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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 oct. 2025, n° 24/10714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10714 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZG5
JUGEMENT
DU : 16 Octobre 2025
[F] [B]
[S] [T] épouse [B]
C/
S.A.S. CAPSOLEIL
S.A. COFIDIS agissant sous la marque PROJEXIO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [F] [B], demeurant [Adresse 3]
Mme [S] [T] épouse [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. CAPSOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Ilyacine MAALLAOUI, avocat au barreau de PARIS
S.A. COFIDIS agissant sous la marque PROJEXIO, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au Barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Juin 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Octobre 2025, par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/10714 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 8 juin 2021, M. [F] [B] et Mme [S] [T] épouse [B] ont conclu, hors établissement, avec la SAS CAPSOLEIL un contrat de fourniture et de pose d’un système photovoltaïque pour un montant TTC de 26 900 euros, opération financée par un crédit souscrit auprès de la S.A Cofidis.
Par actes du 13 septembre 2024, M. [F] [B] et Mme [S] [T] épouse [B] ont fait assigner la S.A Cofidis et la SAS CAPSOLEIL devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
— prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté,
— condamner la SAS CAPSOLEIL à leur régler la somme de 26 900 euros correspondant au prix total du contrat de vente conclu à leur domicile
— condamner la SAS CAPSOLEIL à procéder à ses frais à la dépose et à la reprise du matériel installé et à la remise en état intégrale de leur habitation telle qu’elle se trouvait avant la conclusion des contrats,
— ordonner le remboursement par la S.A Cofidis de l’intégralité des sommes versées,
— juger que la S.A Cofidis a commis des fautes qui la prive de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés,
— juger qu’ils subissent un préjudice,
— condamner la S.A Cofidis à la privation de son droit à restitution du capital emprunté,
— condamner la S.A Cofidis à restituer l’ensemble des sommes versées,
— condamner in solidum la S.A Cofidis et la SAS CAPSOLEIL à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 16 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [F] [B] et Mme [S] [T] épouse [B], représentés par leur avocat qui se réfère à ses conclusions, confirment leurs demandes initiales et demandent au juge de débouter la S.A Cofidis et la SAS CAPSOLEIL de l’ensemble de leurs prétentions.
La S.A Cofidis, représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses écritures, demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de déclarer M. [F] [B] et Mme [S] [T] épouse [B] mal fondés en leurs demandes. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité du contrat de crédit serait prononcée, à la suite de la nullité du contrat de vente, elle demande à être condamnée à rembourser à M. [F] [B] et Mme [S] [T] épouse [B] les frais et intérêts perçus au-delà du capital, soit la somme de 2 063,46 euros. A titre très subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la SAS CAPSOLEIL à lui payer la somme de 34 373,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ainsi qu’à la garantir de toute condamnation mise à sa charge au profit des emprunteurs. A titre infiniment subsidiaire, elle forme les mêmes demandes que précédemment mais à hauteur de 26 900 euros. En tout état de cause, elle demande la condamnation de M. [F] [B] et Mme [S] [T] épouse [B] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS CAPSOLEIL, représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses dernières écritures, demande au juge, à titre principal, de rejeter les demandes de M. [F] [B] et Mme [S] [T] épouse [B]. A titre subsidiaire, si la nullité du bon de commande était prononcée, elle demande que soit ordonnée la restitution du matériel à son profit, dans un délai d’un mois à compter du jugement, à charge pour elle de remettre en état le domicile, que M. [F] [B] et Mme [S] [T] épouse [B] soient déboutés de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 26 900 euros et que ceux-ci soient condamnés à rembourser le prêt contracté auprès de la S.A Cofidis. En tout état de cause, elle sollicite le rejet des demandes formées à titre, d’une part, de dommages et intérêts, d’autre part, des frais irrépétibles et la condamnation de M. [F] [B] et Mme [S] [T] épouse [B] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle demande, enfin, d’écarter l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 16 juin 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, puis prorogé au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
RG : 24/10714 PAGE
Sur la demande de nullité des contrats :
Sur la nullité du contrat de vente tirée du non-respect du formalisme du code de la consommation :
Selon l’article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant le 28 mai 2022, « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
Aux termes de l’article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant le 28 mai 2022, « préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
En application de l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2021, « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI (…) ».
Il résulte des articles L. 111-8 et L. 221-29 que les dispositions précitées sont d’ordre public, l’article L. 242-1, dans sa version en vigueur avant le 28 mai 2022, précisant que « les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
Enfin, selon l’article L. 221-7 du code de la consommation, « la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. »
Dans le cas présent, le bon de commande du 8 juin 2021, d’une part, ne comporte pas de ventilation entre le prix de chaque matériel et celui de la main d’œuvre, d’autre part, est équivoque sur le délai de livraison puisqu’il indique à la fois la date du 31 juillet 2021 et le fait que la livraison et l’installation des produits interviendront au plus tard dans les 6 mois à compter de la signature du bon de commande, enfin indique des informations erronées sur le point de départ du délai de rétractation.
La nullité du contrat principal est donc encourue de ces chefs, sans qu’il n’y ait lieu d’apprécier si les irrégularités constatées ont été déterminantes du consentement des acquéreurs, dès lors que la nullité procède de la seule inobservation des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
La nullité sanctionnant le manquement aux dispositions précitées en matière de démarchage à domicile revêt le caractère d’une nullité relative de sorte qu’elle est susceptible de confirmation selon les modalités prévues aux articles 1181 et 1182 du code civil.
Une telle confirmation implique l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et suppose donc d’une part, la connaissance du vice affectant l’obligation, et d’autre part, l’intention de la réparer.
La reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur (1re Civ., 24 janvier 2024 pourvoi n° 22-15.199, publié).
En l’espèce, l’acceptation de la livraison, la pose et l’installation du matériel, sans réserve, et l’absence d’usage du droit à rétractation, ne suffisent pas à caractériser que M. [F] [B] et Mme [S] [T] épouse [B] ont eu connaissance des irrégularités du bon de commande et entendu renoncer à cette nullité.
Faute de confirmation, il convient de prononcer la nullité du contrat principal.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Il résulte de l’article L. 312-55 du code de la consommation que le contrat de crédit est « résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».
Il convient en conséquence de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M. [F] [B] et Mme [S] [T] épouse [B] et la S.A Cofidis.
Sur les conséquences de la nullité des contrats :
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente
La nullité de la vente implique de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient si la vente n’était pas intervenue. Elle emporte donc de plein droit la restitution du prix par le vendeur contre la restitution du bien vendu.
La SAS CAPSOLEIL sera donc condamnée, d’une part, à retirer les matériels visés dans le bon de commande n°0602630 du 8 juin 2021 et à remettre les lieux en l’état antérieur à ses frais, d’autre part, à restituer le prix de vente à M. [F] [B] et Mme [S] [T] épouse [B].
Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit
La nullité du contrat de crédit emporte de plein droit la restitution du capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute, et celle de l’ensemble des sommes versées par les emprunteurs au titre de l’exécution du contrat de crédit.
En effet, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Dans le cas présent, il est établi que l’organisme de crédit a libéré les fonds en omettant de vérifier la régularité du contrat principal et ainsi commis une faute.
Le matériel a été installé, suivant attestation signée sans réserve en ce sens par M. [F] [B] et Mme [S] [T] épouse [B] le 30 juin 2021.
Les demandeurs ne démontrent pas que le vendeur ait pris un quelconque engagement de rentabilité de l’installation. Aucune mention en ce sens ne figure sur le bon de commande produit.
Enfin, la SAS CAPSOLEIL étant in bonis, les restitutions consécutives à la nullité du contrat de vente ne sont nullement mises en échec.
Il en résulte que M. [F] [B] et Mme [S] [T] épouse [B] ne démontrent aucun préjudice en lien avec la faute commise par la S.A Cofidis et sont tenus de rembourser le capital emprunté.
Sur le montant des sommes dues
M. [F] [B] et Mme [S] [T] épouse [B] ont procédé au remboursement anticipé de leur crédit (pièce n°8).
Il convient dès lors de condamner la S.A Cofidis à rembourser à M. [F] [B] et Mme [S] [T] épouse [B] la somme de 2 063,46 euros correspondant aux frais et intérêts réglés.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, la S.A Cofidis et la SAS CAPSOLEIL seront condamnées in solidum aux dépens et seront déboutées de leurs demandes d’indemnité de procédure.
Supportant les dépens, elles seront condamnées in solidum à payer à payer à M. [F] [B] et Mme [S] [T] épouse [B] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514-1, alinéa 1er, prévoit que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ».
Dans le cas présent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 8 juin 2021 entre M. [F] [B] et Mme [S] [T] épouse [B] et la SAS CAPSOLEIL suivant bon de commande numéro 0602630;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 8 juin 2021 entre M. [F] [B] et Mme [S] [T] épouse [B] et la S.A Cofidis ;
CONDAMNE la SAS CAPSOLEIL à procéder à la dépose du matériel à ses frais ;
CONDAMNE la SAS CAPSOLEIL payer à M. [F] [B] et Mme [S] [T] épouse [B] la somme de 26 900 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE la S.A Cofidis à payer à M. [F] [B] et Mme [S] [T] épouse [B] la somme de 2 063,46 euros, en remboursement des frais et intérêts réglés ;
REJETTE les autres demandes;
CONDAMNE in solidum la S.A Cofidis et la SAS CAPSOLEIL à payer à M. [F] [B] et Mme [S] [T] épouse [B] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.A Cofidis et la SAS CAPSOLEIL aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, La juge,
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
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