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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 19 sept. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00124 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBHZ
Nature affaire : 30B
N° de minute :
du 19 septembre 2025
L’an deux mil vingt cinq et le dix neuf septembre
Nous, Anne DEVIGNE, première Vice-présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 02 juillet 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [D] [X] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS
En défense :
S.A.S.U. [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
Monsieur [T] [G]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant
GROSSES DÉLIVRÉES LE 19 septembre 2025
Par contrat en date du 1er novembre 2022, Madame [H] a consenti un bail commercial à la SASU ETS [G], société de couverture, sur un bien sis [Adresse 5] à [Localité 8].
Le bail a été consenti moyennant un loyer annuel de 5.820 euros HT soit 485 euros par mois HT,outre le paiement de 15 euros de charges mensuelles et 30 euros pour la place de parking , soit un total mensuel de 530 euros, le paiement devant intervenir avant le 1 er de chaque mois.
Le contrat prévoit que les loyers du 1 er novembre 2022 au 31 mars 2023 seront payés en contrepartie de travaux de couverture selon le devis joint au contrat de bail, d’un montant de 3.001,68 euros TTC (2728,80 euros HT), à réaliser dans le premier mois suivant l’ installation dans les leiux soit novembre 2022.
Monsieur [T] [G] s’est porté caution solidaire du paiement des loyers et charges dans la limite de 530 euros par mois.
Motif pris de ce que la SASU ETS [G] n’a pas effectué les travaux prévus et n’a pas honoré régulièrement ses loyers et charges malgré les relances et mise en demeure des 6/02/2024, 19/04/2024,23/05/2024,05/06/2024,29/8/2024,29/09/2024, 28/10/2024, 12/11/2024, 29/11/2024, Madame [H] a fait délivrer un commandement de payer le 10 janvier 2025 pour un montant en principal de 3x 530 euros au titre des loyers de novembre à janvier 2025, visant la clause résolutoire du bail .
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, Madame [H] a fait assigner la SASU ETS [G] et Monsieur [T] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans à l’effet de voir:
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant Madame [H] et la Société [G]
Ordonner l’expulsion immédiate de la Société [G] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, occupant sans droit ni titre, et de tous occupants de leur chef des locaux susvisés au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier
Condamner la Société [G] au paiement de la somme de 5.846,64 euros TTC de loyers impayés somme arrêtée au 10 février 2025, date de la résiliation du bail, somme soumise au taux d’intérêt légal par jour de retard à compter de l’assignation délivrée par commissaire de Justice
Condamner la Société [G] au paiement de la somme mensuelle de 530 euros HT par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 11 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés
Dire que Madame [H] pourra conserver le dépôt de garantie versé de 500 euros à titre d’indemnité
Condamner la Société [G] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la Société [G] aux dépens dont les frais de Me [L] pour le commandement de payer (130,94 euros)
Condamner Monsieur [T] [G], caution solidaire, à garantir la Société [G] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, au titre des loyers et charges .
Lors de l’audience du 02 juillet 2025, madame [X] épuse [H] représentée par son avocat a réitéré ses demandes initiales.
La SASU ETS [G] et Monsieur [T] [G] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentée.
Le délibéré a été fixé au 05 septembre 2025 prorogé au 19 septembre 2025.
SUR CE
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite;
que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
qu’aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce ,toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai;
qu’en application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement ;
que le bail conclu entre les parties prévoit une clause résolutoire conforme aux exigences légales;
que le commandement de payer en date du 10 janvier 2025 est demeuré vain ;
que le preneur ne démontre pas s’être acquitté de sa dette dans le mois du commandement;
qu’en l’absence de paiement dans le délai d’un mois, les conditions de la clause résolutoire se trouvent réunies à la date du 10 février 2025;
qu’il convient par conséquent de constater la résiliation du bail commercial consenti par Madame [H] à la SASU ETS [G] sur le local sis [Adresse 5] à [Localité 8] ;
que la SASU ETS [G] étant occupante sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion des locaux ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dès la signification de l’ordonnance à intervenir.;
Attendu sur la demande de provision au titre des arriérés, indemnités, majorations et pénalités appliquées en exécution de la clause pénale, que le montant de la provision en référé en vertu de l’article 835 aminéa 2 du code civil, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
qu’à la date du 10 janvier 2025, la SASU ETS [G] restait devoir la somme de 3x 530 euros au titre des loyers de novembre à janvier 2025; que la somme réclamée en sus de la cause du commabdement, au titre des loyers abandonnés contre travaux dépend de la démonstration faite de l’absence d’exécution desdits travaux ; que le juge des référés est juge de l’évidence et les éléments produits apparaissent insuffisants pour justifier une condamnation de ce chef ;
d’où il suit que la créance de la demanderesse n’est pas sérieusement contestable pour les sommes suivantes :
— Novembre 2024 : 530 euros HT
— Décembre 2024 : 530 euros HT
— Janvier 2025 : 530 euros HT
— Février 2025 : 189,28 euros HT au prorata – somme arrêtée au 10 février 2025
— une indémnité d’occupation de 530 euros HTdepuis le 11 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux;
que s’agissant des pénalités réclamées sous forme de majoration des intérêts de retard et de doublement de l’indemnité d’occupation, au même visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si le juge des référés peut entrer en voie de condamnation provisionnelle en application de clauses pénales claires et précises, nonobstant le pouvoir modérateur des juges du fond, c’est à la condition que leur application ne procure pas un avantage disproportionné pour le créancier ;
Que le contrat de bail prévoit
— une majoration de 10% des sommes dues en cas de retard
— la conservation par le bailleur du dépôt de garantie
que ces pénalités ne procurent pas un avantage disproportionné pour le créancier ;
qu’il y aura lieu à condamnation provisionelle à hauteur de 177 euros outre la conservation du dépôt de garantie;
Attendu que Monsieur [T] [G], caution solidaire à concurrence de 530 euros par mois, sera condamné à garantir à titre provisionnel la Société [G] des condamnations prononcées à son encontre, au titre des loyers et charges ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de doit par provision ;
Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens;
qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer la somme de 1.800 € outre les frais exposés au titre du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, première vice-présidente, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,par mise à disposition:
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent par provision,
CONSTATONS par acquisition des effets de la clause résolutoire , le 11 février 2025, la résiliation du bail commercial donné par Madame [H] à la SASU ETS [G] sur le local sis [Adresse 5] à [Localité 8] ;
ORDONNONS l’expulsion immédiate de la la SASU ETS [G] à compter de la décision à intervenir, occupant sans droit ni titre, et de tous occupants de leur chef des locaux susvisés au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier
CONDAMNONS la SASU ETS [G] à payer à Madame [H] la provision de 1779,28 euros ht de loyers et charges impayés somme arrêtée au 10 février 2025, date de la résiliation du bail, somme soumise au taux d’intérêt légal par jour de retard à compter de l’assignation,
CONDAMNONS la SASU ETS [G] au paiement de la provision de 177 euros de pénalité
CONDAMNONS la SASU ETS [G] à payer à Madame [H] une provision mensuelle de 530 euros HT par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 11 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux
CONDAMNONS Monsieur [T] [G], caution solidaire, à garantir la Société [G] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, au titre des loyers et charges à l’excusion des pénalités .
DISONS que Madame [H] pourra conserver le dépôt de garantie versé de 500 euros à titre d’indemnité
CONDAMNONS la SASU ETS [G] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Madame [H]
CONDAMNONS la SASU ETS [G] aux dépens dont les frais de Me [L] pour le commandement de payer (130,94 euros)
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 19 SEPTEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, première vice-présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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