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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 23/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
N° RG 23/00916 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LL2E
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [T] [O]
Assesseur salarié : Madame [R] [G]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[8]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par madame [X] [I], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 18 juillet 2023
Convocation(s) : 10 avril 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 03 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 03 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 14 septembre 2022, la [6] a notifié à Monsieur [M] [Z] un indu de 3.340,26 euros, correspondant à un indu d’indemnités journalières perçues du 06/05/2022 au 08/09/2022.
Monsieur [M] [Z] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours amiable lors de sa séance du 12 décembre 2022.
Selon requête déposée au greffe le 21 juillet 2023, Monsieur [M] [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester l’indu notifié.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 03 juin 2025.
À l’audience, Monsieur [M] [Z], dûment représenté, demande au tribunal de :
Annuler la décision de notification d’indus du 14 septembre 2022 ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par l’intermédiaire de son conseil, le requérant fait valoir qu’il n’a pas perçu 3.340,26 euros d’indemnités journalières mais seulement 2.500,08 euros, qu’il n’a pas le droit de travailler et est en arrêt de travail de sorte que les indemnités journalières versées lui étaient dues.
En défense, la [8], dûment représentée, demande au tribunal de :
Débouter monsieur [Z] de son recours ;Juger que la [7] a notifié l’indu le 14 septembre 2022 à bon droit ;Condamner monsieur [Z] au remboursement de la somme de 3.340,26 euros.
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’indu d’indemnités journalières
L’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« Tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article [9] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. […] ».
L’article R.161-3 du code de la sécurité sociale prévoit que « La durée prévue par l’article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois ».
Par application combinée des articles L. 161-8 et R. 161-3, toute personne qui cesse de remplir les conditions pour être assujettie au régime général de la sécurité sociale bénéficie du maintien de son droit aux prestations de ce régime pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle les conditions ne sont plus remplies.
Le délai de maintien du droit aux prestations court de la date à laquelle l’assuré cesse de remplir les conditions exigées pour être assujetti au régime général de la sécurité sociale, c’est-à-dire lorsqu’il cesse d’exercer une activité professionnelle ou cesse de percevoir des allocations chômage.
Toute indemnisation débutant au cours d’une période de maintien de droit, que celle-ci se poursuive ou non au-delà du douzième mois, ne peut avoir pour effet de faire renaître des droits nouveaux. En particulier, elle ne peut permettre l’ouverture du droit à une nouvelle période de maintien de droits de douze mois.
En l’espèce, monsieur [M] [Z] n’a plus exercé d’activité professionnelle depuis 2018 et n’a plus perçu d’indemnités de chômage depuis le 18 avril 2021.
Il a donc bénéficié d’un maintien de droit jusqu’au 18 avril 2022.
Pendant cette période de maintien de droit, il a fait l’objet d’un arrêt de travail du 04 mars 2022 au 30 avril 2022 au titre d’une affection longue durée. Cet arrêt de travail a donné lieu à l’attribution d’indemnités journalières en ce qu’il bénéficiait encore du maintien de droit à la date de la prescription de l’arrêt du 04 mars 2022.
Suite à cet arrêt indemnisé, l’assuré s’est vu prescrire un arrêt de travail en date du 06 mai 2022. Si cet arrêt a été inscrit comme un arrêt de prolongation, force est de constater qu’il s’agit d’un nouvel arrêt de travail. En effet, il ne peut s’agir d’un arrêt de prolongation puisqu’aucune prescription de repos n’est intervenu entre le 1er mai 2022 et le 05 mai 2022.
L’arrêt du 06 mai 2022 doit donc être considéré comme un nouvel arrêt de travail. Pour savoir si cet arrêt permet l’allocation d’indemnités journalières, il convient donc d’étudier les conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières à la date du 06 mai 2022.
Or, à cette date, les droits aux indemnités journalières de l’assuré ne sont plus ouverts, le maintien de droits aux indemnités journalières ayant cessé au 18 avril 2022.
Il convient donc de confirmer l’indu notifié, monsieur [Z] ne bénéficiant du maintien de droits aux indemnités journalières pour l’arrêt prescrit à compter du 06 mai 2022.
Contrairement à ce qui est indiqué par le requérant, celui-ci a bien perçu des indemnités journalières à hauteur de 3.340,26 euros (pièce [7] n°7).
Monsieur [Z] sera donc condamné au paiement de cet indu.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
Il n’apparaît ni utile ni nécessaire de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE monsieur [M] [Z] à verser à la [8] la somme de 3.340,26 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières versées du 06/05/2022 au 08/09/2022 ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 5]
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