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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VALEO EMBRAYAGES, POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Société VALEO EMBRAYAGES
(Salarié : [B] [S])
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00377
N°Portalis DB26-W-B7I-ICEI
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 5 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société VALEO EMBRAYAGES
(Salarié : [B] [S])
81 avenue Roger Dumoulin
CS 70926
80009 AMIENS CEDEX 2
Représentant : Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Elisabeth NOUBLANCHE VEYER
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [M] [E]
Munie d’un pouvoir en date du 07/11/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 09 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En date du 21 décembre 2023, M. [B] [S], salarié de la société VALEO EMBRAYAGES, a établi une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme, accompagnée d’un certificat médical initial du 11 décembre 2023 faisant état d’une « asbestose chez un patient avec antécédents d’exposition professionnelle à l’amiante ».
Après instruction, la CPAM de la Somme a pris en charge l’asbestose au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles, ce dont elle a informé l’employeur par lettre datée du 11 juin 2024.
Saisie du recours formé par la société VALEO EMBRAYAGES, la commission de recours amiable (CRA) n’a pas fait connaitre sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 septembre 2024, la société VALEO EMBRAYAGES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire des demandes suivantes :
— Annuler la décision expresse de rejet de la CRA et la décision de prise en charge de la CPAM,
— Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S],
— Dire et juger la maladie du tableau 30 déclarée par M. [S] mal fondée,
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois demandés par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 janvier 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 9 février 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société VALEO EMBRAYAGES, représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S].
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 22 mai 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de la société VALEO EMBRAYAGES, de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [S] et de le condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
1.1. Sur la prescription de la demande en reconnaissance professionnelle de la pathologie
Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater, notamment, du jour de l’accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2 [en l’occurrence, la prescription biennale applicable aux droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les risques professionnels], la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
La date de fixation de la première constatation de la maladie, fixée par le médecin-conseil, peut résulter de tout document attestant de l’existence de cette pathologie ; il s’en infère qu’elle ne correspond donc pas nécessairement à celle que retient le certificat médical initial.
En application de ces deux textes combinés, une déclaration de maladie professionnelle formée plus de deux ans après la date du certificat médical établissant le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle est prescrite.
En l’espèce, la société fait valoir que la première constatation médicale informant M. [S] d’un lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle date du 25 septembre 2017. L’employeur retient cette date pour faire valoir la prescription biennale et explique que la déclaration de maladie professionnelle de M. [S] intervient 6 ans après la première constatation médicale.
La CPAM de la Somme rappelle que le point de départ du délai de la prescription biennale est différent du point de départ du délai de prise en charge de la maladie inscrite au tableau.
La caisse ne conteste pas que la première constatation médicale ait bien eu lieu le 25 septembre 2017. Toutefois, elle précise que cette date de première constatation médicale correspond aux premières manifestations de la pathologie et ne doit pas se confondre avec le certificat médical faisant le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle.
Il ressort des pièces versées aux débats que le lien entre la pathologie de M. [S] et son activité a été caractérisé le 11 décembre 2023 par le certificat médical initial. En effet, la date du 25 septembre 2017 correspond à la réalisation d’un scanner thoracique et cet examen médical ne suffit pas pour caractériser la date à laquelle M. [S] a été informé par un certificat médical du lien possible entre l’asbestose déclarée le 21 décembre 2023 et son activité professionnelle.
Dès lors, la date du 11 décembre 2023 doit être retenue pour établir le point de départ de la prescription biennale. La déclaration de la maladie professionnelle de M. [S] ayant été établie le 21 décembre 2023, sa demande n’est pas prescrite.
En conséquence, le moyen n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité à la société VALEO EMBRAYAGES de la décision de prise en charge de la pathologie.
1.2. Sur le respect du principe du contradictoire lors de l’instruction
Dès lors qu’il a dûment réceptionné la déclaration d’accident ou de maladie, c’est à l’organisme social qu’il revient de déterminer si cet accident ou cette maladie relève ou non de la législation professionnelle.
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que : "I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
Dans le cadre de l’instruction, il appartient à la caisse de mettre l’employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief (en ce sens : Cass. Civ 2ème, 5 avril 2007, n° 06-11.687, publié au bulletin ;13 mars 2014, n°13-12.509, publié au bulletin).
Le non-respect par la caisse de son obligation d’information au cours de la procédure administrative est sanctionné, si celle-ci aboutit à une prise en charge, par l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur. Cette sanction répond aux exigences de la procédure d’instruction : à défaut d’information suffisante ou effective, l’employeur se voit privé de la faculté de faire valoir des éléments susceptibles d’éclairer la caisse et de peser sur le sens d’une décision susceptible de lui faire grief.
Le délai imparti à l’employeur et à la victime ou ses représentants pour répondre aux questionnaires est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Il n’est assorti d’aucune sanction (en ce sens : Cass. 2e civ., 5 sept. 2024, n° 22-19.502, publié au bulletin).
En l’espèce, l’employeur fait valoir que la CPAM de la Somme n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction, qu’il ne disposait pas d’information sur l’évolution de l’instruction et qu’il n’a pas eu accès à l’ensemble des pièces de la procédure, le privant ainsi de la possibilité de former des observations.
La CPAM de la Somme indique qu’elle a informé l’employeur par courrier du 26 février 2024, réceptionné le 1er mars 2024, de la réception de la déclaration de maladie professionnelle de M. [S] et qu’elle l’a invité à remplir le questionnaire dans un délai de 30 jours. Elle ajoute que l’employeur n’a pas consulté les pièces par voie dématérialisée ni fait de demande de rendez-vous auprès de la caisse afin de consulter le dossier papier.
La caisse rappelle que seule la condition du non-respect du délai de 10 jours pour la consultation et la formulation des observations est susceptible de conduire à l’inopposabilité. Elle indique que la société VALEO EMBRAYAGES connaissait les dates de la phase d’instruction, en raison du courrier du 26 février 2024, et qu’elle était donc en mesure de consulter les pièces du dossier constitué par la caisse et de formuler des observations.
Il ressort des éléments versés aux débats que la société VALEO EMBRAYAGES a été informée des différentes phases d’instruction par courrier du 26 février 2024. Ce courrier indique expressément les dates de la phase d’instruction et les possibilités pour l’employeur de consulter le dossier. En effet, l’employeur disposait d’un accès au dossier lors de la phase d’instruction qui lui permettait, dans une première phase, de consulter le dossier et de formuler des observations entre le 30 mai 2024 et le 10 juin 2024 et qu’au-delà de cette date, il conservait la possibilité de consulter le dossier. Ce courrier précise également la date butoir de la communication de la décision de la caisse.
Par ailleurs, la société VALEO EMBRAYAGES a complété le questionnaire employeur et aucun élément démontre qu’elle ait été empêchée d’accéder au dossier, soit en ligne soit sur place.
Dès lors, il ne peut être reproché à la CPAM de la Somme de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire lors de la phase d’instruction alors que l’employeur n’a pas fait usage de son droit de consultation et de formuler des observations dont il a été informé par courrier du 26 février 2024.
Dans ces conditions, le moyen soutenu par l’employeur tenant au non-respect du principe du contradictoire est rejeté.
1.3. Sur le caractère professionnel de la pathologie
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption légale d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
Cette présomption suppose la réunion de plusieurs conditions :
— La maladie doit être inscrite sur un des tableaux ; les maladies n’y figurant pas n’ouvrent en principe pas droit aux prestations prévues par la législation sur les maladies professionnelles, sauf si la maladie a été reconnue comme ayant été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible d’au moins 25 %. Lorsque la maladie figure dans un tableau mais que sont discutées tout ou partie des autres conditions du tableau, la reconnaissance du caractère professionnel est subordonnée à l’exigence d’un lien direct entre la maladie et l’exposition professionnelle ;
— Le travailleur doit avoir été exposé au risque de la maladie, ce dont il doit rapporter la preuve par référence à la liste limitative ou simplement indicative des travaux des travaux susceptibles de provoquer la maladie ;
— Il ne doit pas avoir cessé d’être exposé au risque depuis un certain délai prévu par les tableaux.
Lorsqu’il est justifié de la réunion de ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Cette présomption n’est pas irréfragable : l’employeur ou l’organisme social peuvent établir que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux des maladies professionnelles.
S’agissant spécifiquement du tableau n°30A et de la maladie déclarée par M. [S], la caisse doit rapporter la preuve :
— De l’existence d’une asbestose, c’est-à-dire d’une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires,
— De la réalisation, par le salarié, de travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante (notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères) ; la manipulation et l’utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication (amiante-ciment, amiante-plastique, amiante-textile, amiante-caoutchouc, carton, papier et feutre d’amiante enduit, feuilles et joints en amiante, garnitures de friction contenant de l’amiante, produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants) ; travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante ; l’application, destruction et élimination de produits à base d’amiante (amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage) ; des travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante ; des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante ; la conduite de four ou encore des travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante,
— D’une première constatation médicale dans un délai de 35 ans à compter de la date de cessation de l’exposition aux risques, sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans.
En l’espèce, le délai de prise en charge n’est pas remis en question par les parties. Dès lors, la discussion porte sur l’existence de la pathologie et sur l’exposition au risque.
S’agissant de la condition médicale, la société fait valoir que le certificat médical déclarant l’asbestose a été établi sans précision de l’examen réalisé et qu’aucun avis du service médical de la CPAM n’a été communiqué afin de démontrer la pathologie déclarée.
La CPAM de la Somme rappelle que le tableau n°30A n’exige pas la confirmation de la pathologie par un examen tomodensitométrique.
Elle indique que le médecin conseil du service médical, lors de la concertation médico-administrative du 23 février 2024, a relevé la présence d’une asbestose, que cette pathologie relevait au code syndrome 030AAJ61X correspondant à l’asbestose visée par le tableau n°30A et qu’il a réceptionné l’examen nécessaire au diagnostic, soit un scanner thoracique daté du 25 septembre 2017. La caisse précise que la condition médicale du tableau n°30A est démontrée par ce scanner thoracique.
Il ressort du tableau n°30A qu’un examen confirmant la pathologie n’est pas exigé.
Toutefois, un examen est nécessaire au diagnostic.
Il résulte des pièces versées aux débats que le médecin conseil a eu en sa possession un scanner thoracique de M. [S] réalisé le 25 septembre 2017 et qu’il était en accord avec le diagnostic d’asbestose.
Ces éléments suffisent à établir que la condition tenant à la désignation de la maladie prévue par le tableau n°30A est remplie.
S’agissant de l’exposition au risque, la société VALEO EMBRAYAGES fait valoir que la preuve d’une exposition de M. [S] au risque au sein de la société n’est pas rapportée.
M. [S] a déclaré dans le cadre de l’instruction menée par la caisse, qu’il travaillait en tant qu’ouvrier spécialisé du 28 juillet 1969 au 31 octobre 2021. Il a répondu « oui » aux questions portant sur la manipulation d’amiante ou de matériaux en contenant, de calorifugeage, de garnitures d’isolation ; sur des travaux d’isolation, de calorifugeage avec des matériaux contenant de l’amiante, sur la fabrication, manipulation, usinage des mécanismes d’embrayages ou des garnitures de freins avant 1998 ; sur le remplacement et l’usinage des joints et garnitures d’étanchéité. M. [S] a répondu positivement à la question portant sur l’exposition à des poussières d’amiante.
Il ressort des propres déclarations de l’employeur que M. [S] a été exposé à des poussières d’amiante durant son activité professionnelle et a effectué de la fabrication, de l’usinage ou de la manipulation des mécanismes d’embrayages et des garnitures de freins avant 1998. Par ailleurs, l’employeur a produit une attestation aux termes de laquelle il indique que M. [S] a été exposé à de l’amiante, précisant la nature des fibres d’amiante en l’occurrence des fibres de chrysotiles, et précisant les différents postes de travail occupés par M. [S] entre 1969 et 2001.
En outre, dans le cadre de la concertation médico-administrative et au vu des pièces médicales dont il disposait, le médecin conseil a considéré que M. [S] avait été exposé au risque tel que prévu au titre du tableau n°30 des malades professionnelles.
La condition relative à l’exposition au risque est donc remplie.
Dès lors, les conditions de prise en charge au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles sont remplies.
En conséquence de l’ensemble des éléments qui précèdent, la demande de la société VALEO EMBRAYAGES est rejetée.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société VALEO EMBRAYAGES supportera les dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer à la CPAM de la Somme une indemnité de procédure de 800 euros que la société VALEO EMBRAYAGES sera condamnée à lui verser.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Décision du 09/02/2026 RG 24/00377
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société VALEO EMBRAYAGES,
Déclare opposable à la société VALEO EMBRAYAGES la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme en date du 11 juin 2024 portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [B] [S],
Condamne la société VALEO EMBRAYAGES aux dépens,
Condamne la société VALEO EMBRAYAGES à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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