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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 26 sept. 2024, n° 24/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 04 Juillet 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 11 octobre 2024
à Me Samira KEITA
Le 11 octobre 2024
à Me ROSATO Olivier
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01037 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RVR
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E] né le 04 Août 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Samira KEITA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [L] [X]
née le 31 Mai 1940, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier ROSATO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 01 novembre 1999, Madame [J] [E] a consenti à bail à Madame [L] [X] un bail d’habitation sur un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initialement fixé à 3650 francs outre 810 francs de provision sur charges pour une période de trois années consécutives puis tacitement reconduit par périodes de trois années consécutives pour se terminer le 31 octobre 2023.
Par acte Commissaire de justice en date du 24 janvier 2023, Monsieur [K] [E] venant aux droits de Madame [E] a fait délivrer à Madame [L] [X] un congé pour vente à effet au 31 octobre 2023.
Par acte de Commissaire de justice en date du 09 février 2024, Monsieur [K] [E] a fait assigner Madame [L] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, aux fins de :
A titre principal,
— déclarer valable le congé aux fins de vente signifié à Madame [X] en date du 24 janvier 2023
En conséquence,
— déclarer Madame [L] [X] occupant les lieux loués sis [Adresse 2], sans droit ni titre,
— prononcer la résiliation de plein droit du bail conclu entre Monsieur [K] [E] et Madame [L] [X] en application de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord des parties, de Madame [L] [X] des lieux loués sis [Adresse 2], ainsi que de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner Madame [L] [X] au paiement d’un indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges assorties de l’indexation du coût de la construction des charges jusqu’à son départ effectif des lieux loués,
En tout état de cause,
— condamner Madame [L] [X] à verser à Monsieur [K] [E] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de sa résistance abusive, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil, au regard des incidences sur la procédure de partage successoral,
— condamner Madame [L] [X] à verser à Monsieur [K] [E] le somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Madame [L] [X] aux entiers dépens, en ce compris le coût du congé ainsi que la sommation de quitter les lieux.
L’affaire appelée à l’audience du 21 mars 2024 a été renvoyée à l’audience du 04 juillet 2024 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [K] [E], représenté par son conseil, a réitéré les demandes de son acte introductif d’instance en faisant valoir le défaut de nullité de l’assignation puis la validité et le bien fondé du congé pour vente signifié par Commissaire de Justice le 24 janvier 2023 à Madame [L] [X] en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Au soutien de ses prétentions, il indique qu’en l’absence de réponse de Madame [L] [X] et son maintien dans les lieux, malgré l’information d’une promesse unilatérale de vente entre Monsieur [K] [E] et Monsieur [Z] expirant au 30 avril 2024 ainsi qu’une sommation d’avoir à quitter les lieux sans délais le 01 décembre 2023, la locataire est devenue occupante sans droit ni titre et qu’elle lui est redevable d’une indemnité d’occupation. Il précise que cette situation le place dans une situation inconfortable entraînant des incidences sur la procédure de partage successoral.
Madame [L] [X], représentée par son conseil sollicite du tribunal de :
— dire et juger recevables et biens fondées les conclusions en défense de Madame [L] [X],
— rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,
In limine litis
— constater le vice de forme affectant l’assignation en ce que la juridiction saisie est inexistante,
— prononcer l’annulation de l’assignation sur le fondement des articles 112 et suivants du Code de Procédure Civile,
A titre principal
— constater que l’expulsion de Madame [L] [X] causerait une atteinte manifestement disproportionnée au droit et respect de sa vie privée et familiale et son droit au logement,
En conséquence,
— débouter Monsieur [K] [E] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail d’habitation et ordonner l’expulsion de Madame [L] [X],
A titre subsidiaire,
— constater que le relogement de Madame [L] [X] ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales au sens de l’article L412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— accorder un délai d’une année à Madame [L] [X] pour quitter les lieux occupés,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [K] [E] à payer à Madame [L] [X] la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, prorogée au 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis
L’article 54 du code de Procédure civile prévoit qu'« A peine de nullité, la demande initiale mentionne l''indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée …»
L’article 56 du Code de Procédure civile dispose par ailleurs que «l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
=2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée… »
L’article 114 du Code de Procédure Civil énonce qu'« aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
En l’espèce l’assignation mentionne que la partie défenderesse est assignée en référé, porte l’indication de la juridiction devant laquelle l’affaire est portée, et l’indication précise du siège de la juridiction, l’adresse, le jour et l’heure de l’audience.
Par ailleurs, la partie défenderesse est représentée à l’audience par son conseil, de sorte qu’aucun grief ne peut être retenu, la demande en nullité de l’assignation sera en conséquence rejetée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l’échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu’il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Le congé pour vente doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée.
La validité du congé n’est pas remise en question, cependant Madame [L] [X] fait valoir son âge, elle invoque le principe de proportionnalité et une atteinte au respect de sa vie privée et familiale et droit au logement,
Cela excède les pouvoirs du juge des référés pour relever du fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de Monsieur [E].
Sur les dépens et article 700 CPC
Les parties seront respectivement condamner à la charge des dépens.
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
REJETTE la demande en nullité de l’assignation soulevée par Madame [L] [X] ;
DIT n’y a avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [K] [E] ;
LAISSE aux parties la charge respective des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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