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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 24/01708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce par consentement mutuel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AC / AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre de la famille – 2ème section
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 24 septembre 2025
N° RG 24/01708 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EOU3
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Mme [T] [E] épouse [J]
C/
M. [P] [J]
DEMANDERESSE :
Madame [T] [E] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Bérénice PECHEREAU-BELLENGER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Ana ANTUNES ALMEIDA de la SCP ALMEIDA-ANTUNES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION le 24 septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Amélie CHEVRIER.
GREFFIER : Audrey GRAMMONT.
Notification le : 24/09/2025
1 CE avocat
1CCC dossier
1CCC JE [Localité 9]
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce à la requête de Madame [T] [E] signifiée le 16 avril 2024,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires en date du 17 octobre 2024,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par les deux époux et annexée à ladite ordonnance,
Constate l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [T] [E]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (51)
et de :
Monsieur [P], [O], [U] [J]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 8] (51)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (51) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Rappelle que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage;
Constate que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Fixe les effets du jugement dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 1er décembre 2021 ;
Constate que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur une prestation compensatoire ;
Constate que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
Rappelle que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
Dit que, sous réserve des décisions du juge des enfants présente et à venir, la résidence des enfants mineurs sera fixée au domicile du père ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le droit de visite et d’hébergement de la mère en l’absence de demande à ce titre ;
Constate l’impossibilité pour Madame [T] [E] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de des enfants et l’en dispense jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre Madame [T] [E] et Monsieur [P] [J], et au besoin les y condamne ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants du tribunal judiciaire de Reims.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Amélie CHEVRIER, Vice-Présidente et Audrey GRAMMONT, Adjointe faisant fonction de greffière.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Audrey GRAMMONT Amélie CHEVRIER
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