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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 3 déc. 2025, n° 20/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
N° RG 20/00644 – N° Portalis DBYL-W-B7E-CRFF
DEMANDEURS
Madame [F] [O] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Patricia MOURLAAS, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Patricia MOURLAAS, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Julien LEPLAT de la SELARL J & LAW, avocat au barreau de PAU
Madame [T] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Julien LEPLAT de la SELARL J & LAW, avocat au barreau de PAU
SARL L’ARTIGASSE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 820 210 136
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Nicolas TRECOLLE, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Septembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, délibéré prorogé au TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [H] et Madame [F] [O] son épouse sont propriétaires du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 11] ([Localité 9]) cadastré section AK n° [Cadastre 7].
Madame [T] [B] et Monsieur [C] [D] sont propriétaires du bien immobilier voisin situé lotissement “[Adresse 10] ([Localité 9]) cadastré section AK n° [Cadastre 1].
Invoquant divers dommages liés à la construction de deux maisons sur le terrain de Madame [T] [B] et Monsieur [C] [D] (notamment des dégradations et des fissurations du mur de clôture séparant les deux terrains, des infiltrations d’eau et des traces d’humidité dans le garage, l’enlèvement d’une borne en limite de propriété), les époux [H] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Dax, par actes d’huissier du 7 juillet 2020, Madame [T] [B] et Monsieur [C] [D] aux fins notamment, sur le fondement des articles 544, 640, 641, 651 et 1240 du code civil, de :
à titre principal,
— les condamner au paiement de la somme de 8 628 euros en réparation des désordres causés à leur propriété,
— ordonner le retrait des terres soutenues par le mur de clôture et du garage des époux [H],
— leur ordonner de dévier les eaux de ruissellement afin d’éviter que les eaux pluviales ne viennent sur le mur des époux [H],
— ordonner la démolition de l’ouvrage construit en partie sur le terrain des époux [H],
— les condamner au paiement de la somme de 500 euros par mois depuis le mois de mars 2018 outre une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire,
en tout état de cause,
— condamner Madame [T] [B] et Monsieur [C] [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2021, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de Madame [T] [B] et Monsieur [C] [D] et a ordonné une mesure d’expertise portant tant sur la réalité et l’étendue des désordres allégués par les époux [H] que sur les troubles anormaux de voisinage allégués par Madame [T] [B] et Monsieur [C] [D].
La mesure d’expertise a été confiée à Monsieur [G] [A].
Par exploit en date du 21 décembre 2022, Madame [T] [B] et Monsieur [C] [D] ont appelé à la cause la SARL L’ARTIGASSE, société ayant procédé au dessouchage de deux chênes sur le terrain [R], susceptible d’avoir détérioré le système d’imperméabilisation-drainage
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 mars 2023.
Par ordonnance en date du 8 septembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la SARL L’ARTIGASSE.
L’expert a procédé à sa mission et déposé son rapport le 25 mars 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025 et l’affaire a reçu fixation à l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2025.
A cette date, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 5 novembre 2025.
Le délibéré a été prorogé au 03 décembre 2025 en raison d’un surcroît de la charge de travail du magistrat.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 mars 2025, Monsieur [E] [H] et Madame [F] [O] demandent au tribunal de :
— Condamner Madame [B] et Monsieur [D] à leur verser la somme de 5439,50 euros TTC en réparation des désordres causés à leur propriété ;
— Ordonner à Madame [B] et Monsieur [D] le retrait des terres soutenues par le mur du garage des époux [H] ;
— Ordonner à Madame [B] et Monsieur [D] de dévier les eaux de ruissellement afin d’éviter que les eaux pluviales de leur terrain ne viennent sur le mur de Madame et Monsieur [H] ;
Le tout, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner Madame [B] et Monsieur [D] à leur verser une somme de 10 000euros au titre du préjudice de jouissance, outre une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Débouter Madame [B] et Monsieur [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner Madame [B] et Monsieur [D] à leur verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [B] et Monsieur [D] aux entiers dépens de l’instance.
Les époux [H] imputent en premier lieu aux défendeurs une atteinte à leur droit de propriété résultant de l’empiètement puis de l’utilisation des murs du garage et de clôture comme mur de soutènement. Ils expliquent que dans un premier temps, Madame [B] et Monsieur [D] ont empiété sur leur propriété en construisant les fondations de leur garage sur le terrain de leurs voisins, ce qu’ils ont reconnu au cours des opérations d’expertise, et que ce n’est que suite à la réunion d’expertise contradictoire réalisée en novembre 2018 que les défendeurs ont consenti à détruire la chape réalisée sur le terrain des époux [H] ; qu’ensuite, durant tout le temps de la construction et jusqu’à la délivrance de l’assignation en juillet 2020, les consorts [R] ont utilisé le mur de clôture et de garage des époux [H] comme mur de soutènement.
Ils soutiennent que contrairement à ce qu’indique l’expert judiciaire, la mise en place d’une berlinoise par les défendeurs au cours de l’été 2020 n’a pas remédié totalement aux désordres, et que le mur de leur garage soutient toujours une partie des terres des consorts [U]. Ils demandent ainsi que ces derniers soient condamnés sous astreinte à remettre les lieux en état afin de ne pas faire supporter au mur du garage des époux [H] une contrainte qu’il ne peut supporter.
En second lieu, ils soutiennent que les travaux de remblai réalisés par leurs voisins ont conduit à l’aggravation de l’écoulement des eaux naturelles et sont donc à l’origine des infiltrations d’eaux au travers de leur mur de garage. Ils critiquent l’analyse de l’expert, lequel a retenu comme cause des désordres un défaut d’étanchéité du mur construit en parpaings creux et non en parpaings pleins.
Ils affirment que contrairement à ce qu’indique l’expert, les infiltrations constatées ne sont pas “légères”, et sont totalement imputables aux dégradations commises au cours des travaux réalisés sur le terrain de leur voisin (delta MS totalement détruit, mur endommagé, drain endommagé), mais surtout au réhaussement des terres de remblai d’environ 80 cm, qui appuient contre le mur du garage au-dessus du niveau d’enduit d’imperméabilisation.
Ils sollicitent la condamnation des défendeurs au paiement des travaux de reprise des désordres affectant leur garage, validés par l’expert à hauteur de 5 439,50 euros TTC, à réaliser les travaux de déviation des eaux de ruissellement et de retrait des terres que supportent actuellement le mur du garage, à les indemniser de leur préjudice de jouissance à hauteur de 10 000 euros et de leur préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Ils ajoutent que si la juridiction ne devait pas retenir l’existence d’une faute imputable aux défendeurs, il conviendrait de les condamner sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Ils concluent au débouté des demandes reconventionnelles formées par les défendeurs, lesquels invoquent un préjudice de vue concernant la construction érigée par les époux [H]. Ils expliquent que cette construction est un projet qui est simultané voire antérieur à la construction érigée par Madame [B] et Monsieur [D] ; que leur construction respecte tant les règles relatives aux servitudes de vue que la réglementation en matière d’urbanisme et le PLU en vigueur sur la commune de [Localité 11] ; qu’il n’existe ni préjudice de jouissance de vue, ni perte d’ensoleillement,
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 avril 2025, Madame [T] [B] et Monsieur [C] [D] demandent au tribunal de :
Vu les articles 544, 640, 641, 1240 et 1353 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les articles 32-1, 143 et 144 du Code de procédure civile,
— Dire et juger que l’empiétement litigieux a été solutionné et n’existe plus,
— Dire et juger que l’expert n’a constaté aucune infiltration d’eau sur la parcelle des époux [H] et dans leur garage durant les opérations d’expertise,
— Dire et juger que les infiltrations prétendument existantes dans le garage résultent exclusivement des caractéristiques et de la nature des murs du garage,
— Dire et juger que l’expert n’a retenu l’existence d’aucun préjudice pour les parties,
— Dire et juger que Monsieur [D] et Madame [B] n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité civile,
— Dire et juger que Monsieur [D] et Madame [B] n’ont pas formulé de demande à l’encontre de la SARL L’ARTIGASSE,
En conséquence :
— Débouter Monsieur et Madame [H] de l’ensemble de leurs demandes de démolition et d’injonctions de faire,
— Débouter Monsieur et Madame [H] de toute demande en réparation,
— Condamner reconventionnellement Monsieur et Madame [H] à verser à Madame [B] et Monsieur [D] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— Condamner reconventionnellement Monsieur et Madame [H] à verser à Madame [B] et Monsieur [D] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— Condamner reconventionnellement Monsieur et Madame [H] à une amende civile de 5 000 euros pour procédure abusive,
— Condamner Madame et Monsieur [H] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame et Monsieur [H] aux entiers dépens de l’instance.,
— Débouter la SARL L’ARTIGASSE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [D] et Madame [B],
Subsidiairement,
— Fixer à la somme de 430 euros HT le préjudice matériel des époux [H],
— Ramener à de plus justes proportions le quantum du préjudice moral et de jouissance des époux [H] et débouter les époux [H] de leur demande au titre de l’article 700 CPC, chacune des parties conservant ses propres dépens.
Monsieur [D] et Madame [P] concluent à l’absence de toute faute de nature à engager leur responsabilité à l’égard des époux [H]. Ils soutiennent à cet effet qu’il n’est pas démontré qu’ils sont à l’origine du dessouchage litigieux ; qu’il n’existe plus d’empiètement sur le terrain de la partie adverse ; qu’il est parfaitement visible sur le plan du permis de construire de décembre 2019 des consorts [H] que le mur du garage soutient, dès l’origine, une hauteur de terre considérable allant, selon les côtes du plan, jusqu’à trois mètres, soit presque la totalité de la hauteur du mur dudit garage, et qu’en tout état de cause ils ont fait procéder à la réalisation d’un mur de soutènement imperméabilisé qui protège par ricochet le mur des époux [H] de tout ruissellement d’eau ; que l’écoulement des eaux naturelles a été correctement géré et contenu par les défendeurs, la construction de leur habitation n’ayant engendré aucune aggravation de cet écoulement ; qu’ils ont tout de même procédé au changement du DELTA MS et du drain du garage.
Ils poursuivent en affirmant que les travaux réalisés sur leur terrain ne sont nullement à l’origine des dégradations invoquées par les époux [H] (fissures de leur muret et déformation du grillage), qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les désordres invoqués par les époux [H] et les prétendues fautes qui leur sont imputées, que les demandes indemnitaires des requérants sont parfaitement infondées.
Ils sollicitent à titre reconventionnel la condamnation des époux [H] au paiement de dommages et intérêts de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral, causé par le retard de 2 ans de leur chantier, la procédure subie et les conséquences en ayant résulté sur leur état de santé. Ils invoquent par ailleurs un préjudice de jouissance de vue causé par l’édification, en 2019 et donc en cours de procédure, d’une habitation supplémentaire accolée au garage des requérants, dont la dimension et l’implantation constituent un trouble du voisinage en ce que les défendeurs doivent désormais subir une vue sur leur propriété et perdent une vue dégagée sur leur environnement. Ils sollicitent à ce titre des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros.
Ils estiment que la procédure engagée par les époux [H] est abusive et justifie une condamnation à une amende civile, que les demandes de la SARL L’ARTIGASSE ne sont pas plus fondées, dès lors qu’ils n’ont pas eu d’autre choix que de l’attraire à la procédure, et qu’en tout état de cause ils n’ont jamais pris d’écritures à son encontre.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 mars 2025, la SARL L’ARTIGASSE demande au tribunal de :
— Constater qu’aucune demande n’est formulée contre la SARL L’ARTIGASSE,
— Condamner Monsieur [B] et Mme [D] à régler à la SARL L’ARTIGASSE la somme de 3 900 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner ces mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait observer qu’aucune demande n’est formulée à son encontre, tant par les requérants que par les consorts [B]/[D], ce qui s’explique aisément par le fait que les opérations d’expertise ont permis de confirmer qu’elle n’était à l’origine que de l’abattage des arbres sur le fonds qu’elle allait vendre par la suite aux consorts [B]/[D], et non de leur dessouchage.
Elle fait valoir que l’absence de désistement d’instance à son égard l’a contrainte à être maintenue dans une procédure qui ne la concerne pas, et à prendre plusieurs jeux d’écriture, outre sa participation aux opérations d’expertise et la rédaction de dires, ce qui justifie sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les désordres invoqués par les époux [H]
1) Sur l’empiètement
Contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs, les époux [H] n’invoquent plus l’existence d’un empiètement sur leur propriété et ne formulent aucune demande de ce chef.
2) Sur le muret de clôture
L’expert conclut expressément à la responsabilité des défendeurs s’agissant des dégradations causées au mur de clôture des requérants, qu’il impute aux travaux de construction de la maison.
Toutefois, il résulte des photographies produites par les époux [H] et prises avant le début des travaux de fouille et de réalisation des fondations que ce muret présentait déjà de nombreuses traces de fissures et décollements d’enduits.
De plus, l’expert se borne à indiquer dans son rapport que le requérant “l’informe que le muret de clôture et son grillage ont également été endommagés”, sans préciser la nature et la cause des dégradations alléguées.
Il convient donc de débouter les époux [H] de toutes demandes relatives à ce muret.
3) Sur les infiltrations
Les conclusions du rapport d’expertise sont les suivantes :
“Les relevés du cabinet DREVET ont permis de vérifier que le mur de type berlinoise qui fait office de soutènement des terres de la propriété des consorts [R] et le pignon du garage n’empiètent pas sur le terrain des époux [H] et que les murs de clôture et du garage de ces derniers sont par contre en retrait de la limite de propriété. Le niveau du terrain remblayé des consorts [R] et la hauteur du faîtage de la maison des époux [H] sont conformes à quelques centimètres près aux prescriptions de leurs permis de construire respectifs.
Les investigations de la société ALFA ont permis de démontrer que le drain situé en limite de propriété au droit du garage des époux [H] est efficace et permet de collecter les eaux qui s’infiltrent dans le sol entre les deux propriétés. Les infiltrations qui se produisent dans le garage (non constatées en réunion ni pendant les investigations mais filmées par les propriétaires) sont inhérentes à la nature du mur enterré du garage qui fait office de soutènement sans en avoir les caractéristiques, et sont acceptables dans un local de deuxième catégorie.”
Pour parvenir à ces conclusions, l’expert explique que (page 12) :
« Pour comprendre l’origine des éventuels désordres et non-conformités, nous avons écouté les explications des parties, analysé les documents et procédé à des investigations lors de la réunion du 29/11/2023 avec les sociétés DREVET et ALFA (dont le rapport a été communiqué aux parties).
Au cours de nos deux déplacements sur les lieux, nous avons pu constater contradictoirement que le mur arrière du garage des époux [H], contigu à la propriété voisine des consorts [R], n’a pas les caractéristiques d’un mur de soutènement, contrairement à ce qu’on pourrait attendre d’un mur qui était déjà partiellement enterré avant la création du lotissement.
En effet, il est constitué de parpaings creux de 20cm (au lieu de blocs à bancher traditionnellement mis en oeuvre pour ce genre d’ouvrage) revêtus d’un enduit ciment et d’une couche bitumineuse, d’imperméabilisation protégée par un Delta MS. Un drain a été mis en place en pied de mur.
A l’occasion de ses investigations, la société ALFA a pu vérifier que ce drain situé en limite de propriété au droit du garage de Monsieur [H] a été remplacé par un drain agricole sur une longueur d’environ 2m lors des travaux réalisés par les consorts [R]. Il est malgré tout efficace et permet de collecter les eaux qui s’infiltrent dans le sol entre les deux propriétés.
La mise en eau du drain n’a pas non plus permis de détecter d’infiltrations à travers le mur en limite de propriété.
Pendant les travaux de construction de la maison des consorts [R], le système d’imperméabilisation/drainage du mur a été partiellement endommagé (peut-être à l’occasion du dessouchage des chênes présents sur le terrain), mais il a été remis en état et fonctionne.
Toutefois, l’existence d’un simple système d’imperméabilisation et de drainage ne suffit pas à assurer la parfaite étanchéité du mur partiellement enterré sur sa longueur (entre environ 80cm et 2m, cf. extrait du Permis de Construire ci-après), ce qui explique que des infiltrations peuvent se produire dans le garage des époux [H].
Bien que ce phénomène n’ait jamais été constaté en cours de réunion malgré une météo pluvieuse ni pendant les investigations de la société ALFA, Monsieur [H] a communiqué des films datant de 2021 et 2023 qui montrent de légères infiltrations au droit du mur enterré du garage.
Elles peuvent toutefois être considérées comme acceptables suivant le DTU 20.1 dans un local non habitable de catégorie 2 tel que ce garage.
Par ailleurs, pendant ces mêmes travaux de construction de la maison des consorts [R], le mur de clôture a été légèrement endommagé : il doit être repris.
On peut donc considérer que le seul désordre persistant après la construction de la maison des consorts [R] est la légère dégradation du mur de clôture appartenant aux époux [H]. »
Il en résulte clairement que :
— l’expert n’a pas pu constater par lui-même l’existence d’infiltrations sur le mur et dans le garage des époux [H], malgré un temps pluvieux et la mise en eau du drain, mais seulement des points d’humidité et des traces d’infiltrations anciennes,
— la réalité et la persistance des désordres allégués ne repose que sur les vidéos prises par les requérants, l’ensemble des procès-verbaux de constats d’huissier étant antérieurs à la réalisation du mur de soutènement (berlinoise),
— les travaux de réalisation de la berlinoise, de réfection du DELTA MS et du drain ont permis d’aténuer de manière très significative l’ampleur des infiltrations, et à tout le moins assurent le drainage correct des eaux de ruissellement,
— l’expert impute la persistance des désordres à la nature même du mur du garage des époux [H] qui fait office de soutènement sans en avoir les caractéristiques.
Il appartient aux époux [H], qui sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices tant matériel que moral et de jouissance, de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice actuel.
Or, il résulte clairement du rapport d’expertise que malgré deux visites sur les lieux, l’expert n’a pas constaté la présence d’infiltrations dans le garage des requérants, et que la preuve de la persistance des troubles allégués ne repose que sur une vidéo remise par les époux [H], ne portant pas date certaine, et qui n’est corroborée par aucun autre élément.
Ainsi, la matérialité même des désordres invoqués par les requérants n’a pas été constatée de manière contradictoire.
Il convient par conséquent de débouter les époux [H] de leur demande de condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 5 439,50 euros TTC en réparation des désordres causés à leur propriété.
Ils seront également déboutés de leurs demandes tendant à voir ordonner à Madame [B] et Monsieur [D] de procéder au retrait des terres soutenues par le mur du garage, et à dévier les eaux de ruissellement provenant de leur terrain.
S’agissant du préjudice de jouissance, il ne peut être contesté qu’entre mars 2018, début des travaux de construction de la maison des défendeurs, et l’été 2020, qui a vu l’édification du mur de soutènement et la réfection du delta MS et du drain, les époux [H] ont subi des infiltrations d’eau importantes et régulières dans leur garage.
En revanche, il ne sera pas tenu compte de l’empiètement minime subi sur une courte période, ni de la dégradation du muret de clôture, non démontrée et pour laquelle il n’est pas justifié d’un préjudice de jouissance subséquent.
Enfin, il doit être observé que les époux [H] ne font pas état de dommages particuliers causés aux objets ou matériels entreposés dans ce garage, aucun des sinistres déclarés à leur assureur n’ayant visiblement donné lieu à indemnisation.
Par conséquent, il convient de limiter les dommages et intérêts sollicités de ce chef à la somme de 2 000 euros.
Les époux [H] invoquent par ailleurs un préjudice moral résultant selon eux de l’attitude des défendeurs qui auraient cherché à ralentir la procédure.
Or, force est de constater que les défendeurs ont fait procéder à des travaux de nature à remédier aux désordres résultant tant de l’empiètement que des infiltrations, sans même attendre les conclusions des rapports d’expertise amiable et/ou judiciaire, et alors qu’il était parfaitement compréhensible qu’ils attendent le résultat des opérations de bornage pour établir la réalité et l’ampleur de l’empiètement.
Il convient d’ajouter qu’au final, la procédure a été longue mais que les époux [H] ne peuvent prétendre qu’à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance limité.
Il n’est donc pas justifié par les époux [H] d’un préjudice moral tel qu’il puisse donner lieu à indemnisation.
II Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs
Il convient de rappeler que le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage et qu’il appartient à celui qui invoque un trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve pour mettre en œuvre la responsabilité de l’auteur du trouble, étant rappelé en outre qu’il s’agit d’une responsabilité sans faute indépendante des autres régimes de responsabilité.
En l’espèce, les défendeurs se plaignent d’une perte de vue et d’ensoleillement de leur bien suite à l’édification par les époux [H] d’une extension de leur maison accolée à leur garage, ce qui constitue un trouble anormal de voisinage ouvrant droit à réparation.
En page 17 de son rapport, l’expert indique, s’agissant de cette perte de vue et d’ensoleillement, que :
“C’est en effet le cas, la construction ayant une hauteur de 7 m, mais le permis n’a pas été contesté et aucun recours en annulation devant le tribunal Administratif n’a été initié.
Pour autant, je ne considère pas que les 8 cm d’écart entre la hauteur du faîtage prévue au permis et la hauteur finalement réalisée soient de nature à modifier cet état de fait et à constituer un préjudice.”
Il doit être rappelé que les autorisations de construire ne dispensent pas leur titulaire de veiller à ce que sa construction ne crée pas un trouble anormal à ses voisins.
Il appartient dès lors au juge de rechercher si la nuisance invoquée, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excède pas les inconvénients normaux du voisinage, peu important le fait que la construction respecte les règles d’urbanisme ou n’ait pas fait l’objet de recours quelconque.
Or en l’espèce, il ressort indéniablement des photographies produites au dossier, et dont certaines sont annexées au rapport d’expertise, qu’avant l’édification de l’extension de la maison des époux [H] les consorts [R] bénéficiaient d’une vue dégagée et ensoleillée sur la façade ouest de leur maison, avec vue sur l’horizon et la végétation, seul étant visible le faîtage de la maison des requérants.
Suite à la réalisation de l’extension, la vue est totalement masquée par la construction, y compris au niveau R+1 de l’habitation des défendeurs, et sur toute sa longueur, de sorte que toutes les ouvertures situées de ce côté se confrontent à la façade de la nouvelle construction.
De plus, il doit être relevé que les époux [H] ont déposé leur permis de construire le 25 septembre 2019, soit bien après le début de la construction voisine et la survenance du litige, ce qui permet de s’interroger sur les motivations des requérants.
Sur ce point, l’attestation de Madame [S], qui atteste avoir préparé un premier permis de construire en mars 2018, n’est corroborée par aucun autre élément probant, tels que des esquisses, projets ou exemplaire du permis de construire en question, et apparaît établie pour les besoins de la cause.
Il résulte de ce qui précède que l’extension réalisée par les époux [H], bien que conforme aux règles d’urbanisme, engendre une perte de vue quasi-totale et une perte d’ensoleillement incontestable, s’agissant de la façade ouest de la maison, ce qui constitue un trouble anormal de voisinage justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Compte-tenu de la nature et de l’ampleur du trouble, et exception faite de la présence de la fenêtre qui respecte les règles relatives aux vues, il convient d’allouer aux consorts [R] une somme de 8 000 euros.
S’agissant du préjudice moral invoqué par les défendeurs, il n’est pas suffisamment démontré que Monsieur [D] ait dû renoncer à une mutation professionnelle ou que les problèmes médicaux rencontrés par Madame [B] soient imputables à la procédure initiée par les époux [H].
Par ailleurs, le retard pris dans la construction de leur maison réside essentiellement dans l’existence d’un empiètement de la construction initiale, qui était avéré et leur était entièrement imputable.
Par conséquent, et faute de justification suffisante, il convient de les débouter de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
III Sur les autres demandes
L’équité et l’issue du litige ne commandent pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [H] ou des consorts [R].
En revanche, il résulte des opérations d’expertise et des conclusions de l’expert que la responsabilité de la SARL L’ARTIGASSE doit totalement être écartée, puisqu’elle n’a procédé qu’à l’abattage des chênes et non à leur dessouchage, et qu’en tout état de cause l’expert a conclu à l’absence de corrélation entre ce dessouchage et l’apparition des infiltrations dans le garage des requérants.
Or, s’il est vrai que les consorts [R] n’ont pas eu d’autre choix que d’attraire la société à la procédure, en l’état des questionnements légitimes sur l’auteur de ce dessouchage, il leur était loisible, dès connaissance des conclusions de l’expert, de se désister à son égard, ce qui lui aurait évité de poursuivre une procédure à laquelle elle était manifestement étrangère.
Dès lors, il sera fait droit à la demande relative aux frais irrépétibles que la SARL L’ARTIGASSE a dû exposer pour les besoins de la présente procédure.
Les consorts [R] seront par conséquent condamnés à lui verser la somme de 3 300 euros à ce titre.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, dans la mesure où les époux [H] et les consorts [R] succombent à tout le moins partiellement, il convient de dire que les dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire, rendus nécessaires pour rendre compte de l’existence des désordres invoqués, seront supportés par moitié par chacune des parties.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute les époux [H] de leurs demandes relatives aux travaux de réparation des désordres invoqués (mur de clôture, infiltrations).
Déboute les époux [H] de leurs demandes tendant à voir ordonner à Madame [B] et Monsieur [D] de procéder au retrait des terres soutenues par le mur du garage, et à dévier les eaux de ruissellement provenant de leur terrain.
Condamne Madame [B] et Monsieur [D] à verser aux époux [H] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi d’avril 2018 à l’été 2020.
Déboute les époux [H] de leur demande au titre du préjudice moral.
Condamne les époux [H] à verser à Madame [B] et Monsieur [D] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice lié à la perte de vue et d’ensoleillement.
Déboute Madame [B] et Monsieur [D] du surplus de leurs demandes en dommages et intérêts.
Condamne Madame [B] et Monsieur [D] à verser à la SARL L’ARTIGASSE la somme de 3 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les époux [H] et les consorts [R] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire, seront supportés par moitié par les époux [H] d’une part, et les consorts [R] d’autre part.
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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