de vie adopté par les défendeurs n’est pas en cause et la possibilité pour la juridiction des référés d’ordonner une expulsion d’occupants sans droit ni titre n’est pas contraire au principe constitutionnel de non discrimination, alors que les intéressés conservent la possibilité de déplacer leur habitation en un autre lieu, nonobstant les difficultés auxquelles ils se heurtent, mais dont la solution ne consiste pas dans la prolongation de leur séjour sur un terrain non aménagé à cet effet et notamment sans équipement sanitaire digne, de sorte que les conditions minimales de salubrité et de sécurité ne sont pas respectées, notamment pour l’alimentation à l’eau qui est actuellement réalisée par un branchement « sauvage ».
Dans ces conditions, l’expulsion ordonnée n’est pas disproportionnée et le trouble manifestement illicite invoqué par locataire des lieux est caractérisé.
Compte-tenu de l’occupation illicite, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion présentée contre les défendeurs et tous les occupants de leur chef, selon les indications figurant au dispositif.
Il conviendra également de prévenir toute réinstallation pendant un délai de trois mois sur le site litigieux.
Enfin, il n’y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dès lors que les défendeurs ont pénétrés les lieux qu’ils occupent sans droit ni titre et par voie de fait pour avoir démonté le portique anti-intrusion mis en place à l’entrée du parking et donc du terrain, comme a pu le constater le commissaire de justice.
Sur les demandes accessoires
En considération de l’équité, les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à la S.A.S SODICAS la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombent sur la demande principale, supporteront in solidum la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons à défaut de départ volontaire, et au seul vu de la minute de la présente ordonnance, l’expulsion de :
— Monsieur [X] [C], Madame [Y] [F], Monsieur [O] [C], Madame [P] [Z], Madame [N] [R], Madame [M] [A], Madame [E] [W] [S], Monsieur [I] [D], Madame [T] [B], Monsieur [K] [J] et Monsieur [K] [C] et de tous occupants de leur chef, qui stationnent [Adresse 2] sur la commune de [Localité 6] (77), ainsi que l’enlèvement et le gardiennage des caravanes et véhicules se trouvant sur place au jour de l’expulsion, dans les vingt-quatre heures de la signification de la présente ordonnance, et ce avec l’assistance de la force publique et de tout garagiste ou dépanneur en cas de besoin et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jours de retard,
Disons n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que pour le cas où les assignés expulsés une première fois se réinstalleraient dans les mêmes lieux, la présente ordonnance restera exécutoire à leur encontre et à l’encontre de tout occupant de leur chef pendant un délai de trois mois courant à compter de la date de leur expulsion,
Condamnons in solidum les défendeurs à payer à la S.A.S SODICAS la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum les défendeurs aux dépens de l’instance,qui comprendront le coût de la procédure d’expulsion et de constat de l’Etude [H]
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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