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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 12 févr. 2026, n° 24/10665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/10665 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IAS
AFFAIRE :
Mme [M] [O] (Me Graziella COMITE)
C/
Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) et autres
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 décembre 2025, prorogé au 12 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [O]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE),
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024-010743 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Graziella COMITE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La MATMUT, Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes
Société d’assurance mutuelle à cotisation variable, identifiant SIREN n° 775 701 477
dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal, domicilé en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société BMW FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [M] [O] a passé le 25 juillet 2018 avec la société en nom collectif BMW FINANCE un contrat de location longue durée portant sur un véhicule de marque MINI, de modèle « MINI COOPER D 116 ch 3 portes », immatriculé [Immatriculation 1].
Le même jour, Madame [M] [O] a souscrit auprès de l’organisme MATMUT ASSURANCES un contrat d’assurance formule « tous risques performance » couvrant ce véhicule.
Le 5 juillet 2021, Madame [M] [O] a déposé plainte auprès des services d’enquête au titre d’un vol de son véhicule, qu’elle a déclaré être survenu entre le 4 juillet 2021 à 21h et le 5 juillet 2021 à 8h.
Le sinistre a été déclaré auprès de l’organisme MATMUT ASSURANCES, Madame [M] [O] déclarant également le vol d’objets présents, selon ses déclarations, au sein du véhicule lors du vol.
L’organisme MATMUT ASSURANCES a diligenté une expertise extra-judiciaire confiée au cabinet EXPERTISE ET CONCEPT.
Par courrier du 26 juin 2023, l’organisme MATMUT ASSURANCES a refusé la prise en charge du sinistre.
Par acte d’huissier en date du 12 septembre 2024, Madame [M] [O] a assigné l’organisme MATMUT ASSURANCES et a dénoncé l’assignation à la société en nom collectif BMW FINANCE devant le Tribunal judiciaire de céans, au visa des articles 1104, 1231 et suivants ainsi que 1352 du code civil, aux fins de voir :
— condamner la MATMUT « à indemniser BMW FINANCIAL SERVICES à hauteur de 14 436,67€ » (sic) ;
— condamner DEFENDEUR à rembourser à Madame [M] [O] « les objets volés à savoir : le sac LOUIS VUITTON, les lunettes FENDI et le siège auto enfant » ;
— condamner DEFENDEUR à rembourser à Madame [M] [O] les mensualités réglées à l’huissier mandaté par BMW ;
— condamner DEFENDEUR à verser à Madame [M] [O] la somme de 20 000€ de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle ;
— condamner DEFENDEUR à verser à Madame [M] [O] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner DEFENDEUR aux entiers dépens distraits au profit de Maître Graziella COMITE, sur son affirmation d’y avoir pourvu ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture de l’assignation de Madame [M] [O], valant conclusions, pour l’exposé de ses moyens.
Madame [M] [O] n’a pas conclu postérieurement à son assignation.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 novembre 2024, au visa des articles 1103 et suivants, 1353 du code civil, l’organisme MATMUT ASSURANCES sollicite de voir :
— débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [O] à payer à la MATMUT la somme de 2 000€ sur la base de l’article 700 du CPC,
— refuser de prononcer l’exécution provisoire ;
— condamner Madame [O] aux entiers dépens distraits au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIÉS, avocat en la cause qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC).
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des conclusions de l’organisme MATMUT ASSURANCES pour l’exposé de ses moyens.
La société en nom collectif BMW FINANCE, à l’égard de laquelle l’assignation a été délivrée à personne, n’a pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’indemnisation de « BMW FINANCIAL SERVICES » :
Il convient de rappeler qu’il est constant en droit civil français que « nul ne plaide par procureur » : une partie ne peut former une prétention que dans son intérêt direct et personnel (articles 31 et 122 du code de procédure civile).
Madame [M] [O] est donc, soit irrecevable, soit, pour le moins, mal fondée, à solliciter une condamnation au bénéfice d’une autre personne qu’elle-même.
Au demeurant, il convient de relever que Madame [M] [O] a assigné à la présente procédure la société en nom collectif BMW FINANCE mais sollicite une condamnation au profit de « BMW FINANCIAL SERVICES » dans le dispositif de son assignation, c’est à dire, apparemment, une autre société que celle à qui la demanderesse a dénoncé l’assignation. Et en tout état de cause, comme rappelé ci-dessus, Madame [M] [O] est tout aussi irrecevable ou mal fondée à solliciter une condamnation au bénéfice de BMW FINANCIAL SERVICES qu’au bénéfice de n’importe quel autre tiers : la demanderesse ne peut former de prétentions que pour elle-même. Elle est toutefois encore plus mal fondée à solliciter une condamnation au profit d’une autre société que celle qu’elle a assignée.
Au regard de tout ce qui précède, Madame [M] [O] sera déboutée de sa prétention tendant à voir condamner l’organisme MATMUT ASSURANCES à indemniser « BMW FINANCIAL SERVICES » à hauteur de 14 436,67€.
Sur l’indemnisation des objets déclarés volés :
Il convient de rappeler qu’au titre des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le juge ne peut accorder davantage que ce qui est lui est demandé. Il en résulte qu’il appartient à chaque partie de déterminer avec précision ses demandes. Notamment, chaque partie doit obligatoirement chiffrer ses demandes d’indemnisation : une demande non chiffrée entraîne nécessairement et intrinsèquement le risque d’une indemnisation supérieure à ce qui était demandé.
Aussi, une prétention non chiffrée doit être rejetée.
Au titre de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions des parties telles que formées dans le dispositif de leurs conclusions.
En l’espèce, le dispositif de l’assignation de Madame [M] [O] figure en page 23 de son assignation, dans la partie « par ces motifs ». Elle y demande de « condamner la MATMUT à rembourser à Mme [O] les objets volés à savoir : le sac LOUIS VUITTON, les lunettes FENDI et le siège auto enfant ».
Le juge constate que cette prétention ne contient aucun chiffrage de la demande d’indemnisation, en violation des exigences résultant des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile.
Il ne peut être fait droit à une prétention de dommages-intérêts non chiffrée. Madame [M] [O] sera déboutée de ce chef.
Sur les mensualités « réglées à l’huissier mandaté par BMW » :
Comme précédemment et pour les mêmes motifs, il convient de débouter Madame [M] [O] de sa prétention tendant à voir condamner l’organisme MATMUT ASSURANCES à lui rembourser des mensualités réglées à l’huissier mandaté par BMW : cette prétention indemnitaire n’est pas chiffrée par la demanderesse dans son dispositif, figurant en page 23 de son assignation.
Sur les dommages-intérêts sollicités par la demanderesse :
Il est constant en droit civil qu’afin de solliciter des dommages-intérêts au titre de la faute, une partie doit rapporter la triple démonstration :
— de la faute ;
— du préjudice ;
— du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
S’agissant de son préjudice, la demanderesse fait valoir que la faute prétendue de l’organisme MATMUT ASSURANCES a entraîné une aggravation de fragilités psychologiques et médicales antérieures.
Au soutien de cette affirmation, la demanderesse verse aux débats un certificat médical du docteur [E] [G] de 2024, faisant état d’une réaction cardiologique sévère de tachycardie sinusale « avec probable crise de Bouveret » suite à des coups portés. La demanderesse produit également un certificat de Madame [J] [R], sophrologue et hypnothérapeuthe, faisant état d’un suivi thérapeutique. Madame [R] fait état de séances « psychocorporelles » ordonnées par le médecin psychiatre de Madame [M] [O].
Toutefois, aucune de ces deux attestations ne met en rapport ces suivis médicaux avec le litige entre Madame [M] [O], l’organisme MATMUT ASSURANCES et la société en nom collectif BMW FINANCE. Tout au contraire, le certificat du docteur [G] semble indiquer, sans plus de précisions, que l’état de santé de Madame [M] [O] est consécutif à des « coups portés », ce qui apparaît sans rapport avec le présent litige.
La demanderesse ne démontre donc aucun lien causal entre, d’une part, la faute que l’organisme MATMUT ASSURANCES aurait prétendument commise et, d’autre part, le préjudice prétendu d’aggravation de son état de santé. Elle ne démontre d’ailleurs pas cette prétendue « aggravation » de son état de santé suite au présent litige.
La demanderesse ne démontre ni préjudice certain, ni lien causal avec la faute prétendue de l’organisme MATMUT ASSURANCES.
Dès lors, il n’est pas besoin de déterminer si l’organisme MATMUT ASSURANCES a commis une faute.
Madame [M] [O] sera déboutée de sa prétention à la somme de 20 000€.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Madame [M] [O], déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour la société LESCUDIER & ASSOCIÉS, avocat de l’organisme MATMUT ASSURANCES de recouvrer directement contre Madame [M] [O] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner Madame [M] [O] à verser à l’organisme MATMUT ASSURANCES la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Il n’existe pas de motif d’écarter l’exécution provisoire comme le sollicite l’organisme MATMUT ASSURANCES.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Madame [M] [O] de sa prétention tendant à voir « condamner l’organisme MATMUT ASSURANCES à indemniser BMW FINANCIAL SERVICES à hauteur de 14 436,67€ » ;
DEBOUTE Madame [M] [O] de sa prétention tendant à voir « condamner l’organisme MATMUT ASSURANCES à rembourser à Madame [M] [O] les objets volés à savoir : le sac LOUIS VUITTON, les lunettes FENDI et le siège auto enfant »;
DEBOUTE Madame [M] [O] de sa prétention tendant à voir condamner l’organisme MATMUT ASSURANCES à « rembourser à Madame [M] [O] les mensualités réglées à l’huissier mandaté par BMW » ;
DEBOUTE Madame [M] [O] de sa prétention à la somme de 20 000€ de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [M] [O] aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour la société LESCUDIER & ASSOCIÉS, avocat de l’organisme MATMUT ASSURANCES de recouvrer directement contre Madame [M] [O] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Madame [M] [O] à verser à l’organisme MATMUT ASSURANCES la somme de deux mille euros (2 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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