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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 20 janv. 2026, n° 25/02209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02209 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOAE
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 20 Janvier 2026
N° RG 25/02209 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOAE
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [C], [H] [V] épouse [W], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 29], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Laurie FRANCHITTO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 20]
Madame [J] [P], demeurant [Adresse 20]
Tous deux représentés par Maître Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [L], né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 23], demeurant [Adresse 19]
Représenté par Maître Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [B] [Z], né le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 28], demeurant [Adresse 21]
Monsieur [I] [S], né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 29], demeurant [Adresse 21]
Tous deux représentés par Maître Cécile VAQUÉ, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Laure SOULIER, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 30], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (RG n°25/02748) :
Entre
DEMANDERESSE
Madame [C], [H] [V] épouse [W], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 29], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Laurie FRANCHITTO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A. L’EQUITE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 572 084 697, dont le siège social est sis [Adresse 7], venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE (en qualité de société absorbée) à la suite du transfert de portefeuille par voie fusion-absorption par la société L’EQUITE (en qualité de société absorbante),
Représentée par Maître Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, société de droit irlandais, dont le siège social est sis [Adresse 13] (IRLANDE), prise en son établissement secondaire [Adresse 8], ci-après désignée “la compagnie BHEI DAC” ayant élu domicile chez la S.A.S. FRANCOIS BRANCHET, dont le siège social est sis [Adresse 10], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 443 093 364, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur du Docteur [P] et du Docteur [X]
Représentée par Maître Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE
BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, société de droit irlandais, dont le siège social est sis [Adresse 13] (IRLANDE), prise en son établissement secondaire [Adresse 8], ci-après désignée “la compagnie BHEI DAC”, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur des docteurs [Z] et [S]
Représentée par Maître Cécile VAQUÉ, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Laure SOULIER, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 25 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 20/01/2026
à : Me Patrick DE LA GRANGE
Me Nicolas RUA
Me Laurie FRANCHITTO – 1028
Me Jean-Michel GARRY – 1011
Me Grégory PILLIARD – 1016
Me Cécile VAQUÉ – 0239
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 octobre 2024, Madame [C] [V] épouse [W] a été opérée par le Docteur [T] [X], chirurgien viscéral, et le Docteur [Y] [L], anesthésiste-réanimateur, exerçant à l’hôpital privé de [Localité 29]-[Localité 22] [Localité 26], afin de traiter des reflux gastro-œsophagiens sévères et invalidants après une sleeve gastrectomie. Une diversion duodénale totale avec anse en Y et gastrectomie partielle par voie coelioscopique avec assistance robotique a été effectuée.
Le 12 octobre 2024, Madame [C] [V] épouse [W], souffrant de douleurs abdominales et de vomissements à répétition, le Docteur [J] [P], chirurgien viscéral, et le Docteur [B] [Z], anesthésiste-réanimateur, ont décidé d’effectuer une coelioscopie exploratrice. Celle-ci a révélé un syndrome occlusif causé par le fil Velock de l’opération précédente, formant une bride au niveau du début de l’anse commune juste après l’anastomose.
Le 14 octobre 2024, Madame [C] [V] épouse [W] est de nouveau prise de douleurs abdominales importantes et de vomissements. Une opération est planifiée. Le Docteur [T] [X], avec le Docteur [I] [S], anesthésiste-réanimateur, a réalisé une laparotomie exploratrice médiane sus ombilicale compte tenu des difficultés anesthésiques avec régurgitation et inhalation, ainsi qu’une reprise chirurgicale consistant en une anastomose jéjuno-jéjunale. Durant l’intubation, Madame [C] [V] épouse [W] a vomi, ce qui a entraîné une inhalation de liquide digestif au niveau des bronches, c’est-à-dire une pneumopathie d’inhalation. Celle-ci a engendré un syndrome de détresse respiratoire aigu, un état de choc et le coma.
Le 15 octobre 2024, Madame [C] [V] épouse [W] est transférée à l’hôpital [Localité 27] de [Localité 29], en service de réanimation. Elle est sortie du coma le 23 octobre 2024. Elle s’est alors plainte de vives douleurs et d’une sensibilité importante à l’avant-bras droit ainsi que de difficultés à mobiliser ses doigts.
Par actes de commissaire de justice du 20 et du 28 août 2025, Madame [C] [V] épouse [W] a fait assigner le Docteur [T] [X], le Docteur [J] [P], le Docteur [Y] [L], le Docteur [B] [Z], le Docteur [I] [S], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ci-après ONIAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie du Var (ci-après CPAM du Var), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, afin de voir :
— juge recevable, fondée et justifiée Madame [C] [V] épouse [W] en sa demande d’expertise médicale et d’un expert anesthésiste, aux fins de décrire les blessures, quantifier et qualifier les lésions dont les modalités sont développées dans les conclusions auxquelles il conviendra de se référer ;
— dire et juger commun et opposable à la CPAM du Var et à l’ONIAM le jugement à intervenir ;
— condamner le Docteur [T] [X], le Docteur [J] [P], le Docteur [Y] [L], le Docteur [B] [Z] et le Docteur [I] [S] à communiquer leur assurance de responsabilité civile professionnelle dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et ce, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner in solidum le Docteur [T] [X], le Docteur [J] [P], le Docteur [Y] [L], le Docteur [B] [Z] et le Docteur [I] [S] à payer à Madame [C] [V] épouse [W] la somme de 1800 euros outre les condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/02209.
Par actes de commissaire de justice du 27 et du 29 octobre 2025, auxquels il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens et des arguments, Madame [C] [V] épouse [W] a fait assigner en intervention forcée la société l’EQUITE et la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (ci-après la société BHEI DAC).
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/02748.
Après un renvoi contradictoire, les affaires ont été évoquées à l’audience du 25 novembre 2025.
1. Madame [C] [V] épouse [W], représentée par son avocat, indique qu’elle s’en rapporte à son acte introductif d’instance.
2. Par conclusions déposées et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens et des arguments, le Docteur [T] [X] et le Docteur [J] [P] demandent au juge des référés de :
— donner acte au Docteur [T] [X] et au Docteur [J] [P] de ce qu’ils ne s’opposent pas à une mesure d’expertise, étant ici précisé qu’ils formulent les plus expresses protestations et réserves sur la mesure sollicitée et contestent leur responsabilité ;
— désigner tel expert qualifié en chirurgie viscérale et digestive hors du département du Var ;
— ordonner une mission d’expertise judiciaire dont les modalités sont développées dans les conclusions auxquelles il conviendra de se référer ;
— rejeter la demande de condamnation à communiquer l’assurance RCP sous astreinte formulée par Madame [C] [V] épouse [W] à l’encontre des requis ;
— rejeter la demande de condamnation au versement de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre du Docteur [T] [X] et du Docteur [J] [P] ;
— rejeter la demande de condamnation aux dépens formulée par Madame [C] [V] épouse [W] à l’encontre du Docteur [T] [X] et du Docteur [J] [P];
— juger que les frais d’expertise devront être mis à la charge de Madame [C] [V] épouse [W] ;
— réserver les dépens.
3. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens et des arguments, le Docteur [Y] [L] demande au juge des référés de :
Sur la demande d’expertise
— donner acte au Docteur [Y] [L] de ses plus vives protestations et réserves quant à la demande d’expertise présentée par Madame [C] [V] épouse [W] ;
— dire et juger que l’expert éventuellement désigné aura la qualité d’anesthésiste réanimateur ;
— donner à l’expert éventuellement désigné la mission développée dans les conclusions auxquelles il conviendra de se référer ;
— dire et juger que les défendeurs devront remettre à l’expert aussitôt que possible toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret professionnel ou médical ;
Sur la demande de condamnation sous astreinte
— constater que les documents sollicités ont été produits ;
— débouter Madame [C] [V] épouse [W] de sa demande de condamnation sous astreinte en ce qu’elle est dirigée à l’encontre du Docteur [Y] [L] ;
— rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre du Docteur [Y] [L] ;
Sur les frais de justice
— dire et juger que Madame [C] [V] épouse [W] devra faire l’avance des frais de la mesure d’instruction dont elle sollicite la mise en œuvre ;
— débouter Madame [C] [V] épouse [W] de sa demande de condamnation en ce qu’elle est dirigée à l’encontre du Docteur [Y] [L] ;
— rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre du Docteur [Y] [L] ;
— laisser les dépens à la charge de Madame [C] [V] épouse [W]
4. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens et des arguments, le Docteur [B] [Z] et le Docteur [I] [S], demandent au juge des référés de :
— donner acte au Docteur [B] [Z] et au Docteur [I] [S] de leurs protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu’ils s’en rapportent à la justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée ;
— ordonner que les défendeurs puissent communiquer tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise y compris médicaux et protégés par le secret, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent leur être opposées ;
— ordonner la désignation, pour la conduite des opérations d’expertise d’un collège d'[17] comprenant un chirurgien viscéral et un médecin anesthésiste-réanimateur, avec la faculté de s’adjoindre le concours d’un sapiteur de la spécialité de leur choix ;
— donner au collège d’experts la mission développée dans les conclusions auxquelles il conviendra de se référer ;
— dire que Madame [C] [V] épouse [W] devra faire l’avance des frais d’expertise sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’il lui appartient de solliciter ;
— rejeter la demande de condamnation sous astreinte à communiquer l’assurance de responsabilité civile professionnelle du Docteur [B] [Z] et du Docteur [I] [S] ;
— débouter Madame [C] [V] épouse [W] de sa demande de condamnation in solidum du Docteur [B] [Z] et du Docteur [I] [S] au paiement d’une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— réserver les dépens.
5. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens et des arguments, l’ONIAM demande au juge des référés de :
— recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées ;
— donner acte à l’ONIAM de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— désigner tel collège d’experts compétents en chirurgie digestive et en anesthésie réanimation qu’il plaira ;
— compléter la mission des experts avec des modalités développées dans les conclusions auxquelles il conviendra de se référer ;
— dire que les experts adresseront un pré-rapport à l’ensemble des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de Dires, avant de déposer leur rapport d’expertise définitif au Tribunal ;
— dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de la demanderesse ;
— rejeter toute autre demande.
6. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens et des arguments, la CPAM du Var, demande au juge des référés de réserver ses droits, n’ayant pas été en mesure de faire connaître sa réclamation définitive et l’accident ayant été pris en charge au titre de la maladie.
7. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens et des arguments, la société BHEI DAC en sa qualité d’assureur du Docteur [T] [X] et du Docteur [J] [P], demande au juge des référés de :
— ordonner la jonction entre la procédure principale enrôlée sous le numéro RG 25/02209 et la présente procédure ;
— juger commune et opposable à la société BHEI DAC la décision à intervenir dans le cadre de la procédure statuant sur la demande d’expertise ;
— juger que les frais d’expertise devront être mis à la charge de Madame [C] [V] épouse [W] ;
— réserver les dépens.
8. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens et des arguments, la société BHEI DAC en sa qualité d’assureur du Docteur [B] [Z] et du Docteur [I] [S], demande au juge des référés de :
— donner acte à la société BHEI DAC en ce qu’elle ne s’oppose pas à la jonction de la présente affaire avec l’instance principale enregistrée sous le numéro RG 25/02209 ;
— donner acte que la société BHEI DAC, agissant en qualité d’assureur du Docteur [B] [Z] et du Docteur [I] [S], formule des protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée dans l’instance principale ;
— ordonner que la société BHEI DAC, agissant en qualité d’assureur du Docteur [B] [Z] et du Docteur [I] [S], puisse communiquer tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise, y compris médicaux et protégés par le secret, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent leur être opposées ;
— ordonner la désignation, pour la conduite des opérations d’expertise d’un collège d’experts comprenant un chirurgien viscéral et un médecin anesthésiste-réanimateur, avec la faculté de s’adjoindre le concours d’un sapiteur de la spécialité de leur choix ;
— donner au collège d’experts la mission développée dans les conclusions auxquelles il conviendra de se référer ;
— dire que Madame [C] [V] épouse [W] devra faire l’avance des frais d’expertise sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’il lui appartient de solliciter ;
— réserver les dépens.
9. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens et des arguments, la société l’EQUITE demande au juge des référés :
Sur l’intervention forcée et la demande d’expertise
— donner acte à la société l’EQUITE de ses protestations et réserves quant à la demande présentée par Madame [C] [V] épouse [W] tendant à lui voir " juger commune et opposable la décision à intervenir dans la procédure [n°25/02209] statuant sur la demande d’expertise de Madame [W] [C] » ;
Sur les frais de justice
— dire et juger que Madame [C] [V] épouse [W] devra faire l’avance des frais de la mesure d’instruction dont elle sollicite la mise en œuvre ;
— rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre de la société l’EQUITE ;
— laisser les dépens à la charge de Madame [C] [V] épouse [W].
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
À titre liminaire, il convient de rappeler que selon les articles 63 et 66 du code de procédure civile, l’assignation en intervention forcée constitue une demande incidente visant à intégrer un tiers au litige initial, sans constituer une nouvelle instance.
En l’espèce, si l’assignation en intervention forcée, délivrée par Madame [C] [V] épouse [W] le 27 et 29 octobre 2025 afin de mettre en cause la société l’EQUITE et la société BHEI DAC, a été enregistrée sous un numéro distinct (RG 25/02748) de l’affaire principale (RG 25/02209), il n’en demeure pas moins que cette demande en intervention, par sa nature incidente, s’intègre pleinement dans le cadre de l’instance originelle, sans constituer une nouvelle instance.
Toutefois, dans la mesure où deux numéros de répertoire général ont été attribués à la même instance, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des dossiers RG 25/02748 et RG 25/02209, étant rappelé que ces derniers se rapportent à la même instance, appelée sous le seul numéro RG 25/02209.
L’instance se poursuivra en conséquence sous le seul numéro RG 25/02209.
Sur la demande de communication de documents sous astreinte
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
La production forcée de pièces peut être obtenue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et il entre dans les pouvoirs du juge des référés saisi sur ce fondement d’ordonner aux conditions prévues par ce texte une communication de pièces.
En l’espèce, le Docteur [T] [X], le Docteur [J] [P], le Docteur [Y] [L], le Docteur [B] [Z] et le Docteur [I] [S] ont communiqué leur assurance de responsabilité civile professionnelle.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de communication de documents sous astreinte de Madame [C] [V] épouse [W].
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [C] [V] épouse [W] verse notamment aux débats :
— un compte-rendu de consultation en date du 17 septembre 2024 qui note « Va bien mais RGO sévère permanent devenu invalidante sous IPP full dose. Toux nocturne et diurne devenue insupportable. Dort en position demi assise. Diabète insulinothérapie à boucle fermée. Endoscopie : pas de signe d’œsophagite pas d’HP », « Indication de Diversion Duodénale Totale » ;
— un compte-rendu opératoire en date du 10 octobre 2024 qui indique qu’une diversion duodénale totale avec anse en Y et gastrectomie partielle par voie coelioscopique avec assistance robotique est réalisée lors de la première opération ;
— un compte-rendu opératoire en date du 12 octobre 2024 qui mentionne l’existence de douleurs abdominales et de vomissements incoercibles. Une coelioscopie exploratrice met en évidence un syndrome occlusif causé par le fil Velock de l’opération précédente, formant une bride au niveau de l’anse commune, juste après l’anastomose. Une opération est réalisée pour sectionner le fil ;
— un compte-rendu opératoire en date du 14 octobre 2024 qui met en avant que compte tenu des difficultés anesthésiques initiales avec régurgitation et inhalation, et de la nécessité de forte pression de ventilation avec instabilité hémodynamique nécessitant l’utilisation d’amines vasopressives, les médecins ont réalisé une laparotomie médiane sus-ombilicale, puis une anastomose latéro-latérale entre l’anse commune et l’anse biliaire ;
— un dossier médical du service réanimation poly de l’hôpital d’instruction des armées [Localité 27] en date du 15 octobre 2024 qui expose « Pronostic vital en jeu avec gestes de réanimation immédiats » ;
— un certificat médical en date du 13 février 2025 qui spécifie s’agissant de l’avant-droit de Madame [C] [V] épouse [W] que "l’examen montre un œdème, une cicatrice rougeâtre en carte de géographie ; la patiente déclare des douleurs diffuses quasi permanentes. On note un trouble de la sensibilité des territoires médian et radical. On note également des troubles de la motricité en faveur de l’atteinte du nerf interosseux antérieur".
Compte tenu de ces éléments médicaux, il y a lieu de considérer que Madame [C] [V] épouse [W] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, s’il existe une faute de la part du Docteur [T] [X], du Docteur [J] [P], du Docteur [Y] [L], du Docteur [B] [Z] et du Docteur [I] [S] ainsi que l’ensemble des préjudices subis par cette dernière.
Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
De surcroît, il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées
Ainsi, Madame [C] [V] épouse [W], demanderesse à l’expertise, supportera la charge des dépens de l’instance de référé.
L’équité commande de débouter Madame [C] [V] épouse [W] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction du recours enregistré sous le numéro RG 25/02748 avec le recours RG 25/02209, l’instance se poursuivant dès lors sous le seul numéro RG 25/02209 ;
REJETTONS la demande de communication de documents sous astreinte de Madame [C] [V] épouse [W] ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [C] [V] épouse [W], demeurant [Adresse 4], au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS pour y procéder, un collège d’experts, à savoir :
[N] [U]
Diplôme médecine, Diplôme Chirurgie, DIU Oncologie digestive, DIU Chirurgie Bariatrique, DU Réparation
dommage corporel
CH [Localité 29] HOPITAL STE MUSSE [Adresse 12]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 25]. : 06-11-20-67-72
Courriel : [Courriel 24]
et
[D] [A]
Diplôme d’Etat de Docteur en Médecine, DES Anesthésie Réanimation (2008)
[Adresse 18]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 16]
ATTRIBUONS au Docteur [U] [N] la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Avec pour mission de prendre position sur l’existence :
* d’une faute imputable au Docteur [T] [X], au Docteur [J] [P], au Docteur [Y] [L], au Docteur [B] [Z], au Docteur [I] [S] et notamment d’un manquement au devoir d’information pré-opératoire ;
* d’un accident médical non fautif et dans l’affirmative sur la survenance certaine ou prévisible des lésions constatées, au regard de l’état de santé antérieur, même en l’absence d’intervention ;
* d’une infection nosocomiale ;
ET, dans le respect des textes en vigueur, et notamment du principe du contradictoire :
* convoquer Madame [C] [V] épouse [W] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l’avocat de l’intéressé(e), et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,
* se faire communiquer par la victime, son représentant légal, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes-rendus d’examens et d’opération, dossier médical…),
* procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
* fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
* à partir des déclarations et doléances de la victime et, le cas échéant de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, les experts auront pour mission de :
1. Circonstances de survenue du dommage
* Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause.
* Prendre connaissance des antécédents médicaux.
* Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués.
2. Analyse médico-légale
Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
* Dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement.
* Dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué.
* Dans l’organisation du service et de son fonctionnement.
3. Cause et évaluation du dommage
Les experts devront s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues.
En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, les experts devront :
* Décrire l’état de santé actuel du patient.
* Dire :
A. Si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
B. Ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale.
* Dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité.
* Interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage.
*Procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire les constatations dans le rapport d’expertise.
* Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites:
1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire
Que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée.
2. Arrêt temporaire des activités professionnelles
En cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise.
3. Dommage esthétique temporaire
Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par « l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ».
4. Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles
Préciser si une aide, humaine ou matérielle, a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à l’évènement causal.
5. Soins médicaux avant consolidation
Préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale.
6. Fixer la date de consolidation. et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
7. Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent
Chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales », publié à l’annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003).
8. Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle
Donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’évènement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées.
S’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’évènement causal sur la formation prévue.
9. Souffrances endurées
Décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
10. Dommage esthétique permanent
Evaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés.
11. Répercussion sur la vie sexuelle
Dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient.
12. Répercussion sur les activités d’agrément
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement.
13. Soins médicaux après consolidation
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
14. En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle
Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24 heures) ;
Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur ;
Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ;
Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé…) ;
Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent.
Le cas échéant, en cas de séquelles neuropsychologiques graves :
Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire ;
Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Madame [C] [V] épouse [W], d’une avance de 2.500 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DEBOUTONS Madame [C] [V] épouse [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [C] [V] épouse [W] aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS que la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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