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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
89E
MINUTE N°25/553
19 Décembre 2025
S.A.R.L. [7]
C/
[10]
N° RG 25/00238 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEQ4
CCC délivrées le :
à :
— SARL [6]
— Me COLMET-DAAGE
FE délivrée le :
à :
— [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 19 Décembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 14 Novembre 2025.
A l’audience du 14 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [6] [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante représentée par Me Olivia COLMET-DAAGE, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [P] munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 7 juillet 2025 et reçue au greffe le 9 juillet 2025, la société [6] REIMS a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 6 mai 2025, ayant confirmé, sur contestation, l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à sa salariée Madame [E] [O] des suites de l’accident du 5 juin 2024, pris en charge par la [8] ([9]) de la Marne au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La société [6] REIMS, représentée par son conseil lui-même dispensé de comparution, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 20 octobre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
A titre principal,
— juger que les prestations servies à l’assurée, Madame [E] [O], lui font grief au travers de l’augmentation de ses taux de cotisation accident du travail ;
— juger qu’elle rapporte la preuve de l’absence d’imputabilité des lésions à l’accident du travail du 5 juin 2024 postérieurement au 26 juin 2024 ;
En conséquence,
— lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail pris en charge par la [9] au titre de l’accident de Madame [E] [O] postérieurement au 26 juin 2024 ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 5 juin 2024 de Madame [E] [O] ;
— ordonner avant dire au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec la mission telle que définie dans les conclusions ;
En tout état de cause,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande principale et au visa de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, la société [7] fait valoir que le médecin mandaté par ses soins a relevé un certain nombre d’éléments de nature à remettre en cause le bien-fondé de la prise en charge des arrêts délivrés à sa salariée, eu égard à l’absence de complications, à l’absence de recours à des médecins spécialisés et à la faible cinétique du geste à l’origine de l’accident.
A l’appui de sa demande subsidiaire, la société [6] [Localité 13] fait valoir que la note établie par le médecin mandaté par ses soins constitue un commencement de preuve de l’existence d’un litige d’ordre médical sur l’imputabilité et le bien-fondé des arrêts pris en charge par la caisse. La société [6] [Localité 13] fait également observer que la décision des médecins de la commission médicale de recours amiable ne comporte aucun argumentaire médical.
La [10], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 14 novembre 2025– auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— déclarer que les arrêts et soins prescrits à Madame [E] [O] bénéficient de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail du 6 juin 2024 au 30 novembre 2024 inclus ;
— déclarer que la société [6] [Localité 13] n’apporte pas un commencement de preuve concourant à la remise en cause du bien-fondé de la prise en charge des arrêts et soins ;
Par conséquent,
— déclarer que les arrêts et soins prescrits à Madame [E] [O] du 6 juin 2024 au 30 novembre 2024 inclus, et pris en charge par elle, sont en lien avec l’accident du travail du 5 juin 2024 ;
— déclarer que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Madame [E] [O] du 6 juin 2024 au 30 novembre 2024 inclus sont opposables à la société [7] ;
— débouter la société [6] [Localité 13] de toute demande éventuelle d’expertise médicale judiciaire ;
Si par extraordinaire le tribunal ordonnait une expertise judiciaire,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission telle que définie dans les conclusions ;
— confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable ;
— débouter la société [7] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— rejeter toute demande d’exécution provisoire ;
— condamner la société [7] aux entiers dépens de l’instance.
En réplique à la demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits motif pris de l’absence d’imputabilité des dits arrêts et soins à l’accident du travail, la caisse fait valoir, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de l’assurée et que l’employeur échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts et soins prescrits.
En réplique à la demande d’expertise, la caisse soutient que l’employeur ne rapporte pas un commencement de preuve de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité ni aucun élément qui justifierait la mise en œuvre d’une expertise médicale.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 nº10-14981, 16 février 2012 nº 10-27172, 15 février 2018 nº 16-27903, 4 mai 2016 nº 15-16895) dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail (civ.2e 9 juillet 2020, nº 19-17626 PBI, 18 février 2021, nº 19-21.940, 12 mai 2022 pourvoi nº 20-20.655).
Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655).
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise ( civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209).
En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats permet de retenir qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à Madame [E] [O] salariée de la société [6] [Localité 13], à compter du certificat médical initial du 6 juin 2024, et que des arrêts et soins ont ensuite été prescrits à la salariée jusqu’au 30 novembre 2024, date à laquelle la consolidation a été fixée.
La caisse est donc bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité jusqu’à cette date.
Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve, sinon de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des soins et arrêts de travail contestés – seule à même de renverser la présomption précitée – ou du moins d’un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité et de justifier ainsi le recours à une mesure d’expertise médicale.
Pour renverser la présomption précitée, la société [6] [Localité 13] se prévaut du rapport médical du médecin mandaté par ses soins, qui expose que la salariée a présenté une lombalgie commune sans complication objectivée et sans recours à des médecins spécialistes et qu’une telle pathologie sans complication ne génère en général, selon les critères de l’agence régionale de santé, qu’un arrêt de travail de maximum 3 semaines. Le médecin mandaté en conclut qu’au-delà de la 3ème semaine post-traumatique, il lui apparait que les soins et arrêts de travail ne sont plus en lien avec l’accident du 5 juin 2024 mais avec une cause étrangère qui ne lui est pas possible d’identifier formellement en l’absence d’élément du dossier médical produit par le médecin conseil.
Mais le tribunal considère que les enseignements tirés de cet avis ne permettent ni de renverser la présomption d’imputabilité au travail précitée, ni de constituer un commencement de preuve justifiant de recourir à une mesure d’instruction, dès lors qu’ils ne sont pas de nature à établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts de travail contestés.
Par suite, la société [6] [Localité 13] sera déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits à sa salariée Madame [E] [O] au titre de l’accident du travail du 5 juin 2024, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Sur les mesures accessoires
La société [6] [Localité 13], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’exécution provisoire n’apparait pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort ;
DECLARE la société [6] [Localité 13] recevable en son recours ;
DEBOUTE la société [6] [Localité 13] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits à sa salariée Madame [E] [O] au titre de l’accident du travail du 5 juin 2024 ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 19 décembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
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