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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 15 déc. 2025, n° 24/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
N° RG 24/00866
N° Portalis DBY5-W-B7I-CY5B N° minute : 25/00098
Jugement du 15 Décembre 2025
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[K] [J]
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
illatricukée au RCS de [Localité 10] sous n° 382 506 079
dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 6],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat constitué : Me Christophe LOISON, de la SELARL AC2L AVOCATS avocat au barreau de CHERBOURG,
Ayant pour avocat plaidant : Me François-Xavier WIBAULT, de la SELARL WIBAULT AVOCAT , avocat au barreau d’ARRAS
ET :
DEFENDEUR :
M. [K] [Z], [C] [J],
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4],
Ayant pour avocat : Me Solveig GROULT, avocat au barreau de CHERBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024001641 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente ( rédactrice)
assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
assesseur : Laura BUFFART, Juge placée, sur les fonctions de JCP
Greffier : Christine NEEL lors des de l’audience des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Juin 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 15 Septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée devant Laurence MORIN, qui a ensuite fait son rapport au Tribunal,
et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 novembre 2025, lequel a été prorogé au 15 Décembre 2025.
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
JUGEMENT :
Par acte d’huissier signifié le 25 novembre 2024, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, ci-après la SA CEGC, a fait assigner [K] [J] devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de voir, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, dire la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit, en conséquence :
— condamner Monsieur [K] [J] suivant quittance en date du 26 septembre 2024 au paiement de la somme totale de 103.454,26 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n°011490E, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, jusqu’à parfait règlement,
— condamner Monsieur [K] [J] au paiement de la somme totale de 3.733,00 € au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DEGARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021,
— juger, le cas échéant que Monsieur [K] [J] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil,
A titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [K] [J] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [K] [J] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025, lequel a été prorogé au 15 décembre 2025.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 17/04/2025 Monsieur [J] sollicite le rejet des demandes formulées au titre des frais accessoires et de l’article 700 du code de procédure civile, et l’octroi des plus larges délais de paiement pour lui permettre de procéder à la vente de sa maison.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans l’assignation et les conclusions susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté, les pièces justificatives étant communiquées au dossier, que suivant acte sous seing privé en date du 11 septembre 2019, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à Monsieur [K] [J] un prêt PRIMO n°011490E destiné à financer l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 3] d’un montant initial de 114.316,02 €, au taux d’intérêt fixe de 1,35 % l’an remboursables en 300 mensualités.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution de ce prêt par engagement du 08 juillet 2019.
Monsieur [J] a bénéficié de mesures de traitement de sa situation de surendettement dont le détail n’est pas communiqué à la procédure. Les parties s’accordent pour dire que des mensualités étaient dues au titre du prêt précité et qu’à compter du mois de février 2024, certaines sont demeurées impayées.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 mai 2024, la CAISSE D’EPARGNE a mis Monsieur [K] [J] de régler sous trente jours la somme de 2.070,05 € au titre de ces échéances impayées.
Par courrier recommandé en date du 27 juin 2024, elle a informé ce dernier qu’elle prononçait la caducité du plan de surendettement ainsi que la déchéance du terme du prêt et mettait en demeure Monsieur [K] [J] de régler la somme de 110.534,07 euros.
La CAISSE D’EPARGNE a sollicité auprès de la CEGC le paiement de l’intégralité des sommes restants dues et lui a donné quittance subrogative le 26 septembre 2024 pour la somme globale de 103.454,26 euros.
Suivant ordonnance en date du 05 novembre 2024, la CEGC a été autorisée à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire portant sur l’immeuble situé [Adresse 3].
C’est dans ce contexte qu’elle a saisi le présent tribunal.
Compte tenu de la date des contrats unissant les parties, sont applicables au présent litige les dispositions du code civil dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public, à l’exception des nouvelles dispositions prévues aux articles 2302 à 2304 du code civil rendues immédiatement applicables au 1er janvier 2022.
Au soutien de ses prétentions, la SA CEGC vise l’article 2305 du code civil de sorte qu’elle entend exercer son recours personnel.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages-intérêts, s’il y a lieu.
La SA CEGC justifie du bien-fondé de sa demande en son principe et en son quantum.
En conséquence, [K] [J] sera condamné à verser à la SA CEGC la somme de 103.454,26 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n°011490E, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, jusqu’à parfait règlement.
S’agissant de sa demande au titre des frais, la société CEGC indique avoir engagé la somme de 3.733,00 euros dont elle sollicite le paiement sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
Cette somme correspond aux seuls honoraires d’avocat suivant facture du 15 octobre 2024, bien que soit également communiqué un tableau récapitulatif des débours et émoluments liés à l’inscription d’une sûreté provisoire sur l’immeuble.
Ces frais n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 2305 du code civil susvisé. Les honoraires d’avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance.
En conséquence, la société CEGC sera déboutée de sa demande au titre des frais présentée sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
La demande de délais de paiement formulée par le débiteur sera rejetée dans la mesure où, en l’absence de tout justificatif de ses ressources, un échelonnement de la dette ne peut pas être envisagé, et où la promesse de vente consentie au prix de 140.000 euros arrive à son terme le 01 septembre 2025, ce qui rend inutile tout report du paiement, le tribunal n’ayant pas été avisé en cours de délibéré de la caducité de ladite promesse.
[K] [J] succombant à la présente instance, il sera condamné au paiement des dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’une somme de 800 euros soit allouée à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que cette dernière ne peut inclure dans les frais irrépétibles dont elle demande l’indemnisation les frais engagés aux fins de garantir sa créance, alors qu’en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne [K] [J] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DEGARANTIES ET CAUTIONS en sa qualité de caution la somme de 103.454,26 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n°011490E, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, jusqu’à parfait règlement,
Rejette la demande en paiement de la somme de 3.733,00 € au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DEGARANTIES ET CAUTIONS ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Condamne [K] [J] aux dépens ;
Condamne [K] [J] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DEGARANTIES ET CAUTIONS une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier La Présidente
Christine NEEL, Laurence MORIN
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