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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 16 oct. 2025, n° 25/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
AUX [Localité 4] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/00691 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGUX
MINUTE : 25/296
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Madame [X] [I] [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : EPSM de [Localité 5] – Clinique Henri Ey
présente assistée de Maître Stanislas CREUSAT substitué par Maître HERNU Alexandra, avocate commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame [X] [I] [M] [P]
PARTIE INTERVENANTE
L’EPSM DE [Localité 5] – Clinique Henri Ey
Représenté par M.[U]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 octobre 2025
Le 17 septembre 2025, le préfet de la Marne a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [X] [I] [M] [P];
Depuis cette date, Madame [X] [I] [M] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement psychiatrique.
Le 22 septembre 2025, le directeur de l’EPSM de la Marne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [I] [M] [P].
Par ordonnance du 25 septembre 2025 le magistrat de céans a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [I] [M] [P].
Par requête en date du 8 octobre 2025 parvenue au greffe le 9 octobre 2025, Madame [X] [I] [M] [P] a sollicité la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 octobre 2025 .
A l’audience du 16 Octobre 2025, Maître Stanislas CREUSAT, conseil de Madame [X] [I] [M] [P] , a été entendu en ses observations.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [I] [M] [P] fait valoir au soutien de sa demande de mainlevée de la mesure que la décision de maintien de son hospitalisation sous contrainte est incompréhensible, celle-ci ayant été victime de la part de son entourage de calomnies et d’intolérance à l’égard de sa personnalité, et que sa maladie bipolaire ne représente pas un obstacle à une vie « normale ».
Elle dénonce ses voisins lesquels lui ont manifesté une hostilité complète sans la moindre volonté de faire preuve à son égard de compassion et de sensibilité.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
En l’espèce, il ressortait de l’ordonnance précédemment rendue autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de la patiente que l’intéressée avait été hospitalisée à la demande du représentant de l’Etat, suivant décision du 17 septembre 2025, pour mise en danger de sa sécurité personnelle par des comportements désinhibés dans la rue et des troubles à l’ordre public avec agitation et dénudations, évoluant dans un contexte de décompensation maniaque d’un trouble bipolaire, la patiente ayant été admise dans le service en chambre d’isolement du fait de troubles du comportement et de l’exaltation psychique qu’elle présentait.
Au jour de l’avis médical motivé du 22 septembre 2025, si la patiente reconnaîssait la nécessité dans laquelle elle se trouvait d’être ré-hospitalisée, et se sentait en confiance au sein de la clinique, qu’elle étaitt coopérative au cadre thérapeutique de son accueil et à la prise en charge du traitement, le non maintien de la mesure l’aurait confronté à des débordements pulsionnels qu’elle n’aurait pu contenir avec un risque de mise en danger.
L’ensemble de ces éléments avait été confirmé à l’audience du 25 septembre 2025, Madame [M] [P] si elle contestait son hospitalisation déclarant que celle-ci entravait ses démarches pour reprendre une activité professionnelle reconnaîssait néanmoins après des propos peu cohérents (coq à l’âne) évoquant diverses agressions et injustices, que cette hospitalisation lui apportait une certaine forme d’apaisement.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 14 octobre 2025 que cette patiente hospitalisée dans le cadre d’une décompensation maniaque de son trouble bipolaire avec comportements inadaptés sur la voie publique présente toujours un état hypomaniaque se manifestant par une humeur trop expansive, des comportements inadaptés dans le service et une désinhibition verbale avec une tension interne , qu’elle n’a pas conscience de ses troubles et présente une rationalisme morbide, minimisant les faits reprochés et se sentant persécutée par le monde extérieur.
Il est également mentionné dans l’avis motivé que des conversations inadaptées ont été constatées avec les interlocuteurs, la patiente se mettant en danger en proposant ses services de massages et recherche des clients dont les intentions ne sont pas toujours claires.
L’ensemble de ses éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, la problématique psychiatrique présentée par la patiente, qui évoque toujours une persécution de ses voisins avec une hospitalisation injustifiée uniquement dû à la malveillance de ceux-ci, demeurant constante.
Dans ces conditions, la levée de la mesure apparaît prématurée de sorte qu’il convient de rejeter la demande formulée par la patiente dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement éclairé aux soins qui lui sont nécessaires et d’ordonner la poursuite de la mesure selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [X] [I] [M] [P] formulée par ce dernier ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à [Localité 6], le 16 Octobre 2025
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente
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