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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 26 août 2025, n° 25/01951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01951 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJX7
N° de Minute : 25/1866
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
c/
[T] [O]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 26 Août 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 26 Août 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 26 Août 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 26 Août 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt six Août
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 26 Août 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d’office.
en présence de [G] [F] interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 11]
PARTIE INTERVENANTE
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [T] [O], né le 01 Janvier 1998 à [Localité 8] (Ouganda), demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 16 août 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 20 Août 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [T] [O] était présent, assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
A l’audience, [T] [O], assisté d’un interprète en langue anglaise, a précisé qu’il est en France depuis 8 mois et qu’il réside à [Localité 10] avec son père, [P] [W], ainsi que ses frères et soeur. Il a précisé qu’il était d’accord pour que l’on puisse entrer en contact avec ce dernier pour l’informer de son hospitalisation. Il a indiqué que son hospitalisation se déroule bien et que les personnels prennent bien soin de lui. Il a soutenu qu’il prenait bien ses traitements, même s’ils l’affaiblissent. Il a demandé à quitter l’hôpital pour rentrer à la maison.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la langue comprise par le patient
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Si [T] [O] s’exprime en anglais, il apparaît qu’il a su se faire comprendre puisque dès le certificat médical initial, il est notamment mentionné que le patient refuse que les soignants contactent sa famille et qu’il refuse de communiquer leur nom. En outre, il est précisé dans le certificat médical dit des 72 heures que les entretiens sont réalisés en anglais. Enfin, dans l’ensemble des certificats médicaux, sont rapportés les propos du patient, ce qui témoigne de la bonne compréhension entre les soignants et ce dernier, étant rappelé que la langue anglaise est une langue qui est largement pratiquée en France par tout un chacun et que les soignants ont pu expliquer au patient les enjeux d’une hospitalisation sous contrainte et les droits du patient en la matière.
La procédure est en conséquence régulière.
Sur la date de l’arrêté d’admission
Il résulte des éléments produits que le certificat médical initial a été établi le vendredi 15 août à 00 heure 15 par le docteur [S] [L], médecin à S.O.S. Médecins des Yvelines.
Dans ce certificat, il est mentionné que [T] [O] a été admis aux urgences le 14 août 2025, accompagné de la police, après avoir été retrouvé errant sur les voies du chemin de fer. Le médecin précise aussi à la fin de son écrit qu’après la réalisation d’examens médicaux complémentaires (imagerie cérébrale, bilan sanguin) ne retrouvant aucune anomalie, le patient est admis en psychiatrie 72 heures le 15 août 2025, en attente d’un transfert sur son hôpital de secteur à [Localité 9].
Le certificat médical dit de 24 heures a été réalisé le 15 août à 18 heures 30 par le docteur [I] [R], du Centre hospitalier de [Localité 11].
Le 16 août 2025 à 10 heures, le docteur [E] [K], du Centre hospitalier de [Localité 11], a rédigé le certificat médical de transfert du patient vers le Centre hospitalier de [Localité 9] et le 16 août 2025, le directeur du Centre hospitalier de [Localité 9] a établi la décision d’admission visant le certificat médical établi le 15 août 2025 par le docteur [S] [L].
S’il peut être considéré que la décision d’admission a été établie tardivement puisque plus de 24 heures après le certificat initial, les droits du patients n’ont pas été bafoués puisqu’il a fait l’objet des deux examens médicaux prévus par la loi, à 24 heures, puis à 72 heures, de sorte que l’hospitalisation sous contrainte était bien justifiée.
De même, les personnels ont tenté de respecter au mieux les droits de [T] [O], en recherchant le moyen de contacter la famille du patient. Le docteur [Y] [Z], du centre hospitalier de [Localité 11], a ainsi retrouvé une consultation à l’hôpital de [Localité 10] en juillet 2025, mais sans les coordonnées de la famille (pièce n°6 du dossier).
Le conseil de [T] [O] n’excipant d’aucun grief pour son client, la procédure sera en conséquence regardée comme régulière.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 15 août 2025, par le Docteur [S] [L] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 15 août 2025, par le Docteur [I] [R] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 17 août 2025, par le Docteur [X] [J] ;
Dans un avis motivé établi le 21 août 2025, le Docteur [H] [A] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que [T] [O] est dans le déni de sa pathologie et qu’il demande à sortir.
[T] [O] reconnaît qu’il se passait des choses dans sa tête et il indique qu’il accepte désormais le traitement mais il précise aussi que les médicaments le rendent faibles, de sorte que le juge ne peut pas être assuré que s’il quittait l’hôpital, il se soumettrait à la prescription médicale, alors que le patient présente un antécédent médical à l’hôpital de [Localité 10].
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [T] [O], né le 01 Janvier 1998 à [Localité 8] (Ouganda), demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [O] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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