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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 2 juil. 2025, n° 24/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01184 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FFC3
Madame [U] [F] /c Monsieur [Z] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 12]
[Localité 7]
N° IIJ : 25/
N° RG 24/01184 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FFC3
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 02 juillet 2025
dans l’affaire entre :
Madame [U] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 8] (TURQUIE)
de nationalité Française
Profession : Thérapeute, demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C68066-2024-001662 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Aude PRADIGNAC, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 26
— partie demanderesse -
ET :
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Profession : Invalide, demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C68066-2024-002071 du 17/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Magali LOOS, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 40
— partie défenderesse -
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assisté de Pauline MARCOUX, Greffière,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le 02/07/25
à Me PRADIGNAC
Me [Localité 10]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 4 octobre 2024,
Vu l’article 233 du code civil,
DIT que le juge français est compétent pour connaître du divorce des parties et que la loi française est applicable ;
CONSTATE que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus conformément à l’article 388-1 du code civil ;
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
Madame [U] [F]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 8] (TURQUIE)
et
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8] (TURQUIE);
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2000 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 13] (TURQUIE) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du Service Central de L’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères, tenus à [Localité 11] ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, à la date du 24 juin 2024 ;
DONNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants :
[L] [N] [P] [H] née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 9] (68)
[L] [D] [W] [J] née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 9] (68)
sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
— de permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [U] [F] ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite à convenir à l’amiable ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, et à condition d’avoir justifié par bail avoir un logement personnel, le père exercera un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante, et à charge pour lui de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, les enfants au lieu de résidence principale et d’assumer la charge financière des déplacements :
a) hors vacances scolaires :
une fin de semaine sur deux, les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la seconde moitié de toutes les vacances scolaires
* les années impaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT que les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée.
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier jour suivant la fin des cours pour s’achever le dernier jour avant leur reprise ;
RAPPELLE à chacun des parents les termes de l’article 227-5 du Code pénal, selon lesquels le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires prévues par l’article 227-29 du Code pénal ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [Z] [L] et le dispense de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE chaque partie au paiement de la moitié des dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des mesures accessoires relatives à l’autorité parentale, la résidence principale, le temps de résidence de l’autre parent et la pension alimentaire par application de l’article 1074-1 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 02 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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