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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 19 mars 2026, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
N° RG 25/00421 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HIE4
N° minute : 26/00097
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur, [H], [W]
né le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 22 Janvier 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
copies délivrées le 19 MARS 2026 à :
S.A. YOUNITED
Monsieur, [H], [W]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 19 MARS 2026 à :
S.A. YOUNITED
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 février 2022, M., [H], [W] a contracté auprès de la société YOUNITED un prêt personnel n°CFR20220223AJBIVKG d’un montant de 3.000 euros remboursable en 36 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 17,90 %.
Par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2022, M., [H], [W] a contracté auprès de la société YOUNITED un second prêt personnel n°CFR20221013F5JREYU d’un montant de 5.000 euros remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 9,44 %.
A la suite d’impayés, la déchéance des termes de ces deux contrats a été prononcée.
Par acte délivré par commissaire de justice le 22 septembre 2025, la société YOUNITED a fait assigner M., [H], [W] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 2] aux fins de :
* à titre principal :
— constater la déchéance du terme des deux contrats de prêt,
— condamner M., [H], [W] à lui payer la somme de 1.707,04 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 17,90 % l’an courus à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— condamner M., [H], [W] à lui payer la somme de 4.986,08 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,44 % l’an courus à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
* subsidiairement :
— prononcer la résolution judiciaire des contrats de prêts en raison du manquement grave de M., [H], [W] à ses obligations contractuelles,
— condamner M., [H], [W] à lui payer les sommes de 3.000 € et de 5.000 € au titre des restitutions déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
* en tout état de cause : condamner M., [H], [W] à lui payer la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 22 janvier 2026, la société YOUNITED, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes initiales.
En défense, M., [H], [W] a comparu en personne et a expliqué avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré irrecevable par le juge. En outre, il a déclaré avoir effectué quelques règlements s’agissant du prêt personnel de 3.000 € pour un total de 600 € mais ne plus avoir fait de règlement depuis le mois de septembre 2025. Enfin, il a sollicité l’octroi de délais de paiement et a proposé de régler la somme de 75 € par mois pour le prêt de 3.000 € et la somme de 150 € pour le prêt de 5.000 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Par note transmise en cours de délibéré, le juge a soulevé d’office notamment la question de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux en raison du non respect des dispositions du code de la consommation relatives :
— à la production de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (ci-après FIPEN),
— à la consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP),
— au non respect du devoir de vérification de la solvabilité à partir d’un nombre suffisant de justificatifs produits par l’emprunteur.
En réponse au moyen soulevé d’office par le juge et par note du 5 février 2026, la société YOUNITED a déclaré que le prêt personnel de 3.000 euros avait été signé électroniquement et que la FIPEN faisait partie intégrante du contrat, le fichier de preuve établi attestant que le débiteur a bien pris connaissance de la FIPEN. Elle a déclaré s’être assurée de la solvabilité de l’emprunteur en consultant le FICP avant l’octroi du prêt.
MOTIVATION DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à deux crédits soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01er mai 2011.
L’article R.632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la résolution des contrats
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Par ailleurs, il est de principe que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n°14-15655).
Sur le prêt personnel n°CFR20220223AJBIVKG
En l’espèce, le prêt personnel n°CFR20220223AJBIVKG prévoit que “en cas de non paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable” (page 8 de la liasse contractuelle sur les conditions générales, article 3.3 “conditions et modalités de résiliation du contrat”).
La société demanderesse produit le courrier recommandé envoyé à M., [H], [W] le 07 novembre 2023 (courrier distribué le 13 novembre 2023), par lequel elle le mettait en demeure de verser sous trente jours la somme de 249,58 € correspondant aux échéances impayées du crédit objet de la présente instance, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
La situation n’a pas été régularisée par M., [H], [W] dans le délai de trente jours.
Dans ces conditions, la société YOUNITED peut valablement se prévaloir de la déchéance du terme comme elle l’a fait par courrier du 22 novembre 2024 (courrier distribué le 10 décembre 2024), et les sommes réclamées sont bien exigibles.
Sur le prêt personnel n°CFR20221013F5JREYU
En l’espèce, le prêt personnel n°CFR20221013F5JREYU prévoit que “en cas de non paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable” (page 7 de la liasse contractuelle sur les conditions générales, article 3.3 “conditions et modalités de résiliation du contrat”).
La société demanderesse produit le courrier recommandé envoyé à M., [H], [W] le 07 novembre 2023 (courrier distribué le 13 novembre 2023), par lequel elle le mettait en demeure de verser sous trente jours la somme de 201,62 € correspondant aux échéances impayées du crédit objet de la présente instance, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
La situation n’a pas été régularisée par M., [H], [W] dans le délai de trente jours.
Dans ces conditions, la société YOUNITED peut valablement se prévaloir de la déchéance du terme comme elle l’a fait par courrier du 22 novembre 2024 (courrier distribué le 10 décembre 2024), et les sommes réclamées sont bien exigibles.
Sur les obligations du prêteur
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
L’article L.312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Sur le prêt personnel n°CFR20220223AJBIVKG
Pour ce premier prêt, la société YOUNITED ne produit aucun justificatif (y compris durant le temps du délibéré) permettant d’attester qu’elle a bien vérifié la solvabilité de M., [H], [W], au delà d’avoir consulté le FICP.
Le prêteur n’apporte donc pas la preuve du respect de son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Sur le prêt personnel n°CFR20221013F5JREYU
S’agissant de ce second prêt contracté le 13 octobre 2022, la société YOUNITED produit pour seul élément le bulletin de salaire de l’emprunteur du mois de septembre 2022. Elle ne produit aucun autre élément permettant d’établir les charges de l’emprunteur et ainsi sa capacité à rembourser deux prêts personnels.
Cet élément reste donc insuffisant pour faire la preuve que la banque s’est acquittée de son obligation de vérification de solvabilité.
En conséquence, le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour les deux prêts et ce de manière totale, au vu de l’importance attachée par la loi à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Sur le montant de la créance
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L.341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Sur le prêt personnel n°CFR20220223AJBIVKG
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 23 février 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la société YOUNITED sollicite la somme de 1.707,04 euros.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. La société YOUNITED ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur.
Le capital financé s’élève à la somme de 3.000 euros et, au regard de l’historique du prêt, il apparaît que M., [H], [W] a déjà remboursé la somme de 2.188,25 euros depuis l’origine du prêt selon décompte arrêté au 22 novembre 2024.
M., [H], [W] déclare à l’audience avoir effectué deux règlements de 150 euros et quatre règlements de 75 euros au cours des mois de février à septembre 2025 auprès de l’étude du commissaire de justice chargée du recouvrement de sa dette. Toutefois, les attestations de paiement produites ne permettent pas d’établir avec certitude que ces paiements ont été faits en règlement des sommes dues au titre de ce prêt et la société YOUNITED n’a pas actualisé le montant de sa dette à l’audience.
Si des sommes ont bien été versées après la date du 22 novembre 2024 par M., [W], elles viendront bien sûr être déduites. .
Il y a donc lieu de condamner M., [H], [W] à payer à la société YOUNITED la somme de 811,75 euros (3.000 – 2.188,25) arrêtée au 22 novembre 2024.
Sur le prêt personnel n°CFR20221013F5JREYU
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 13 octobre 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la société YOUNITED sollicite la somme de 4.986,08 euros.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. La société YOUNITED ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur.
Le capital financé s’élève à la somme de 5.000 euros et, au regard de l’historique du prêt, il apparaît que M., [H], [W] ont déjà remboursé la somme de 1.025,79 euros depuis l’origine du prêt selon décompte arrêté au 22 novembre 2024.
Il y a donc lieu de condamner M., [H], [W] à payer à la société YOUNITED la somme de 3.974,21 euros (5.000 – 1.025,79) arrêtée au 22 novembre 2024.
Sur les intérêts légaux
Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées ; que les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA /, [G], [Y]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 (le taux débiteur annuel étant en l’espèce de 17,90 % pour le premier prêt et de 9,44 % pour le second prêt) de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la somme principale produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, mais d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, et donc toute majoration du taux légal.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M., [H], [W] a sollicité des délais de paiement et a proposé de régler la somme de 75 € par mois pour le prêt de 3.000 € et la somme de 150 € pour le prêt de 5.000 €. Il a fait valoir avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré irrecevable pour le tribunal. Il a déclaré que la commission avait retenu une capacité de remboursement de 974 euros. Il justifie en outre d’un salaire de 1.682,80 euros au mois de janvier 2026.
Dans ces conditions, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement, qui seront précisés au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
M., [H], [W] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de les dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés par la partie adverse, du fait de la position économique respective des parties, et donc de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M., [H], [W] à payer à la société YOUNITED la somme de 811,75 euros arrêtée au 22 novembre 2024 au titre du contrat de crédit du 23 février 2022 n°CFR20220223AJBIVKG, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision mais ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et toute majoration du taux légal ;
CONDAMNE M., [H], [W] à payer à la société YOUNITED la somme de 3.974,21 euros arrêtée au 22 novembre 2024 au titre du contrat de crédit du 13 octobre 2022 n°CFR20221013F5JREYU, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision mais ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et toute majoration du taux légal ;
RAPPELLE que si des sommes ont été versées par M., [H], [W] au commissaire de justice en charge du recouvrement après la date du 22 novembre 2024, elles devront venir en déduction ;
AUTORISE M., [H], [W] à apurer la dette en 21 mensualités de 225 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [H], [W] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Juge
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