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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 26 nov. 2025, n° 25/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01016 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJSH
Monsieur [O] [X] [I] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/01016 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJSH
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me KOLB
Me JAAFAR
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me KOLB
Me JAAFAR
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 26 novembre 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [X] [I]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Jean-julien KOLB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 61 substitué par Me Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 47
Et
Madame [C] [Y] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 45
— parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
[Y] FEISTHAUER, Juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’appel de [Localité 9] en date du 21 juillet 2025
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffière
en présence lors des débats de [L] [B], Greffière stagiaire
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 25/01016 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJSH
Monsieur [O] [X] [I] /c
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 20 Octobre 2025 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [O] [X] [I],
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 13]
Et
Madame [C] [Y] [E],
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11]
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2013 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 10] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [O] [X] [I], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12]
* Madame [C] [Y] [E], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11] ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 6 mai 2025, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ;
DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants :
[V] [I] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 10] (68)
[H] [I] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 10] (68)
[S] [I] né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 10] (68)
FIXE la résidence des enfants [V], [H] et [S] en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires de Noël et d’été :
— Chez le père : début les semaines impaires : du vendredi fin de semaine impaire sortie d’école au vendredi suivant sortie d’école,
— Chez la mère : début les semaines paires : du vendredi fin de semaine paire sortie d’école au vendredi suivant sortie d’école ;
b) Pendant les vacances de Noël :
Les années impaires :
> Chez le père : la 1ère semaine à partir de la sortie de l’école
> Chez la mère : la 2e semaine à partir du vendredi18h jusqu’à la reprise de l’alternance hors vacances scolaires ;
Les années paires :
> Chez la mère : la 1ère semaine à partir de la sortie de l’école,
> Chez le père : la 2e semaine à partir du vendredi 18h jusqu’à la reprise de l’alternance hors vacances scolaires ;
c) Pendant les vacances d’été : partage en quatre périodes égales :
Les années paires :
> Chez la mère : les 1e et 3e périodes des vacances d’été,
> Chez le père : les 2e et 4e périodes les années paires ;
Les années impaires :
> Chez la mère : les 2e et 4e périodes les années paires,
> Chez le père : les 1e et 3e périodes des vacances d’été ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à la sortie de l’école, et s’achèvent à la reprise de l’école ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, le droit d’accueil s’étandra à ce jour férié ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de résidence n’a pas exercé ce droit dans l’heure ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que Monsieur [O] [X] [I] devra payer à Madame [C] [Y] [E] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des trois enfants d’un montant de 160 € (cent soixante euros) par enfant, soit au total 480 € (quatre cent quatre vingt euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires et les frais de santé relatifs aux trois enfants seront pris en charge par les parents selon la répartition suivante, sous réserve d’accord préalable avant l’engagement de la dépense, et au besoin sur présentation d’un justificatif :
— Monsieur [O] [X] [I] paiera 65% de ces frais exceptionnels,
— Madame [C] [Y] [E] paiera 35% de ces frais exceptionnels ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
RAPPELONS à chacun des parents qu’il est recommandé de souscrire chacun, en raison de leur séparation, un contrat d’assurance responsabilité civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 26 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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