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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 14 janv. 2026, n° 25/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00726 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [N] [C] [M] [E]
née le 25 Novembre 1963 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [G] [U] Exploitant sous l’enseigne VGS Travaux Services, demeurant [Adresse 8] – [Localité 5] [Adresse 13]
non comparant
La société GENERALE SERVICE FRANCAIS DE TRAITEMENT, immatriculée au RCS [Localité 10] sous le numéro B 384 192 951 0042, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Fleur NOUGARET-FISCHER de la SELARL CABINET FISCHER, avocats au barreau de BEZIERS (plaidant)
Société TERMIPRO inscrite au RCS de [Localité 17] sous le numéro 850 214 651, numéro de gestion 2019B01004, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00726 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGDO
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte reçu par Maître [F] [V], notaire associé à [Localité 17], le 1er avril 2021, Madame [N] [E] a acquis de Madame [B] [R] une maison à usage d’habitation élevée de deux étages sur rez-de-chaussée avec terrain attenant sise sur la Commune de [Localité 15] [Adresse 2], figurant au cadastre de ladite commune section AI numéro [Cadastre 6] pour une surface de 3a à 0,72ca.
Préalablement à la vente les diagnostics obligatoires avaient été réalisés, dont celui relatif à la présence de termites, concluant à l’absence d’indice d’infestation de termites mais au titre de constatations diverses à la présence d’insectes larves xylophages au deuxième étage.
Lors de la vente, Madame [N] [E] se voyait remettre par la venderesse la justification de l’intervention de divers professionnels chargés du traitement curatif en divers points du bâtiment, et notamment la Société Générale Service Français de Traitement en 2016 et 2019, et la Société VGS Travaux et Services en 2020.
Après sa prise de possession, Madame [N] [E] soutenait la présence d’insectes xylophages, et sollicitait l’évaluation de Générale Service Français de Traitement pour retenir le devis mieux disant de la société TERMIPRO qu’elle a chargée successivement de plusieurs interventions, notamment au rez-de-chaussée et au premier étage.
Madame [N] [E] entreprenait des démarches amiables, tant auprès de Monsieur [G] [U] VGS Travaux et Services que de la Générale Service Français de Traitement, lesquels déclinaient successivement leur responsabilité.
Ainsi, par actes introductif d’instance délivrés les 28 août et 4 septembre 2024, Madame [N] [E] a donné assignation en référé à Monsieur [G] [U], exerçant sous l’enseigne VGS Travaux et Services, et la SAS Générale Service Français de Traitement, prise en la personne de son représentant légal, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission de déterminer l’étendue des désordres affectant la maison d’habitation sur la Commune de [Localité 15] [Adresse 2].
Par ordonnance rendue en date du 12 mars 2025, Madame la vice-présidente du Tribunal statuant en référé, par délégation de Madame le Président du Tribunal judiciaire de Nîmes après avoir retenu sa compétence, a débouté Madame [N] [E] de sa demande d’expertise aux motifs que « la seule production de photographies, dont le Tribunal ignore le lieu et la date d’enregistrement, ne saurait suffire à établir la pertinence et la réalité des faits allégués, en l’absence de tout constat de commissaire de justice, de diagnostic ou d’expertise amiable ».
Madame [N] [E], lors de la réapparition du phénomène, faisait alors constater en deux
temps les 10 juillet et 04 août 2025 par Maître [J], commissaire de justice associé à [Localité 17], les traces visibles de l’infestation par les insectes xylophages sous forme de présence de sciure de bois à proximité de trous dans la poutre en bois ou encore dans les escaliers en bois, ainsi que la présence d’une multitude d’insectes morts.
Lors de son deuxième passage, et dans le cadre du procès-verbal du 04 août 2025, le commissaire de justice procédait à de nouvelles constatations en ce compris, la présence d’insectes sur le lit de Madame [E] et de sciure notamment sur l’escalier et sa sous-face, ou encore sur les toilettes.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, Madame [N] [E] a assigné la SAS GENERALE SERVICE FRANÇAIS DE TRAITEMENT, Monsieur [G] [U] exploitant sous l’enseigne VGS Travaux et Services, et la Société TERMIPRO devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant son logement.
L’affaire RG n° 25/00726 appelée le 22 octobre 2025 est venue à l’audience du 10 décembre 2025 suite à deux renvois.
A cette audience, Madame [A] [I] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. En réponse aux moyens reconventionnels, elle indique établir la preuve des faits allégués, et solliciter une expertise précisément pour déterminer l’origine et l’ampleur des désordres.
La SAS GENERALE SERVICE FRANÇAIS DE TRAITEMENT a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés de :
— Dire n’y avoir lieu à référé ;
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, par-devant le tribunal judiciaire de Béziers ;
— Rejeter la demande d’expertise judiciaire ;
— Dire et juger Madame [N] [E] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en
débouter ;
— Condamner Madame [N] [E] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [N] [E] aux entiers dépens.
La SAS GENERALE SERVICE FRANÇAIS DE TRAITEMENT s’oppose à la demande d’expertise, faisant valoir que la précédente ordonnance de référé s’oppose à toute nouvelle demande identique ou équivalente dès lors que la situation probatoire demeure inchangée, la demanderesse n’apportant aucun élément technique nouveau, aucune expertise, aucun diagnostic parasitaire, aucune analyse d’insectes, aucune identification d’espèce, ni même un rapport amiable. Elle estime que les deux constats d’huissier ne démontrent aucune infestation sur les zones traitées par la société GSFT, à savoir les pannes du garage et les poutres du deuxième étage et de l’escalier. En effet, elle soutient que les constations du Commissaire de justice ont été restreintes à l’escalier lui-même et aux poutres du premier étage. Elle en déduit que les deux constats ne démontrent ainsi ni une infestation active, ni l’origine des désordres, ni leur datation, et encore moins un lien avec une intervention de GSFT. Enfin, la défenderesse soutient que toute action au fond serait en toutes hypothèses vouée à l’échec, en l’absence même de termites.
Monsieur [G] [U] exploitant sous l’enseigne VGS Travaux et Services, et la Société TERMIPRO, régulièrement assignés à étude, n’étaient ni présents ni représentés.
La présente décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le lieu de l’exécution de la prestation de service est celui de l’immeuble de la demanderesse, sis à [Localité 14].
Dans ces conditions, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NIMES est compétent et la SAS GENERALE SERVICE FRANÇAIS DE TRAITEMENT sera déboutée de sa demande de renvoi devant le Tribunal Judiciaire de BEZIERS.
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec, et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, outre la production de photographies, Madame [N] [E] produit deux procès-verbaux de constat de Maître [J], commissaire de justice, faisant état de divers trous dans le bois, et de la présence d’une multitude d’insectes morts.
La défenderesse ne peut valablement soutenir l’absence de caractère probant de ces procès-verbaux non contradictoires, tout en s’opposant à l’instauration d’une mesure d’expertise.
La SAS GENERALE SERVICE FRANÇAIS DE TRAITEMENT ne conteste nullement être intervenue dans l’immeuble infecté, de sorte que l’expertise sollicitée visera précisément à déterminer l’imputabilité ou non des désordres à son intervention.
Madame [N] [E] justifie donc d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire pour rechercher l’origine et la nature des désordres alléguées.
L’expertise sera réalisée à ses frais avancés.
2- Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu, en l’état de l’expertise ordonnée, d’octroyer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la SAS GENERALE SERVICE FRANÇAIS DE TRAITEMENT sera déboutée de sa demande à ce titre.
Les dépens demeurent à la charge de Madame [N] [E], la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DÉBOUTONS la SAS GENERALE SERVICE FRANÇAIS DE TRAITEMENT de sa demande de renvoi devant le Tribunal Judiciaire de BEZIERS;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [W] [S] [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 18]. : 06 86 88 40 13 Mèl : [Courriel 11], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous les documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Se faire remettre par les parties tous documents intéressant le litige,
— Parties dûment convoquées, se rendre sur les lieux du litige [Adresse 3],
— Les décrire,
— Déterminer s’ils présentent les traces d’une infestation par des insectes xylophages et les localiser,
— Après avoir reconstitué l’historique connu de l’infestation, déterminer si les traitements opérés successivement par Général Service Français de Traitement et Monsieur [G] [U] VGS Travaux et Services et la Société TERMIPRO ont été efficaces sur les parties traitées,
— Déterminer s’ils ont pu favoriser la propagation des insectes en d’autres parties de l’immeuble non traitées, ou insuffisamment traitées, ou encore à une date trop ancienne,
— Déterminer si les entreprises intervenantes ont satisfait à leur obligation de conseil pour éviter la généralisation de l’infestation telle qu’elle est constatée aujourd’hui,
— Préconiser et chiffrer les moyens propres à l’éradication complète et définitive de l’infestation de l’immeuble par les insectes xylophages,
— Réunir les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par la requérante tant en termes de dommages à l’ensemble de ses biens, et notamment les meubles de valeur et collections de livres remarquables, que le préjudice de jouissance et autres dépenses liées aux traitements ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [N] [E] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 1.800 € (mille huit cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX012] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DÉBOUTONS la SAS GENERALE SERVICE FRANÇAIS DE TRAITEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [N] [E] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-présidente
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