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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 déc. 2025, n° 25/01645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01645 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTUS
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] C/ [C]
Le : 11 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
Monsieur [L] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 11 DECEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA AUDRAS & DELAUNOIS situé [Adresse 5] (38), domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [L] [C]
né le 07 Août 1992 à [Localité 8] ( 82), demeurant [Adresse 6]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 06 Novembre 2025 ;
A l’audience publique du 06 Novembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière, présente lors des débats, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [L] [C] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 3] située [Adresse 3] à [Localité 7].
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, un commandement de payer valant mise en demeure, signifié le même jour, a été adressé à Monsieur [C] par le syndicat des copropriétaires pour lui demande d’acquitter la somme de 1.572,50€ au titre d’un arriéré de charges arrêté au 11 juin 2025.
Ce commandement de payer informait qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par actes délivrés le 24 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, l’Agence Immobilière CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, a fait assigner Monsieur [L] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, aux fins de :
Condamner Monsieur [L] [C] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] requérant la somme de 2260.53 €, ainsi que de la somme de 1007.32€ au titre des provisions de l’exercice en cours devenues exigibles, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2025. Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil. Condamner Monsieur [L] [C] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] requérant la somme de 3000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Condamner Monsieur [L] [C] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] requérant la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l''instance avec application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965. Assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [L] [C], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
Cependant et à l’audience du 6 novembre 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué que le débiteur avait soldé sa dette et qu’il entendait se désister de sa demande principale mais qu’il maintenait sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ".
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires indique que la dette a été soldée et qu’il abandonne sa demande principale en paiement de la dette, comme sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [L] [C], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposé dans le cadre de la présente instance, la dette ayant été réglée postérieurement à l’assignation. Il convient donc de condamner Monsieur [L] [C] à lui verser la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, l’Agence Immobilière CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, a abandonné sa demande principale en paiement de charges ;
Condamne Monsieur [L] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, l’Agence Immobilière CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [C] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Delphine HUMBERT
Greffier présent lors du prononcé
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