Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 24 mars 2026, n° 26/01542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ, [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/01542 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELVF Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────,
[Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01542 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELVF
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3 , L742-1à L 742-3, L 741-10, R731-3, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 janvier 2026 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M., [W], [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 janvier 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M., [W], [F], notifiée à l’intéressé le 23 janvier 2026 à 13h20 ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 février 2026 par le magistrat du siège de, [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M., [W], [F] pour une durée de trente jours à compter du 22 février 2026 ;
Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 23 mars 2026, reçue et enregistrée le 23 mars 2026 à 8h57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 24 mars 2026, la rétention administrative de :
Monsieur, [W], [F], né le 27 Août 1985 à, [Localité 2], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Patrick HAGEGE, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé – substitué par Me Silya LOMBUME CHRISTIAN
— Me Isabelle ZERAD- cabinet Tomasi, avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ;
— M., [W], [F];
Annexe TJ, [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/01542 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELVF Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de transmission de pièces utiles
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée, datée et signée, par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Une pièce justificative utile est une pièce qui permet au juge de contrôler la régularité de la procédure (Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-16.408).
La Cour de cassation considère enfin qu’il « ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de ces pièces [justificatives utiles], sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l’audience » ( re 1 Civ., 23 novembre 2022, o n 21-19.226 ).
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué :
l’arrêté de nomination de l’autorité requérante, en l’occurrence Madame, [X] sur le registre : les heures de maintien en rétention, la date de saisine des autorités consulaires,
— les pièces relatives aux démarches de régularisation de l’intéressé alors pourtant qu’il dispose d’un numéro AGDREF.
Sur ce,
La juridiction de céans rappelle qu’aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2.
La Cour de cassation énonce que les pièces justificatives utiles sont celles qui « sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure » (1 re Civ., 8 juillet 2020, n 19-16.408 ; 1 Civ., 26 octobre 2022, n 21-19.352 ).
Il est de jurisprudence constante (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335 : Bordeaux, cassation) que la non-production d’une copie du registre, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief et qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de cette pièce, sauf s’il est justifié d’une l’impossibilité de la joindre à la requête.
Il est de jurisprudence constante que l’arrêté préfectoral portant la délégation de signature au profit du signataire de la requête, acte réglementaire faisant l’objet d’une publication, n’est pas une pièce justificative utile devant accompagner, à peine d’irrecevabilité, la requête (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 2222.704).
En l’occurrence, il ressort de la procédure qu’est versée la délégation de signature accordant à Mme, [R], [D], adjointe à la cheffe de bureau de l’éloignement du territoire la délégation de signature par le préfet pour les décisions avec ou sans délai, portant obligation de quitter le territoire français y compris celles portant interdiction de retour ou interdiction de circulation, les décisions portant réadmission ou transfert, les décisions fixant le pays de renvoi, les décisions de placement en rétention administrative, les décisions portant assignation à résidence , les décisions portant confirmation du placement en rétention administrative en cas de demande d’asile en rétention administrative, les saisines du magistrat du siège désigné par le président du Tribunal Judiciaire compétent dans le cadre d’une demande de maintien et de prolongation de rétention.
Cet arrêté se suffit à lui-même sans qu’il ne soit nécessaire de produire l’acte de nomination ou de titularisation de l’intéressée dans la fonction publique territoriale.
Pour le reste, le registre a bien été produit et, s’il n’a pas été mentionné les heures auxquelles ont été rendues les ordonnances précédentes de prolongation de la rétention, aucune disposition n’impose cette précision horaire, ce qui imposerait un formalisme excessif à l’administration, en particulier au regard du nombre de mentions qui peuvent figurer sur un tel document. En l’espèce, le registre est dument renseigné avec les mentions des ordonnances prononçant la prolongation y compris la décision du tribunal administratif (24 janvier 2026).
Enfin, il n’est pas utile de communiquer contrairement à ce que soutient le conseil du retenu les pièces relatives à la situation administrative régulière antérieure de l’intéressé, puisqu’en procédure apparaît la décision précitée du tribunal administratif qui rejette son recours et consacre donc son actuellement sa situation irrégulière en France. cette pièce juridictionnelle suffit à l’appréciation du magistrat.
Il s’en déduit qu’à l’occasion de sa saisine pour une première prolongation, le magistrat dispose de toutes les pièces utiles pour opérer son contrôle de la régularité de la procédure.
Les moyens d’irrecevabilité seront rejetés.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la requête est recevable et la procédure contrôlée régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être saisi aux fins d’une troisième prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours dans les cas suivants :
Annexe TJ, [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/01542 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELVF Page
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En l’espèce, les autorités tunisiennes saisies le 24 janvier 2026 ont transmis le dossier aux autorités centrales le 11 février 2026 et ont été relancées dernièrement le 10 mars 2026 aux fins de connaître l’état d’avancement de la demande. Il s’en suit que les diligences sont tenues pour satisfactoires.
Si le conseil déplore que contrairement aux engagements internationaux, qu’aucune réponse des autorités consulaires tunisiennes n’est pas intervenue dans le délai de 5 jours imparti par l’accord puisque 59 jours après la saisine initiale, l’identification de Monsieur, [F] en tant que ressortissant tunisien n’a toujours pas été confirmée et ce dernier n’a même pas été convoqué afin d’audition, il convient de renvoyer à la lecture avisée de la décision de la Cour de cassation,
par décision du 9 juin 2010, 09-12165, qui exclut toute obligation de relance et par une décision du 30 janvier 2019, 18-11806, en rappelant que le préfet « ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ».
Pour le reste les moyens développés par le conseil du retenu s’interprètent comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
S’agissant du moyen tiré de la violation de la vie familiale à l’aune de la jurisprudence de la CJUE
Il a été jugé par la cour de justice de l’Union européenne, le 04 septembre 2025 (QP C-313/25 PPU) que :
Les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec l’article 6, l’article 19, paragraphe 2, et l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si le principe de non-refoulement (interdisant de renvoyer une personne vers un pays où elle risque de subir des persécutions ou des traitements inhumains ou dégradants) s’oppose à cet éloignement
Les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec les articles 6 et 7, l’article 24, paragraphe 2, et l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b), de cette directive, s’opposent à cet éloignement.
Pour autant cette décision ne saurait conduire à créer un double degré de contrôle de la mesure d’éloignement, érigeant le juge judiciaire en juge d’appel des décisions rendues par le juge administratif, et le contrôle auquel invite la CJUE ne peut s’entendre que dans l’hypothèse d’un élément nouveau survenu après que la décision est devenue définitive soit que le recours ait été rejeté, soit que le délai pour exercer un recours est dépassé.
En l’espèce, l’OQTF a été contestée devant le tribunal administratif qui a rejeté le recours du retenu le 11 février 2026. Ce dernier ne justifie d’aucun élément de droit ou de fait nouveau qui permettrait de procéder à une interprétation différente de ce qui a été fait.
Cette décision s’inscrit dans la constance de la jurisprudence dégagée par la Cour d’appel de Paris, notamment Cour d’appel de Paris du 22 octobre 2025 RG n° 25/05753.
En conséquence, la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond soulevé par M., [W], [F]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M., [W], [F], au centre de rétention administrative n° 2 du, [Localité 3] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 24 mars 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Mars 2026 à 13h40.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de, [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de, [Localité 4] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail, [Courriel 1] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ,([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. :, [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ,([Adresse 3] ; tél. :, [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d,'[Adresse 4] ,([Adresse 5] ; tél. :, [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ,([Adresse 6] ; tél. :, [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ,([Adresse 7] ; tél. :, [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ,([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d,'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du, [Localité 3] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 :, [XXXXXXXX06] /, [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d,'[Adresse 9] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 24 mars 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 24 mars 2026.
L’avocat du PREFET DE L’ESSONNE,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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