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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 22/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Septembre 2025
N° RG 22/00281 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XJ4Q
N° Minute : 25/01058
AFFAIRE
[J] [I]
C/
[11]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0229
DEFENDERESSE
[11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [G] [F], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 janvier 2019, M. [J] [I], salarié au sein de la société [8] en qualité de monteur d’échafaudages, a déclaré un « cancer du larynx – maladie HT », qu’il a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial du 18 décembre 2018, fait état des mêmes symptômes.
Le [18] a émis le 18 janvier 2021 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 15 juillet 2021, la caisse a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [I].
Le 22 juillet 2021, M. [I] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Lors de sa séance du 16 novembre 2021, la commission a rejeté son recours.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 6 juillet 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, M. [J] [I] demande au tribunal :
à titre principal,
— d’ordonner la reconnaissance du caractère professionnel du cancer du larynx dont est atteint M. [I] sur le fondement de la présomption d’imputabilité de l’article L461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale et du tableau 30 ter des maladies professionnelles ;
à titre subsidiaire
— de constater l’irrégularité de l’avis du [15] en application des dispositions de l’article D461-27 du code de la sécurité sociale ;
— d’annuler par conséquent l’avis du [15] en application des dispositions de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale ;
— de recueillir l’avis d’un [14] autre que celui précédemment désigné sur le lien direct entre le cancer du larynx dont est atteint M. [I] et son travail habituel ;
à titre très subsidiaire
— d’ordonner la reconnaissance du caractère professionnel du cancer du larynx dont est atteint M. [I] sur le fondement de l’article L461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;
à titre infiniment subsidiaire
— d’ordonner la reconnaissance du caractère professionnel du cancer du larynx dont est atteint M. [I] sur le fondement de l’article L461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale ;
en tout état de cause,
— de condamner la caisse à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
En réplique, la [10] demande au tribunal :
à titre principal
— de confirmer l’avis rendu par le [16] [Localité 22] [20] rejetant le lien direct entre la maladie de M. [I] et son activité professionnelle habituelle ;
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 16 novembre 2021, notifiée par courrier du 20 décembre 2021, maintenant le refus de prise en charge de la maladie de M. [I] ;
— de débouter M. [I] de sa demande visant à reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ;
à titre subsidiaire
— de recueillir l’avis d’un autre [14] en application de l’article R142-24-2 du code de la sécurité sociale.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de la décision de la [13] de la [12] du 16 décembre 2021.
Sur la désignation de la maladie visée au tableau n°30 ter des maladies professionnelles
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale applicable à la date du litige prévoit que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
Si M. [I] affirme qu’il remplit toutes les conditions du tableau 30 TER, il est patent que ledit tableau a été créé par le décret du 14 octobre 2023, soit postérieurement à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 30 janvier 2019.
Par conséquent, ce moyen ne pourra prospérer.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du [15]
L’article D461-27 du code de la sécurité sociale prévoit dans sa version issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, que " le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L8223-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité ".
La société fait valoir que le [15] a rendu son avis, sans que le médecin inspecteur régional du travail ou son représentant ait été présent.
Il convient de souligner que la caisse s’en rapporte sur cette question à la sagesse du tribunal.
Il ressort de l’avis du [15] que celui-ci était composé du médecin-conseil régional ou son représentant ou médecin compétent du régime de sécurité sociale concerné ainsi que d’un professeur des universités – praticien hospitalier, et que, en revanche, le médecin-inspecteur régional du travail ou son représentant n’étaient pas présents.
Or, le [14] ayant été saisi dans le cadre de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, le comité ne pouvait régulièrement rendre son avis en formation incomplète.
En conséquence, l’avis rendu par le [15] du 18 janvier 2021 est irrégulier en ce qu’il n’a pas été rendu en présence de ces trois membres. Il y aura donc lieu de l’annuler et désigner le [14] de la région Nouvelle Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par M. [J] [I] selon certificat médical du 18 décembre 2018.
Il sera sursis à statuer dans l’attente de l’avis du second [14]. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire,
ANNULE l’avis du [14] de la région de la région Île-de-France du 18 janvier 2021 afférent à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [I] ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés,
DÉSIGNE le :
[19]
Secrétariat du [17]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par M. [J] [I], selon certificat médical du 18 décembre 2018 ;
DIT que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l’avis du [14] désigné, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes des parties.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-356 du 23 avril 2019
- Décret n°2023-946 du 14 octobre 2023
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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