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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 4 mars 2026, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE [ Localité 2 ] c/ Société XL INSURANCE COMPANY SE, Association REIMS PARAPENTE, Société TOKIO MARINE EUROPE SA, S.A. MMA |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 Mars 2026
N° RG 25/00448 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGHT
Nature affaire : 61B
MI n°26/82
Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 14 janvier 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [E] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
En défense :
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Société TOKIO MARINE EUROPE SA
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Association REIMS PARAPENTE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Société XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A. MMA IARD
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
***********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Q] a été victime de très graves blessures à l’occasion d’un vol de parapente organisé par l’association REIMS PARAPENTE le 18 juin 2024.
Par actes d’huissier régulièrement signifiés, Monsieur [Q] a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de référé l’association REIMS PARAPENTE, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la SA TOKIO MARINE EUROPE et la CPAM aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier délivré le 20 novembre 2025 devant la présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de référé la société XL INSURANCE COMPANY SE a assigné la compagnie MMA IARD aux fins de voir déclarer les opérations d’expertise à intervenir communes et opposables à cette société, se voir mettre hors de cause, donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, désigner tel expert spécialisé en orthopédie et dire que les frais seront à la charge du requérant.
Il y a lieu d’ordonner la jonction des deux procédures RG 25/448 et RG 25/527.
Au terme de ses écritures, la compagnie SA TOKIO MARINE EUROPE ne s’oppose pas l’expertise sollicitée et sollicite que l’expert évalue le taux d’incapacité permanente partielle conformément au barème d’invalidité prévue au contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [Q].
Au terme de ses écritures régulièrement notifiées par RPVA, la société MMA IARD émet les protestations et réserves d’usage
A l’audience du 14 janvier 2026, le conseil de Monsieur [Q] reprend les termes de ses écritures et de son assignation.
Les conseils respectifs des parties requises reprennent les termes de leurs écritures
Bien que régulièrement citée, la CPAM DE [Localité 2] n’est pas représentée.
À l’issue des débats de l’audience, la décision est mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées aux débats, le requérant justifie suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge du requérant au profit duquel la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge du requérant bénéficiaire exclusif de la mesure ordonnée.
À ce stade de la procédure et s’agissant d’une mesure conservatoire, il n’y a pas lieu de mettre quelques parties que ce soit hors de cause, cette question intéressant exclusivement le juge du fond.
En l’état de la procédure, il n’y a pas lieu à l’octroi d’un quelconque montant au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur la mise en cause du Docteur [Z]
Aux termes de l’article 332 du Code de procédure civile, « le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige ».
En l’espèce, dans son assignation, Madame [J] ne met en cause que le Docteur [V] ayant réalisé la première intervention chirurgicale du canal carpien le 25 janvier 2022.
Il apparaît pertinent que le Docteur [Z] ayant réalisé la seconde intervention chirurgicale de la paume le 31 mai 2024, soit mis dans la cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort;
ORDONNONS la jonction des procédures RG 25/448 et RG 25/527.
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS pour y procéder
Docteur [T] [G], expert près la cour d’appel de [Localité 7]
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01] / Portable : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— 2) recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, se faire communiquer l’ensemble des dossiers d’hospitalisation
— 3) décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— 4) procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— 5) décrire les lésions imputées à l’accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait générateur, mentionné au besoin est antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles
— 6) dire si les lésions présentées par Monsieur [Q] sont compatibles avec la chute qu’il décrit lors du vol en parapente
— 7) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et/ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle ; en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenu par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
— 8) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de son autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire(humaine ou matérielle) en préciser la nature et la durée
— 9) fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
— 10) indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanente, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle peut rencontrer au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences
— 11) indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne et où a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime(prothèse, appareillage spécifique) en précisant la fréquence de leur renouvellement. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap
— 12)Pertes de gains professionnels actuels : – indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; – préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex: décomptes de l’organisme de sécurité sociale) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
— 13) Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
— 14) Incidence professionnelle : Indiquer notamment au des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc).
— 15) Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques endurées, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation)
Les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
— 16) Préjudice esthétique temporaire et / ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs dans une échelle de 1 à 7.
— 17) Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
18) préjudice sexuel
— 19) dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
— 20) établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— 21) évaluer le taux d’incapacité permanente partielle conformément au barème d’invalidité prévue au contrat d’assurance souscrit par Monsieur [Q] auprès de la compagnie TOKIO MARINE
DISONS que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’Expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS qu’au cas où l’Expert constaterait que l’état de la victime n’est pas consolidé, il en aviserait le juge chargé du contrôle de l’expertise et demeurerait saisi ;
DISONS que l’Expert pourra s’entourer de tous les renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposée ;
DISONS que l’Expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par un médecin de leur choix ;
DISONS que l’Expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ;
DISONS que l’Expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations et constatations contenant son avis en leur impartissant un délai de six semaines, délai de rigueur, pour lui faire connaître leurs dires ou observations qu’elles devront adresser en copie à la partie adverse ;
DISONS que l’Expert devra déposer son rapport définitif en double exemplaires comprenant notamment son avis et ses réponses aux dires et observations éventuels des parties, au greffe du Tribunal Judiciaire – service des expertises – le 04 novembre 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
ORDONNONS à Monsieur [E] [Q] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 04 mai 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque,
CONDAMNONS Monsieur [E] [Q] aux dépens,
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande
ORDONNONS la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DE [Localité 2],
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 04 MARS 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente et par Alan COPPE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
Le Greffier La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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