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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 2 juil. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00166 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FCIH
Nature affaire : 30B
N° de minute :
du 02 juillet 2025
L’an deux mil vingt cinq et le deux juillet
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Ourouk ALNEJEM, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 21 mai 2025, et de Mme Anne PAUL lors du délibéré, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
La société FONTBELLE, Société à responsabilité Limitée au capital de 9500000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 528 318 975, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son gérant Monsieur [K] [Y], domicilié de droit audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocats au barreau de REIMS
En défense :
La société BKV DISTRIBUTION, société par actions simplifiées au capital de 10 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 930 851 696, dont le siège est [Adresse 6] à VRIGNY 51390, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié de droit audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
GROSSES DÉLIVRÉES LE 02 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 24 avril 2025, la société FONTBELLE a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS, la SAS BKV DISTRIBUTION aux fins de :
➔Constater la résiliation du bail commercial en date du 14 octobre 2024 en vertu de la clause résolutoire qui y est insérée à compter du 13 avril 2025
➔Ordonner la libération des locaux occupés par la société BKV DISTRIBUTION et la remise des clés après l’établissement d’un état des lieux de sortie
➔Assortir l’obligation de quitter les locaux d’une astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard jusqu’à la complète libération des locaux et remise des clés
➔Ordonner l’expulsion de la société BKV DISTRIBUTION et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, à défaut de libération spontanée des locaux et remise des clés
➔Condamner à titre provisionnel la société BKV DISTRIBUTION au paiement de la somme de 7900,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 avril 2025
➔Condamner à titre provisionnel la société BKV DISTRIBUTION au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 3591 euros au profit de la société FONTBELLE à compter du 14 avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux
➔Condamner la société BKV DISTRIBUTION à payer à la société FONTBELLE la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
➔Condamner la Société BKV DISTRIBUTION aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 13 mars 2025
A l’audience du 21 mai 2025, le conseil de la requérante a réiétéré les termes de son assignation.
Bien que régulièrement citée, la partie requise n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées qu’une décision serait rendue le 2 juillet 2025
MOTIFS
La requérante expose que par acte notarié en date du 14 octobre 2024, la société FONTBELLE a donné à bail à la société BKV DISTRIBUTION un local à usage commercial moyennant un loyer annuel de 23 940 euros HT et HC;
Suite à des arriérés locatifs ,la société FONTBELLE a fait délivrer en date du 13 mars 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire par Maître [D] [U], commissaire de justice à [Localité 7] à hauteur de la somme de 5503,24 euros frais de procédure inclus.
Malgré l’envoi du commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu et visant expressément l’article L 145-41 du code de commerce, à la demande du bailleur, la partie requise ne s’est pas acquittée de l’intégralité des montants dûs.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du CPC, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder au créancier une provision.
Aucune discussion relative à une contestation sérieuse ou au caractère urgent n’est recevable en l’espèce, s’agissant pour le juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire régulièrement dénoncée.
La clause résolutoire a pour finalité de sanctionner l’inexécution par le cocontractant des obligations découlant du bail commercial, faute d’avoir obtempéré dans le délai d’un mois consécutif à la mise en demeure qui lui a été signifiée.
La défenderesse s’est vue notifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par huissier de justice , le 13 mars 2025 et disposait alors d’un délai d’un mois pour s’acquitter de sa dette ou solliciter des délais de paiement.
La SAS BKV DISTRIBUTION reste redevable d’un montant de 7900,20 euros au titre des arriérés locatifs selon décompte arrêté au 13 avril 2025.
Elle est également redevable envers la société FONTBELLE d’une indemnité mensuelle d’occupation depuis la résiliation du bail litigieux et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et remise des clés, d’un montant de 3591 euros au profit de la société FONTBELLE à compter du 14 avril 2025 ;
Il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SAS BKV DISTRIBUTION et de tous occupants de son chef, cette dernière étant occupante sans droit ni titre compte tenu de l’acquisition de la clause résolutoire , avec l’assistance d’un serrurier si besoin et de la force publique, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une quelconque astreinte.
Il y a lieu de condamner également la Société BKV DISTRIBUTION à payer à la partie requérante la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC;
Conformemént aux dispositions des articles 696 et suivants du CPC, la partie requise sera également condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 13 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en matière de référés,statuant publiquement,par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire de du contrat de bail liant les parties concernant les locaux sis [Adresse 5] à [Localité 8] ;
ORDONNONS l’expulsion de la société BKV DISTRIBUTION , occupante sans droit ni titre, et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin et le concours d’un serrurier , sans astreinte ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS BKV DISTRIBUTION à payer à la SARL FONTBELLE la somme de 7900,20 euros au titre des arriérés locatifs selon décompte arrêté au 13 avril 2025 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS BKV DISTRIBUTION à payer à la SARL FONTBELLE une indemnité mensuelle d’occupation depuis la résiliation du bail litigieux et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et remise des clés, d’un montant de 3591 euros à compter du 14 avril 2025 ;
CONDAMNONS la SAS BKV DISTRIBUTION à payer à la SARL FONTBELLE la somme de 3000 eu au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS la SAS BKV DISTRIBUTION aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 13 mars 2025 ;
DEBOUTONS la SARL FONTBELLE du surplus de sa demande ;
CONSTATONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 02 JUILLET 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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