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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 2 sept. 2025, n° 25/07764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 20]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/07764 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZX5
Le 02 Septembre 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 19 mai 2025 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Strasourg prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [H] [B] une interdiction du territoire français pour une durée 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 août 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [H] [B], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h15 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 01 septembre 2025, reçue le 1er septembre 2025 à 13h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [H] [B]
né le 24 Juillet 1983 à [Localité 18] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 1er septembre 2025 ;
En présence de [Z] [W], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 13] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Véronique SCHALCK, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 25/07764 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZX5
— M. X se disant [H] [B] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que M. X se disant [H] [B] a été placé en rétention administrative le 29 août 2025 aux fins d’exécuter l’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée par le Tribunal judiciaire de Strasbourg à son encontre le 19 mai 2025 ainsi qu’un arrêté en date du 17 mai 2025 lui faisaont obligation de quitter le territoire national ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; qu’en effet, une demande de laisser paser consulaire a été effectuée dès le 13 août 2025 auprès des autorités algériennes et qu’une relance a été transmise le 29 août 2025 ; que parallèlement, les autorités allemandes, suisses et Espagnoles ont été saisie de demandes de reprise en charge ; que si l’allemagne a répondu négativement, la Préfecture est toujours en attente des réponses de la Suisse et de l’Espagne ;
Attendu que X se disant [H] [B] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [15] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et qu’il ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français, étant sans doicile fixe à [Localité 19], et de s’être conformé à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [B] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 1er septembre 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 02 septembre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 02 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 septembre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 02 Septembre 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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