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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 18 déc. 2025, n° 25/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 36]
[Adresse 6]
[Adresse 24]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 186/25
N° RG 25/00920 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIMZ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 18 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [U]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [D]
né le 03 Avril 1990 à [Localité 33] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
[28]
dont le siège social est sis PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES
[Adresse 35]
non comparante, ni représentée
BOURSOBANK ([25]) CHEZ [31] ([29])
dont le siège social est sis M. [F] [W] – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[19]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
ENGIE
dont le siège social est sis Chez [30]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[11]
dont le siège social est sis Chez [Localité 34] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 1] [Localité 9] [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[16]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
S.A. [13]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Laure FEISTHAUER, Juge placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contenteiux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 06 novembre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration du 26 mars 2024, Monsieur [X] [D] a saisi la commission de surendettement du Haut-Rhin de sa situation.
Par décision du 11 avril 2024, la commission a déclaré la situation de Monsieur [X] [D] recevable à la procédure de surendettement.
Elle a ensuite décidé le 27 février 2025 de mesures imposées consistant en une suspension d’exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois au taux de 0%. La commission a précisé que ce moratoire devra lui permettre de rechercher activement un emploi.
Madame [V] [U], en sa qualité d’ancienne bailleresse, a été informée de ces mesures par courrier reçu le 8 mars 2025. Elles les a contestées par courrier envoyé à la [10] le 18 mars 2025 au motif que le débiteur a trouvé un emploi et qu’il y a une erreur d’appréciation de ses charges puisqu’il est hébergé à titre gratuit de telle sorte qu’il ne paie pas de loyer.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 2 octobre 2025. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 6 novembre 2025 à la demande du débiteur.
Lors de cette audience, les parties comparaissent en personne.
Monsieur [X] [D] explique qu’il a été hébergé gratuitement par sa mère jusqu’au mois de mai 2025. Il déclare qu’il dispose depuis cette date d’un logement, et qu’il paie un loyer de 790 euros, dont il justifie par la production d’une quittance. Il affirme qu’il n’a pas pu prétendre à un logement social. Il déclare également qu’il a retrouvé un emploi en qualité de ramoneur, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, avec un salaire de 2000 euros par mois. Néanmoins, il explique que ses revenus sont plus faibles d’une part, en raison d’arrêts maladie. À ce titre, il déclare qu’il a des problèmes de santé et qu’un dossier [32] est en cours. D’autre part, il souligne que ses revenus sont diminués des prélèvements de la [15], suite aux pensions alimentaires impayées pour ses 3 enfants. Il assure la garde de ses enfants un week-end sur deux, et il indique qu’il souhaite saisir le juge aux affaires familiales pour solliciter la diminution de sa contribution.
Madame [V] [U] indique que son locataire a quitté le logement en mai 2024, et que jusqu’à la contestation, il était hébergé à titre gratuit. Elle ajoute que la créance est identique à celle décidée par la commission. Elle explique qu’elle ne perçoit que le salaire minimum et qu’elle a besoin de l’argent lié à cette location.
Par courrier réceptionné par le greffe le 2 septembre 2025, la société [21] a déclaré que sa créance était nulle au titre du leasing « Direct’drive ».
Par courrier réceptionné par le greffe le 2 septembre 2025, la société [22] a indiqué que le solde de sa dette au titre du regroupement de crédit était de 6369,18 euros. La dette relative au compte courant est quant à elle nulle.
Par courrier réceptionné au greffe le 16 septembre 2025, [26] confirme le montant de sa dette, à savoir la somme de 2562,73 euros. Elle déclare que la dette est d’origine frauduleuse, car elle résulte d’un travail non déclarée et de fausses déclarations lors de l’actualisation de la situation du débiteur, ayant entraîné la perception indue des allocations chômage, de telle sorte qu’elle doit être exclue de la procédure de surendettement.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations sur le recours.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La contestation de Madame [V] [U] ayant été formée dans les 30 jours de la notification de la décision de la commission, elle est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou prendre les mesures pouvant être décidées par la commission, c’est-à-dire :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
— Imputer les paiements d’abord sur le capital ;
— Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige ;
— Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ;
— En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L.733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
— Effacer partiellement les créances ;
— Subordonner les mesures mentionnées ci-dessus à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
À cet égard, selon l’article L.224-4 du code monétaire et financier, les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L.224-1 dans le cas notamment de la situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Dans tous les cas, la situation financière du débiteur – et plus précisément la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage – est déterminée dans les conditions prévues aux articles L.731-1 et suivants du même code.
En vertu de l’article L.732-3 du code de la consommation, le plan prévoit les modalités de son exécution.
Sur les dettes
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
À défaut de titres exécutoires existants, l’évaluation des créances par le juge du surendettement n’a d’autorité de la chose jugée qu’à titre provisoire et pour les seuls besoins de la présente procédure. Les créanciers et le débiteur conservent la faculté de saisir le juge du fond afin d’obtenir un titre.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société [21] a indiqué que la dette au titre de location LOA / LLD est soldée. Cette situation correspond à la recommandation émise par la commission qui a sollicité la restitution du bien, dès lors que la situation financière du débiteur n’en permettait pas la conservation.
La société [22] a indiqué que le solde de sa dette au titre du regroupement de crédit était de 6369,18 euros, alors que la somme de 6364,07 était retenue par la commission. Cependant, il est rappelé que le cours des intérêts est suspendu depuis la date de la décision de recevabilité et faute pour la société [22] d’avoir apporté les explications et justificatifs pertinents, l’actualisation à la hausse de sa créance ne sera pas retenue.
Dès lors, au vu des observations des parties et des éléments versés aux débats, les montants qui figurent dans l’état des créances et qui sont repris dans le plan du 19 mars 2025 demeurent inchangés, à l’exception de la créance de la société [21] qui est portée à 0 euros.
Il convient donc d’arrêter définitivement l’état de son passif à la somme de 15 937,37 euros.
Il faut cependant préciser que la somme 2562,73 doit être exclu du plan de surendettement, dès lors que la société [27] indique qu’il s’agit d’une dette d’origine frauduleuse, tout comme la somme due au titre des dettes alimentaires auprès de la [15] pour un montant de 6637,39 euros.
Si ces sommes doivent être prises en compte dans le passif du débiteur pour caractériser son état de surendettement, elles ne peuvent cependant pas bénéficier des mesures de traitement du surendettement.
Sur la situation du débiteur lors de l’examen par la commission
Au moment de l’étude de son dossier par la commission de surendettement, les ressources de Monsieur [X] [D] étaient de 2247 euros, composées uniquement des allocations chômage.
Ses charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s’établissaient à la somme de 2748 euros.
La capacité de remboursement du débiteur était donc nulle.
Sur la situation du débiteur à l’audience
En l’espèce, Monsieur [X] [D], qui est âgée de 35 ans, a retrouvé un emploi en qualité de ramoneur alors qu’il était au chômage lors de l’examen de sa situation par la commission de surendettement des particuliers.
Il a 3 enfants, qu’il accueille dans le cadre de droits de visite et d’hébergement un week-end sur deux.
Il ressort cependant des derniers bulletins de salaires produits que ses ressources sont particulièrement faibles en raison de saisies sur salaire réalisées par la [15] et des absences, soit pour arrêt maladie, soit non rémunérés. Ainsi, en septembre 2025, il n’a perçu que 283,16 euros. En octobre 2025, il a perçu 540,96 euros.
Dès lors que les pensions alimentaires ainsi déduites de son salaire sont prises en compte dans le calcul de ses ressources, il n’a pas lieu de les faire apparaître au titre de ses charges. Il paie 510 euros de pension alimentaire par mois pour ses trois enfants, selon jugement du 8 juillet 2022.
Ses charges, actualisées selon le barème de l’année 2025, se présentent donc comme suit :
— Forfait chauffage : 123 euros,
— Forfait de base : 632 euros,
— Forfait habitation : 121 euros,
— Loyer sans charges : 790 euros, selon quittances de septembre et d’octobre 2025,
— Forfaits 3 enfants en DVH : 276,30 euros.
Ainsi, la capacité de remboursement actualisé du débiteur est toujours nulle. Monsieur [X] [D] n’est donc actuellement pas en mesure de faire face à ses dettes.
Néanmoins, Monsieur [X] [D] n’est âgé que de 35 ans, et il a retrouvé un emploi salarié. Il apparaît qu’il devrait pouvoir purger à terme sa dette auprès de la [15], lui permettant ainsi de retrouver une capacité de remboursement.
Ainsi, il subsiste un espoir de retour à meilleure fortune. Eu égard également au montant total de l’endettement du débiteur et à sa situation, il y a lieu de suspendre l’exigibilité de ses dettes pour une durée de 18 mois, cette durée apparaissant proportionnée pour permettre à Monsieur [X] [D] de solder ses dettes alimentaires, de saisir le juge aux affaires familiales, et de stabiliser sa situation financière.
Il sera rappelé que les dettes alimentaires et les dettes d’origine frauduleuses ne sont pas concernées par ce moratoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge du surendettement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [V] [U],
FIXE pour les besoins de la présente procédure, la créance de la société [21] à la somme de 0 euros,
FIXE pour le reste, et pour les besoins de la présente procédure, les créances envers Monsieur [X] [D] aux montants figurant dans l’état des créances du 19 mars 2025 élaboré par la commission de surendettement,
CONSTATE que Monsieur [X] [D] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement ;
SUSPEND l’exigibilité de ces créances pendant 18 mois à compter du présent jugement,
DIT que les sommes ainsi reportées ne porteront pas intérêts,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
RAPPELLE que les dettes d’origine pénale ou frauduleuse ainsi que les dettes alimentaires ne sont pas concernées par le moratoire,
DIT que Monsieur [X] [D] devra saisir à nouveau la commission en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges ou à l’issue du moratoire de 18 mois si sa situation l’exige,
DIT que Monsieur [X] [D] ne devra pas accomplir d’acte aggravant sa situation financière durant l’exécution du plan, sauf autorisation préalable du juge,
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [X] [D], ses créanciers et par lettre simple à la [20],
La greffière La juge
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