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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 24 nov. 2025, n° 25/02760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 24 Novembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI , Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT Greffier
Débats en audience publique le : 29 Septembre 2025
N° RG 25/02760 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6R7P
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL venant aux droit de la Société DOMICIL
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [E]
Né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Laurence LE FEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 24 mai 2016, la SA UNICIL a donné à bail à Monsieur [N] [E] un garage situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 57,29 euros hors charges, et une provision sur charges mensuelle de 3 euros.
Le bail a pris effet au 25 mai 2016.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, la SA UNICIL a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [N] [E], pour une somme de 982,22 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, la SA UNICIL a fait assigner Monsieur [N] [E], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [E], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 29 septembre 2025, la SA UNICIL, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;
Ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [E] avec l’assistance de la force publique ;
Dire et juger que la SA UNICIL sera autorisée à faire transporter les meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble de son choix aux frais et risque de l’expulsé.
Condamner Monsieur [N] [E] à payer à la SA UNICIL :
o une indemnité provisionnelle de 1.202, 20 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;
o une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer majoré des charges et autres accessoires, jusqu’à la reprise effective des lieux avec intérêts ;
o 350 euros au titre des frais irrépétibles ;
o les dépens.
En défense, Monsieur [N] [E], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— Juger que le défendeur a soldé sa dette locative en effectuant un virement de 1.400 euros le 26 septembre 2025,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire,
— Débouter la SA UNICIL de ses autres demandes.
A la barre, le demandeur, informé du règlement, a sollicité une condamnation en derniers ou quittances.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit 8 jours après une mise en demeure restée sans effet.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 31 décembre 2024. Un commandement de payé visant la clause résolutoire a été délivré le 10 janvier 2025.
Le commandement de payé est resté infructueux pendant une durée de 8 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 19 janvier 2025.
En conséquence, l’obligation de Monsieur [N] [E] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il conviendra d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 19 janvier 2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 65,89 euros, en sus des charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur du montant du dernier loyer majoré des charges et autres accessoires.
Sur les loyers et charges impayés :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 15 septembre 2025 que Monsieur [N] [E] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du 26 avril 2023, et reste lui devoir une somme de 1 202,20 euros, arrêtée au 15 septembre 2025.
Par ailleurs, Monsieur [N] [E], par l’intermédiaire de son avocat, a indiqué à la barre du tribunal avoir procédé à un règlement d’un montant de 1.400 euros, au bénéfice du bailleur.
Toutefois, les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier l’effectivité dudit versement.
En conséquence, Monsieur [N] [E] sera condamné à verser à la SA UNICIL la somme de 1.202,20 euros.en derniers et quittances.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [N] [E] sera condamné, à payer à la SA UNICIL la somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [E] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 24 mai 2016 entre la SA UNICIL et Monsieur [N] [E], à la date du 19 janvier 2025 par l’effet de sa clasue résolutoire ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [N] [E] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [E] à payer à la SA UNICIL, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier loyer majoré des charges et autres accessoirest jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [E] à payer en derniers et quittances à la SA UNCIL la somme provisionnelle de 1.202,20 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 15 septembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [E] à payer à la Sa UNCIL, la somme de
350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [E] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 24 Novembre 2025
À
— Maître Corinne DE ROMILLY
— Maître Laurence LE FEVRE
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