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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, trib. foncier, 13 nov. 2025, n° 23/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies authentiques délivrées le
Copies exécutoires délivrées le
MINUTE N° : 115
JUGEMENT DU : 13 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00083 – N° Portalis DB36-W-B7H-EDQ – 70A
AFFAIRE : [Y] [T] [BY] C/ [K] [D], [LX] [GP] [V] épouse [C]
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
section détachée de RAIATEA
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à RAIATEA
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [T] [BY]
née le 16 Octobre 1992 à [Localité 22]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 14]
Représentée par M. [OG] [UX]
comparante
DEMANDEUR,
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [D]
né le 03 Février 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
comparant
DEFENDEUR,
Madame [LX] [GP] [V] épouse [C]
née le 17 Décembre 1974 à [Localité 17]
Mariée
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13]
comparante par écrit
DEFENDEUR,
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [EX] [XZ] [GZ]
née le 31 Août 1987 à [Localité 19]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 23]
comparante
PARTIE INTERVENANTE,
Monsieur [JS] [OZ] [HE], ayant droit de Mme [RC] [O] épouse [HE] née le 19 septembre 1932 et décédée le 27 mars 2007 à [Localité 7]
né le 27 Février 1964 à [Localité 16]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 15]
comparant
PARTIE INTERVENANTE,
Madame [LE] [HE] épouse [WE]
née le 28 Novembre 1971 à [Localité 18]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 21]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE, Absente
Monsieur [ZG] [VH]
né le 02 Octobre 1945 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
comparant
PARTIE INTERVENANTE,
* ayant droit de Mme [EI] [RV] [L] alias [F] née le 06 février 1928 à [Localité 11] et décédée le 20 décembre 1997 à [Adresse 12] :
Monsieur [FG] [PY] [BY],
né le 01 Juillet 1953 à [Localité 18] [Localité 18]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
comparant
PARTIE INTERVENANTE, A
Madame [KZ] [BY] épouse [KP],
née le 01 Septembre 1961 à [Localité 18] [Localité 18]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] (FRANCE)
comparante
PARTIE INTERVENANTE,
Monsieur [G] [BY],
né le 21 Avril 1964 à [Localité 18] [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] (ILE)
comparant
PARTIE INTERVENANTE,
Monsieur [A] [CP] [BY],
né le 03 Janvier 1966 à [Localité 18] [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
comparant
PARTIE INTERVENANTE,
Monsieur [TL] [BY],
né le 18 Octobre 1967 à [Localité 18] – [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
comparant
PARTIE INTERVENANTE,
Monsieur [P] [GZ], ayant droit de M. [KB] [X] né le 26 septembre 1922 à [Localité 18] et décédé le 19 novembre 2002 à [Localité 20] – [Localité 6] TAHITI
né le 03 Juin 1945 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Localité 18]
comparant
PARTIE INTERVENANTE,
Madame [Z] [RC] [HE] épouse [MC], ayant droit de Mme [RC] [O] épouse [HE] née le 19 septembre 1932 et décédée le 27 mars 2007 à [Localité 7]
née le 19 Août 1965 à [Localité 16]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
comparante
PARTIE INTERVENANTE,
Monsieur [HN] [HE]
né le 30 Septembre 1973 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
comparant
PARTIE INTERVENANTE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 26 septembre 2025 à 08 heures;
PRESIDENT : Pierre FREZET
JUGES ASSESSEURS : Christophe IRIHAU
: Gonzague MEYER
GREFFIER : Laina DEANE
PROCEDURE
Requête en Revendication d’un bien immobilier
en date du 31 juillet 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 04 août 2023
Numéro de Rôle N° RG 23/00083 – N° Portalis DB36-W-B7H-EDQ
DEBATS
En audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025
Par décision contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCÉDURE :
Par requête reçue au greffe le 31 juillet 2023, [T] [BY] saisissait le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de RAIATEA, aux fins de voir ordonner l’expulsion de [GP] [C] et [K] [D] empiétant sur la parcelle CX [Cadastre 2] de la terre [W] [YN], dont elle est propriétaire, selon testament du 15 août 1963 de [AB] [H] [L], léguant ses droits de propriété à sa fille adoptive [ZC] [N].
Par courrier reçu le 6 novembre 2023, [K] [D] demande au tribunal de débouter [T] [BY] de ses demandes et de le déclarer propriétaire d’une partie de la parcelle [S] [Cadastre 1], au motif que le 27 octobre 2020, une partie des ayant droit de la terre [S] [Cadastre 1] lui ont donné une autorisation d’occupation d’une parcelle sur la terre [S] [Cadastre 1] de 20m sur 24m.
Par courrier reçu le 6 novembre 2023, [GP] [C] expose que la terre [S] [Cadastre 1] est en indivision et qu’elle bénéficie avec [K] [D] d’une autorisation d’occupation des lieux de la part de certains ayant droit de la terre [S] [Cadastre 1], elle se joint aux demandes d'[K] [D].
Par conclusions reçues le 9 janvier 2024, [Z] [VL] avance que la parcelle CX [Cadastre 2] de la terre [S] [Cadastre 1] appartient aux ayant droit de [XV] [YJ] [I] né vers 1857 et décédé le 7 juillet 1963, et [HN] [X] né vers 1896 et décédé le 29 juillet 1960, et ajoute qu’elle demande au riverain les consorts [D] de retirer les matériaux entreposés sur cette parcelle, et déclare donner son accord à la construction envisagée par [T] [BY].
Par courrier reçu le 9 janvier 2024, [P] [GZ] se joint aux demandes de [Z] [VL].
Par conclusions en réponse reçues le 9 janvier 2024, [T] [BY] avance que qu’elle a obtenu un permis de construire une maison de type OPH sur la parcelle [S] [Cadastre 1], parcelle CX [Cadastre 2], et précise qu’elle demande des dommages intérêts à l’encontre des occupants illégitimes de la dite terre.
Par conclusions reçues le 16 août 2024, les consorts [BY] exposent qu’ils donnent leur accord pour la construction sollicitée par [T] [BY].
Par conclusions reçues le 16 août 2024, [T] [BY] expose qu’elle agit en qualité d’ayant droit de la souche [YJ] [I], que les riverains ne sont pas issus de cette souche et qu’elle demande donc leur expulsion.
Par conclusions reçues le 10 décembre 2024, [GP] [C], [EX] [PN], [JS], [LE] [HE] et [ZG] [VH] avancent que les consorts [D] occupent la parcelle CX [Cadastre 2], avec autorisation des copropriétaires, dont elle justifie de l’identité.
[GP] [C], [EX] [PN], [JS], [LE] [HE] et [ZG] [VH] demandent donc au tribunal de bien vouloir dire que [GP] [C] et [K] [D] occupent la terre objet du litige avec l’autorisation des copropriétaires, de débouter [Y] [T] de ses demandes et la condamner à verser la somme de 200.000 francs en application des dispositions de l’article 1 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 10 décembre 2024, [K] [D] demande au tribunal de bien vouloir débouter [T] [BY] de sa demande de dommages et intéréts de 13.000.000francs, de la débouter de ses demandes et de le déclarer occupant légal d’une parcelle de 20 m² de la terre [S] [Cadastre 1].
Les débats ont été clôturés par ordonnance du 21 mars 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 26 septembre 2025 et mise en délibéré au 13 novembre 2025 et ce jour le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au terme de l’extrait de plan cadastral versé au débat, la parcelle cadastrée CX [Cadastre 2] de la terre [S] [Cadastre 1], pour 1762 m² est la propriété indivise pour moitié de [VH] a [U] [J], [HN] [X], [YJ] [I] [J], et de [TP] [E], [AB] [R].
Selon certificat de propriété enregistré le 2 août 1917, la terre [W] [YN] est propriété de [YJ] [I] [J] et de [VH] [B] [J].
Le procès verbal de bornage établi le 14 août 1950, précise que la terre [S] [Cadastre 1] est la propriété de [YJ] [I] [J] et de [VH] [B] [J].
Dans les pièces qu’elle produit [T] [BY] démontre que madame [DK] [PD] née le 29 décembre 1935 et décédée le 20 août 1963, laissant pour lui succéder [BA] [ZR] née le 6 février 1928 qu’elle a reconnue, et décédée le 26 février 1998, laissant pour lui succéder [FG], [KZ], [G] [M], et qu’elle est la fille de [FG] [BY].
Cependant [T] [BY] ne démontre pas que madame [DK] [PD] née le 29 décembre 1935 et décédée le 20 août 1963, soit descendante de [YJ] [I] [J] ou de [VH] [B] [J], puisqu’elle produit uniquement des photocopies de deux généalogies, qui ne sont accompagnées d’aucun acte d’état civil, permettant au tribunal de constater ce point.
Au terme de l’article 45 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Or comme l’avancent les défendeurs dans leur conclusion reçues le 10 décembre 2024, [T] [BY] ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir pour ne pas démontrer qu’elle est titulaire de droits sur la terre dont s’agit pour être descendante de l’un des revendicant initiaux, de sorte que celle-ci sera déclarée irrecevable en ses demandes.
S’agissant de l’intervention volontaire à la procédure de [EX] [PN], [JS], [LE] [HE] et [ZG] [VH], le tribunal constate que ceux-ci ne rapportent pas la preuve par la production d’actes d’état civil du lien les unissant à [YJ] [I] [J], de sorte qu’ils seront déclarés irrecevables en leurs demandes.
Enfin en conséquence de ces éléments, [GP] [V] et [K] [D] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes, puisqu’ils déclarent occuper une partie de la terre cadastrée CX [Cadastre 2], en vertu d’une autorisation mais sans justifier des droits réels des personnes ayant produit cette autorisation.
[T] [BY] partie perdante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort,
déclare [T] [BY] irrecevable en ses demandes,
déclare [EX] [PN], [JS], [LE] [HE] et [ZG] [VH], irrecevables en leurs interventions volontaires,
déboute [GP] [V] et [K] [D] de leurs demandes,
condamne [T] [BY] aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
Laina DEANE Pierre FREZET
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