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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 sept. 2025, n° 24/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 11] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00161 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4N7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00161 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4N7
MINUTE N° 25/01136 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et au [13]
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Julien Langlade, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC458
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 14]
représentée par Mme [J] [C], salariée munie d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M Sauveur [D], assesseur du collège salarié
M [X] [B], assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua Atchrimi
GREFFIER DE MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [15], Mme [R], engagée en qualité d’agent de service, a rempli le 5 mai 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs non compliquée d’hydarthrose » à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 19 avril 2022 par le Docteur [K] [N] [U] constatant une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs non compliquées d’hydarthrose ».
La date de première constatation médicale est le 9 décembre 2021.
L’affection figurant dans le tableau 57 des maladies professionnelles, et le délai de prise en charge étant dépassé, la [2] a transmis le dossier au [7] qui a rendu un avis favorable à la prise en charge.
Par décision notifiée le 2 mai 2023, la caisse primaire a informé l’employeur de la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 21 juin 2023, l’employeur a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable.
En l’absence de décision, par requête du 16 janvier 2024, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’inopposabilité du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [R].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [15] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de déclarer la décision de prise en charge de la pathologie inopposable à son égard, à titre subsidiaire, d’enjoindre la caisse de transmettre au Docteur [I] les éléments justifiant du bien-fondé des prestations servies et à défaut , d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction relative aux arrêts de travail prescrits. A l’audience, elle sollicite le cas échéant la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] a demandé au tribunal de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge notifiée le 2 mai 2023, de la débouter de ses demandes et de la condamner aux dépens. Elle ne s’est pas opposée à la désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
La société soutient que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par la caisse primaire lui est inopposable au motif que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire. Elle soutient ensuite que l’organisme ne lui a pas transmis l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur le principe du contradictoire
La société soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire. Elle n’a pas bénéficié de 30 jours pour consulter, compléter le dossier et émettre des observations, ce délai commençant à courir le lendemain de la date de réception de l’information relative à la transmission du dossier au comité régional.
La caisse fait valoir qu’elle a respecté le délai de 30 jours. Elle fait valoir que le point de départ du délai d’instruction est de 120 jours à compter de la date de saisine du [12] et que seul le non-respect du délai de 10 jours est sanctionné par l’inopposabilité.
Selon l’article R.461- 9 du code de la sécurité sociale, la [1] dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes de l’article R.461-10, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge. L’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse (2 éme Civ. 5 juin 2025 pourvoi 23-11.391).
En l’espèce, la caisse justifie avoir adressé à l’employeur une lettre recommandée le 12 janvier 2023 dont il a accusé réception le 17 janvier 2023 pour l’informer de la transmission de la demande de maladie professionnelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la possibilité de lui communiquer des éléments complémentaires, de la possibilité de consulter et de compléter son dossier directement en ligne sur le site risque.pro.ameli.fr jusqu’au 11 février 2023. Elle précise que « Vous pourrez formuler des observations jusqu’au 22 février 2023 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous transmettrons la décision finale au plus tard le 15 mai 2023 ».
Le comité a été saisi le 22 février 2023. La société pouvait enrichir le dossier jusqu’au 11 février 2023 soit pendant 30 jours à compter du courrier d’information de saisine du comité du 12 janvier 2023. L’employeur a pu consulter le dossier enrichi par les parties et la caisse et formuler des observations jusqu’au 22 février 2023 soit pendant plus de 10 jours francs.
Aucun manquement de la caisse au principe du contradictoire n’est établi.
Sur l’absence de transmission de l’avis du comité à l’employeur
Aucune disposition n’impose à la caisse de transmettre l’avis du comité à l’employeur.
Ce moyen est rejeté.
Sur la condition de saisine du comité relative au délai de prise en charge
L’employeur soutient que la décision de prise en charge de la pathologie doit lui être déclarée inopposable au motif que le délai de prise en charge tel que prévu au tableau des maladies professionnelles est « largement » dépassé.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, alinéas 5 et suivants, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
En l’espèce, il est constant que le délai de prise en charge prévu par le tableau était dépassé à la date de la déclaration de maladie professionnelle. C’est précisément la raison pour laquelle un comité régional a été saisi.
Le tribunal rejette ce moyen.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Sur l’absence de transmission des éléments d’ordre médicaux au médecin conseil de l’employeur
Aux termes de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale énoncent que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142- 6 accompagnés de la vie au médecin mandaté par l’employeur à cet effet.
L’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale dans le délai indicatif de 10 jours est sans incidence sur la décision prise par la caisse et son opposabilité à l’employeur, lequel reste fondé à saisir le juge d’un recours en inopposabilité afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de cette contestation, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions prises par la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale.
Au stade du recours préalable, ni l’observations des délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entrainent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen.
Sur la demande d’expertise
La société fait valoir que la caisse ne justifie pas de la « légitimité » des arrêts de travail pris en charge et sollicite une expertise médicale judiciaire. Elle reproche à la caisse de ne pas avoir transmis à son médecin conseil au stade de la commission médicale de recours amiable le dossier de la requérante afin de vérifier le caractère bien-fondé de la prise en charge de ses arrêts.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, la faculté d’ordonner une expertise relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, le tribunal constate que la caisse justifie avoir communiqué dans le cadre de la procédure le certificat médical initial et l’attestation de paiement des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation établissant ainsi la continuité des soins et symptômes sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de l’assurée sociale.
L’employeur ne produit pas d’éléments probants de nature à établir l’existence d’un état antérieur avéré ou l’absence de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale.
Aucun élément permettant d’établir que les soins et arrêts auraient une autre cause que la l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
Il n’existe pas de motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction qui ne peut suppléer la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le tribunal déboute la société de sa demande d’expertise.
Sur la demande de saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, le [8] a conclu le 31 mars 2023 après analyse du dossier transmis par la caisse, qu’il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Au regard de la contestation de la société, il convient de dire que l’avis du [8] ne s’impose pas et de désigner avant dire-droit le [9], qui est de droit, aux fins de se prononcer, dans un avis motivé, sur le lien entre la pathologie déclarée le 5 mai 2022 par Mme [R] et constatée par certificat médical initial du 19 avril 2022 et son activité professionnelle.
Les autres demandes sont réservées.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
Les dépens sont réservés.
Pour des raisons administratives, le tribunal prononce la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera rétablie à l’initiative des parties ou du tribunal.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute la société [15] de sa demande d’inopposabilité pour défaut de transmission de l’avis du [6], pour non-respect du principe du contradictoire, pour dépassement du délai de prise en charge ;
— Déboute la société [15] de sa demande d’expertise judiciaire portant sur la durée des arrêts de travail en lien avec la maladie déclarée ;
Avant dire droit, sur le caractère professionnel de la maladie ;
— Désigne le [10] aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur le lien entre l’affection déclarée par Mme [R] et constatée par certificat médical initial du 19 avril 2022 et son activité professionnelle, le comité devant dire si elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de Mme [R] ;
— Dit qu’il appartient aux parties de transmettre au [10] toutes pièces utiles et notamment le dossier médical de Mme [R] détenu par le service médical de la [3] ;
— Ordonne le sursis à statuer sur l’origine professionnelle de la pathologie dans l’attente de l’avis du nouveau comité ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Réserve les demandes et les dépens ;
— Ordonne la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera rétablie à la demande des parties ou à l’initiative du tribunal.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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