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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 oct. 2025, n° 25/54585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM DE [ Localité 21 ], La société ALLIANZ IARD, La SÉCURITÉ SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
N° RG 25/54585 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEZN
N°: 9
Assignation du :
26 et 30 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 octobre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS – #E0871
DEFENDERESSES
La société ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS – #E1155
La CPAM DE [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non constituée
La SÉCURITÉ SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS
[Adresse 10]
[Localité 11]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 01 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 26 et 30 juin 2025, par lesquels Mme [Z] [W] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Allianz Iard, la Sécurité Sociale des artistes auteurs et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris aux fins de voir :
— désigner tel expert architectural à [Localité 20] avec la mission décrite dans l’assignation,
— condamner la société Allianz Iard à lui verser une provision ad litem de 10.000 euros ;
— condamner la société Allianz à lui verser une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; ainsi qu’aux dépens ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Sécurité Sociale des artistes auteurs et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 21].
A l’audience du 1er septembre 2025, Mme [Z] [W], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 1er septembre 2025, la société Allianz Iard, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu les dispositions de la loi Badinter,
— Vu les dispositions des articles 145, 700 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Vu les pièces produites,
Ordonner une expertise architecturale et désigner à cet effet un architecte spécialisé dans l’aménagement du domicile du grand handicap et donner à cet expert la mission reproduite plus haut.
Débouter Mme [W] de sa demande de provision ad litem.
Débouter Mme [W] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins, prétentions, plus amples ou contraires.
Réserver les dépens. »
La Sécurité Sociale des artistes auteurs, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience du 1er septembre 2025 de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 21], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience du 1er septembre 2025 de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Elle a toutefois fait parvenir à la juridiction un courrier, dont il a été donné lecture aux parties à l’audience, l’informant de ce que la demanderesse avait été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant provisoire de ses débours s’élevait au 15 juillet 2025 à la somme de 341.648,39 euros.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 2 octobre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Mme [Z] [W] sollicite la désignation d’un expert architectural à [Localité 20], lieu de sa résidence actuelle.
La société Allianz Iard ne s’oppose pas à la demande d’expertise. Elle sollicite la désignation d’un architecte spécialisé dans l’aménagement du grand-handicap avec mission décrite dans le dispositif de ses conclusions et fait valoir que :
— une expertise en architecture a été organisée entre les parties, représentée par M. [Y] [F], architecte conseil de Mme [W] et M. [M] [D], architecte conseil de la société Allianz Iard,
— chacun des experts a rendu son rapport,
— il est indispensable qu’une expertise architecturale ait lieu pour évaluer le coût des travaux d’aménagement du domicile et des surfaces complémentaires consécutives aux séquelles que conserve Mme [W] (coût des surfaces complémentaires et travaux d’aménagement nécessaires du fait du handicap, …),
— l’état de Mme [W] n’est toujours pas consolidé,
— à ce titre, les opérations d’expertise lesquelles ont vocation à évaluer le préjudice corporel de Mme [W] sont toujours en cours,
— la mission d’expertise architecturale proposée par Mme [W] n’est pas adaptée dès lors qu’il n’appartient pas à un architecte de se prononcer sur des frais de véhicule adapté,
— les médecins experts qui détermineront les aménagements nécessaires à réaliser dans le futur véhicule de Mme [W].
*
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Mme [Z] [W] rentrait chez elle le 29 octobre 2021 à 23h37, lorsqu’un véhicule l’a percutée frontalement.
Après presque 3 ans d’instruction, le juge d’instruction a déterminé que le véhicule était conduit par M. [R] [O], et que celui-ci roulait à une vitesse comprise entre 90 et 110 km/h au moment du choc.
Mme [Z] [W] a été blessée, pris en charge et transportée à l’Hôpital de la [24].
Le certificat médical initial fait apparaître les lésions suivantes :
— Une dissection des artères carotides internes et de l’artère vertébrale droite
— Une fracture horizontale de l’os occipital
— Fractures étagées des arcs antérieurs des cotes de K3 à K8 gauche
— Une lame d’hémopneumothorax gauche
— De petites contusions parenchymateuses antérieures en regard des fractures costales
— Une fracture bifocale de la scapula gauche
— Une fracture distraction trans discale en T11-T12 avec luxation des apophyses postérieures et recul du mur postérieur instable
— Important saignement rétro péritonéal para rachidien bilatéral avec petit blush artériel en regard de la fracture T11-T2 à droite
— Dissection suspendue de l’aorte abdominale sur environ 3 cm en regard de L1 avec faux chenal à gauche englobant les artères rénales
— Plusieurs extravasation de produit de contraste au temps veineux au sein du rétropéritoine médian,
— Une fracture de l’apophyse transverse droite de L4 non déplacée
— Contusion hépatique sous capsulaire du segment VIII au contact du rein droit
— Des fractures multi fragmentaires déplacée des deux diaphyses fémorales
— Une fracture de la fibula gauche
— Une amputation trans tibial du membre inférieur gauche
— Un traumatisme de l’artère poplitée gauche
Mme [Z] [W] a été prise en charge au service de réanimation puis en chirurgie orthopédique, et en rééducation fonctionnelle.
Une arthrodèse a été réalisée le 30 Octobre 2021 T9-L2, avec enclouage centromédullaire fémoral droit avec et mise en place d’un fixateur externe au fémur gauche.
Une amputation transfémorale gauche a été effectuée le 3 décembre 2021.
Il persiste une paraplégie flasque T9 ASIA A. Elle est sortie du centre de rééducation le 22 avril 2022.
Une première expertise médicale amiable contradictoire a eu lieu en compagnie du Dr [B], médecin conseil d’Axa France Iard et le Dr [U], médecin conseil de Mme [Z] [W], dans le cadre de la garantie conducteur d’Axa, à l’issue de laquelle les conclusions suivantes étaient arrêtées :
« Au plan médico-légal et après discussion, le Docteur [A] [B] et le Docteur [P] [U] constatent que la consolidation n’est pas acquise.
Celle-ci devrait intervenir à 18 mois de l’accident, soit à compter du mois d’avril 2023.
Mme [W] est dans l’attente d’un transfert pour se rapprocher de ses parents,
habitant dans la région de [Localité 20].
Au plan médico-légal, les conclusions provisoires suivantes sont retenues : Date du sinistre : 29/10/2021
Date expertise : 14/04/2022
Date d’hospitalisation :
— du 30/10/2021 au 19/11/2021 en réanimation chirurgicale ;
— du 20/11/2021 au 22/12/2021 en chirurgie orthopédique ;
— du 23/12/2021 au 01/02/2022 en rééducation fonctionnelle ;
— du 02/02/2022 au 03/02/2022 en chirurgie orthopédique ;
— à compter du 04/02/2022 jusqu’à ce jour, en rééducation fonctionnelle.
Arrêt temporaire des activités professionnelles imputable : à compter du 29/10/2021, actuellement en cours.
Souffrances endurées : non inférieures à 5,5/7.
Aide humaine avant consolidation : néant à ce jour, en l’absence de weekend de permission depuis la date de l’accident.
Dommage Esthétique Temporaire : 5,5/7.
Date de consolidation médico-légale : prévoir Avril 2023.
AIPP : non inférieure à 80 %, prenant en compte une paraplégie haute et une amputation trans- fémorale gauche. »
Mme [Z] [W] déménageait à [Localité 20], près de chez ses parents. Une seconde expertise amiable se tenait le 30/10/2023 à son nouveau domicile de [Localité 20] entre les Docteurs [X], mandaté par la société Allianz Iard, et [U], assistant la victime.
Leurs conclusions étaient les suivantes :
« Il y avait un déficit fonctionnel temporaire total du 29/10/2021 jusqu’au 26/07/2022. Il y avait un déficit fonctionnel temporaire partiel à compter du 27/07/2022 qu’on peut évaluer, étant donné les différentes complications à 85 %, il va jusqu’au 14/11/2022.
Il y avait un déficit fonctionnel temporaire total du 15 au 17/11/2022 pour cholécystectomie, pouvant se voir dans les états post-traumatiques.
Il y a eu ensuite un déficit fonctionnel temporaire partiel à 85 % à compter du 18/11 au 07/12/2022.
Il y avait un déficit fonctionnel temporaire total du 08 au 14/12/2022.
Il y a eu ensuite un déficit fonctionnel temporaire partiel à 85 % à compter du 15/12/2022 à l’heure actuelle en cours, prenant en compte les hospitalisations de jour.
Après consolidation, le taux d’AIPP ne pourra pas être inférieur à QUATRE-VINGTS POUR CENT.
Le degré des Souffrances Endurées ne sera pas inférieur, dans l’échelle de UN à SEPT, à SIX SUR SEPT.
Il y a un Préjudice esthétique temporaire qui est en cours, qu’on peut évaluer à CINQ ET DEMI SUR SEPT.
L’aide par tierce personne depuis la sortie hospitalière et pour les week-ends est de SEPT HEURES PAR JOUR à l’heure actuelle en cours.
Le reste des chefs de préjudice sera évalué ultérieurement. »
Les médecins ajoutaient en note technique :
« L’arrêt de travail à l’heure actuelle est totalement justifié. Elle ne peut pas avoir d’activité, étant donné les nombreuses complications.
Le matériel :
Fauteuil roulant manuel châssis fixe,
Fauteuil roulant manuel châssis pliant.
Aide à la propulsion type Sirocco et S Moove. Elle a abandonné le S Moove, elle utilise plutôt maintenant le Sirocco.
Elle n’a pas de lit médicalisé. Il faudrait qu’un lit motorisé avec dossier relevable, pied relevable à hauteur variable. La motorisation du lit peut avoir un coût de 3 000 euros, renouvelable tous les cinq ans.
Il faut qu’il y ait un matelas anti-escarre, coût 800 euros remboursé 400 euros.
Table de lit, 150 euros, renouvelable tous les cinq ans, non remboursé par l’organisme social.
Nous prévoyons un verticalisateur. Il s’agit d’un verticalisateur électrique.
8Il y a un Aquatech, 1 500 euros, renouvelable tous les cinq ans, non remboursé par l’organisme social.
Il faut qu’il y ait une planche de transfert, 105 euros, renouvelable tous les cinq ans, non remboursée par l’organisme social.
Elle a fait l’achat d’une voiture qui a été aménagée avec boîte automatique, conduite au volant. Elle a un bras articulé qui met le fauteuil à l’arrière.
Elle a évoqué la possibilité d’un handbike, mais le Docteur [X] rappelle qu’elle a des tendinopathies multiples et que ceci, pour le moment, est contre- indiqué.
Elle a évoqué la possibilité d’un fauteuil tout terrain, mais n’a pas fait l’essai jusqu’à présent.
On peut admettre des massages décontracturants. Elle désire les avoir deux fois par semaine. Elle en a actuellement tous les deux mois.
Le Docteur [X] s’interroge sur l’efficacité. Elle nous a dit que ceux-ci entraînaient un certain confort.
Pédicure : elle nous a dit qu’elle se fait aider par un pédicure pour le pied droit.
L’ostéopathie est, chez elle, contre-indiquée.
Nous rappelons qu’il y a des frais restants à charge : lingettes, petit matériel, gants à usage unique.
Un essai d’exosquelette aurait été fait à l’Hôpital [18]. Le Docteur [X] s’interroge sur la possibilité d’utilisation de l’exosquelette. Le Docteur [X] et Monsieur [H] indiquent que l’intéressée a une amputation du côté gauche avec des difficultés d’appareillage de verticalisation. Le Docteur [X] et Monsieur [H] s’interrogent sur l’intérêt sur le long terme. Nous rappelons que ceci nécessite, de toute façon, un stage avec validation dans des centres spécialisés. »
Compte-tenu de l’inadéquation du logement qu’elle habitait à [Localité 21], puis du logement qu’elle occupe à [Localité 20] en qualité de locataire (sans possibilité de l’adapter à son besoin, et avec la précarité que cela peut engendrer si le propriétaire décidait de récupérer son bien), Mme [Z] [W] a décidé de faire l’acquisition d’un appartement adapté PMR dans un programme immobilier neuf pour un montant de 655.000 euros.
Une expertise en architecture a été organisée entre les parties, représentée par M. [Y] [F], architecte conseil de Mme [Z] [W], et M. [M] [D], architecte conseil de la société Allianz Iard. Chacun a rendu un rapport.
Mme [Z] [W] devant encore régler près de 150.000 euros pour finaliser l’acquisition de son appartement, son conseil a sollicité le versement d’une provision supplémentaire auprès de la société Allianz Iard, qui a refusé la demande.
Une provision de 200.000 euros a été allouée par le juge des référés par ordonnance du 24 février 2025.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [Z] [W], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision ad litem
Mme [Z] [W] sollicite une provision ad litem de 10.000 euros pour lui permettre de faire face aux frais d’expertise (expert judiciaire, et assistance par un architecte conseil).
La société Allianz Iard oppose que :
— Mme [W] ne justifie pas l’urgence de la situation.
— la société Allianz Iard a toujours œuvré pour résoudre ce litige à l’amiable.
— le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance en date du 24 février 2025, alloué la somme de 200.000 euros à titre de provision
à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel de Mme [W].
— alors même que ce dossier aurait pu se poursuivre sur un terrain amiable, Mme [W] a décidé de porter le dossier devant la juridiction, s’exposant de facto à des frais supplémentaires notamment liés à l’organisation d’une expertise judiciaire.
*
La provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise et le recours éventuel à un conseil. Cette provision peut être allouée à la seule et unique condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis puisqu’en ce cas, il appartiendra au débiteur de l’obligation de supporter les frais que le procès aura engendré.
S’il appartient en principe au demandeur de faire l’avance des frais d’expertise, cela ne fait pas obstacle à ce qu’il obtienne la condamnation du défendeur au paiement d’une provision ad litem d’un montant lui permettant de financer le montant fixé par le juge à titre de consignation.
Au cas particulier, et au regard du montant prévisible des frais qui seront exposés, il sera fait droit à la demande de Mme [Z] [W] à hauteur de la somme de 6.500 euros.
Sur les autres demandes
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Sécurité Sociale des Artistes Auteurs et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 21], il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Allianz Iard, ayant globalement succombé à ses prétentions, sera condamnée eux entiers dépens de la présente instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société Allianz Iard sera condamnée à payer à Mme [Z] [W] la somme de 1500 euros au titre de ses frais non recouvrables.
Il y a lieu de rejeter les demandes des parties plus amples ou contraires.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Ordonnons une expertise architecturale pour déterminer les besoins d’aménagement de logement, de véhicule adapté, et aides techniques de Mme [Z] [W] à la suite à l’accident dont elle a été victime le 29 octobre 2021 ;
Désignons pour y procéder :
M. [K] [I]
[Courriel 16]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Tél. fixe : 04 94 05 52 01
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, et notamment un ergothérapeute ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’ expertise . Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix ;
Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, quant à l’accessibilité de son logement et que celui-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 21 décembre 2021, indiquer, se faire communiquer tous documents relatifs aux séquelles du blessé, tout document utile et notamment les devis produits par le demandeur et les observations des experts architecturaux ou ergothérapeutes missionnés par l’assureur ;
2. Se rendre :
— dans l’appartement actuel de Mme [Z] [W] à « [Adresse 19],
— ainsi que dans l’appartement dont Mme [Z] [W] a fait l’acquisition dans l’immeuble sis [Adresse 8],
procéder à l’examen de ces appartements et les décrire.
3. Evaluer les aménagements de logement de Mme [Z] [W], les divers frais exposés ainsi que tous équipements rendus nécessaires du fait de son handicap en lien avec l’accident dont elle a été victime ;
4. Dire quels sont les aménagements du domicile qu’il convient d’envisager en distinguant les aménagements intérieurs et les aménagements extérieurs nécessaires, le cas échéant, pour une personne se déplaçant à l’aide d’un fauteuil roulant ;
5. préciser, quant à la réalisation des travaux de construction et de rénovation prévus antérieurement, outre l’appréciation du nombre d’heures et du coût en main d’œuvre théorique d’une réalisation par un particulier, évaluer la différence de coût entre l’achat de matériaux par un particulier (TTC) et le coût de travaux réalisés par des entreprises du BTP, en y précisant le coût des matériaux (HT) ;
6. faire établir les devis correspondant aux aménagements préconisés et donner son avis sur le chiffrage des travaux ; préciser, s’il y a lieu, la périodicité du renouvellement des aménagements ;
7. en cas d’impossibilité d’effectuer les aménagements nécessaires dans le domicile actuel de la victime, décrire le type de logement adapté à son état et chiffrer le coût d’achat, construction, aménagement d’un tel logement ;
8. évaluer les frais de véhicule adapté et des aides techniques : dire si l’état de Mme [Z] [W] emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier, et d’aides techniques, le cas échéant, les décrire ;
9. faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
Disons que, pour exécuter la mission, chaque expert désigné sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert désigné pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert désigné s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert désigné devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert médical procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert désigné pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que chaque expert désigné devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertises – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 3 aout 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 5.000 euros (cinq mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 2 décembre 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 22]
[Localité 13]
Condamnons la société Allianz Iard à verser à Mme [Z] [W] une somme de 6.500 euros à titre de provision ad litem ;
Condamnons la société Allianz Iard aux dépens ;
Rejetons les demandes des parties plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 21] le 02 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 26]
[Localité 13]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 25]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [K] [I]
Consignation : 5000 € par Madame [Z] [W]
le 02 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 03 Août 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 23]
[Localité 13].
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