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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 3 déc. 2025, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00393
N° Portalis DBZA-W-B7J-FFNC
Nature affaire : 50D
Minute n°
Mesure d’instruction n° : 25/365
L’an deux mil vingt cinq et le trois décembre
Nous, Isabelle Mendi, présidente, statuant en référé, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l’audience publique du 15 octobre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [U] [K] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [V] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Maître Raphaël YERNAUX de la Scp Themis Troyes, avocats au barreau de l’Aube
En défense :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Aurore VAN HOVE de la Scp Acg & Associés, avocats au barreau de Reims
Copie exécutoire délivrée le 3 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique reçu le 24 avril 2025 par Maître [J] [L], Notaire Associé à [Localité 11], madame [U] [K] épouse [W] et monsieur [V] [W] ont acquis un ensemble immobilier vendu par Monsieur [H] [Z] comprenant une maison annexe, une maison principale d’habitation située à l’arrière figurant au cadastre section AM n°[Cadastre 5] d’une surface de 5 ares 32 centiares et située [Adresse 4] à [Localité 12].
Peu après cette acquisition, les époux [W] affirment avoir constaté la présence de désordres affectant notamment le système d’évacuation des eaux usées.
Ils ont fait réaliser une expertise technique par un expert spécialisé en date du 28 mai 2025.
L’expert précise aux termes de son rapport en page 34 que « plusieurs éléments matériels et circonstanciels recueillis au cours de cette expertise permettent d’affirmer que les anciens propriétaires ne pouvaient ignorer l’existence du désordre affectant le réseau d’évacuation et le problème d’infiltration d’eau dans la cave ».
Les époux [W] dénoncent d’autres désordres qui ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat réalisé par commissaire de justice le 31 juillet 2025.
Ils ont également découvert que le vendeur avait dénoncé un dégât des eaux le 20 juillet 2020, soit antérieurement à la vente, sans les avoir avertis de ce précédent sinistre.
Monsieur [H] [Z] affirme n’avoir jamais constaté d’infiltration dans sa maison et qu’aucun de ses locataires ne lui a jamais fait part de désordres.
Par acte d’huissier délivré le 5 septembre 2025, madame [U] [K] épouse [W] et monsieur [V] [W] ont assigné monsieur [H] [Z] aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure civile.
Aux termes de ses écritures régulièrement notifiées par RPVA, monsieur [H] [Z] demande à titre principal de débouter les époux [W] de leurs demandes, et à titre subsidiaire formule toute protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise.
A l’audience du 15 octobre 2025, le conseil de madame [U] [K] épouse [W] et monsieur [W] [V] réitère les termes de son assignation.
Le conseil de monsieur [H] [Z] reprend les termes de ses écritures.
À l’issue des débats de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment le rapport d’expertise Gd Expertise, les époux [W] justifient suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge des requérants au profit desquels la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge des époux [W] bénéficiaires exclusifs de la mesure ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Mendi, présidente, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
* Monsieur [X] [I]
Ingénieur-Maître Génie Civil et Infrastructures
Expert judiciaire près la cour d’Appel de [Localité 10]
[Adresse 2]
Tel : [XXXXXXXX01] – [Localité 9]. : 06 85 61 18 69
Mèl : [Courriel 8]
avec pour mission suivante :
— de se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 13] et entendre les parties, leurs Conseils présents ou appelés,
— se faire remettre tous documents et pièces utiles,
— établir un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment les intervenants à l’acte de vente concerné par le ou les désordres faisant l’objet de l’expertise, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige,
— de visiter les lieux et de décrire les désordres liés au système d’évacuation des eaux usées et pluviales et de ceux tenant à la présence d’humidité dans différentes pièces et parties de l’ensemble immobilier de madame [U] [K] épouse [W] et monsieur [V] [W], tels que constatés par commissaire de justice dans le procès-verbal du 31 juillet 2025 dans le rapport d’expertise du cabinet Gd Expertise du 28 mai 2025,
— pour les éventuels désordres, les décrire en indiquant leur nature et s’ils sont évolutifs,
— rechercher les causes et donner son avis sur le point de savoir s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— indiquer si les désordres constituent une simple défectuosité, une malfaçon ou un vice grave, en précisant s’ils sont susceptibles de nuire à la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
— indiquer le cas échéant, si les désordre étaient ou non apparents lors de la vente et s’ils étaient susceptibles d’être connus du vendeur et décelable par l’acheteur,
— décrire, chiffrer et estimer la durée des travaux propres à y remédier en y joignant, si nécessaire, les devis de plusieurs entreprises,
— fournir tous éléments permettant de caractériser les éventuelles responsabilités encourues et les préjudices éventuellement subis, en déterminant éventuellement les éléments propres au préjudice de jouissance ou de dépréciation de l’immeuble,
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du Code de Procédure civile et pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DISONS que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 3 août 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties ;
DISONS que madame [U] [K] épouse [W] et monsieur [V] [W] devront consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce tribunal, une provision de trois mille Euros (3 000 €.-) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 3 février 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum madame [U] [K] épouse [W] et monsieur [V] [W] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 3 décembre 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle Mendi, présidente, et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.
La Greffière La Présidente
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