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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 16 févr. 2026, n° 25/02568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/02568 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FP34
AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE C/ [G] [J]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 16 décembre 2025, en qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Véronique MONAMY, Greffier
en présence lors des débats de Mme [V] [X], auditrice de justice.
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Raphaël CHEKROUN, substitué par Maître Marion FRANCOIS, de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1993 à (AFGHANISTAN)
demeurant [Adresse 3]
non comparant non représenté
***
Débats tenus à l’audience du 08 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 16 Février 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n°0000000000039196725418 acceptée le 25 octobre 2022, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [G] [J] un prêt personnel d’un montant en capital de 15 500 euros remboursable au taux nominal de 4,51 % en 71 mensualités de 249,14 euros hors assurance, 269,13 euros avec assurance.
Le contrat souscrit a été transféré consécutivement à une opération de fusion-absorption publiée en date du 1er juillet 2024 à la S.A. FRANFINANCE.
Des échéances étant demeurées impayées, la S.A. FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, aux fins que le tribunal condamne Monsieur [G] [J] à lui verser les sommes de :
— 12 390,21 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,51% l’an à compter du 10 décembre 2024 et ce jusqu’à parfait règlement ;
— 956,16 euros au titre de l’indemnité conventionnelle ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la S.A. FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 10 décembre 2024 après mise en demeure préalable du 2 octobre 2024, rendant la totalité des dettes exigible.
A l’audience du 8 décembre 2025, la S.A. FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office. Une note en délibéré a été autorisée afin que le demandeur communique un décompte expurgé des intérêts, réceptionné au greffe le 19 décembre 2025.
Monsieur [G] [J], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [G] [J], assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 30 mai 2024 de sorte que la demande effectuée le 11 août 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir. Ainsi, il a été jugé (Civ. 1re, 29 mai 2024, n°23-12.904) qu’un préavis de quinze jours n’est pas un délai raisonnable et qu’une telle clause, créant un déséquilibre significative, doit être déclarée abusive.
En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6). Cependant, la S.A. FRANFINANCE a adressé à Monsieur [G] [J] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 9 octobre 2024, ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit, lui laissant un délai de 15 jours pour régler la somme de 1 441,13 euros correspondant au montant des échéances impayées.
Ce délai de 15 jours laissé pour régler ladite somme est déraisonnable, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, de sorte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir compte tenu de la mauvaise foi de la banque dans l’exécution du contrat, et seules les échéances impayées peuvent ainsi être réclamées.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir. Faute de demande subsidiaire du demandeur en résiliation judiciaire du contrat, le prêteur ne peut ainsi solliciter le capital restant dû ni l’indemnité de 8 % du capital restant dû, celle-ci n’étant pas exigible, mais uniquement les échéances impayées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
● la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16, à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la S.A FRANFINANCE ne justifie pas avoir sollicité des pièces justificatives suffisantes de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur.
En effet, le prêteur produit un avis d’imposition sur les revenus de 2020, établi en 2021, pièce ancienne au regard de la date de conclusion du contrat, et deux bulletins de salaire pour le mois d’août 2022. Cependant, aucune pièce n’est produite quant aux charges de l’emprunteur.
Dès lors, la S.A FRANFINANCE ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et sera déchue de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital dû.
En l’espèce, le prêteur ne pouvant se prévaloir d’une déchéance du terme irrégulière, il convient de déterminer le montant de la créance due, correspondant aux seules échéances impayées entre le premier incident de paiement non régularisé du 30 mai 2024 et l’assignation du 11 août 2025, échanges auxquelles il convient de déduire la part en intérêts et autres frais notamment d’assurance.
Ainsi, au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. FRANFINANCE à hauteur de :
— 15 échéances impayées de 269,13 euros entre le 30 mai 2024 et le 11 août 2025 : 4 036,95 euros ;
— Part d’intérêts déduite des échéances : 591,88 euros ;
— Frais/assurances déduits des échéances : 299,85 euros ;
Soit une somme due de 3 145, 22 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
La Cour de justice de l’Union Européenne a jugé, dans un arrêt du 27 mars 2014 (n°C-565/12, LCL c/[N] [C]), que « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
Ainsi, la sanction prononcée doit être effective et dissuasive et peut pour cela aller jusqu’à la suppression des intérêts légaux moratoires.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs, voire sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°0000000000039196725418 accordé par la S.A. FRANFINANCE à Monsieur [G] [J] le 25 octobre 2022 à hauteur de 15 500 euros ne sont pas réunies ;
— PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. FRANFINANCE au titre du prêt personnel n°0000000000039196725418 souscrit par Monsieur [G] [J] le 25 octobre 2022 à compter de cette date ;
— CONDAMNE Monsieur [G] [J] à verser à la S.A. FRANFINANCE la somme de 3 145,22 euros (TROIS MILLE CENT QUARANTE CINQ EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES) au titre des échéances impayées pour le prêt personnel n°0000000000039196725418 ;
— DIT que les sommes dues ne porteront pas intérêt au taux légal et écarte l’application de la majoration prévue à l’article L.313-2 du Code monétaire et financier ;
— DIT que les sommes versées et non prises en compte dans le décompte viendront en déduction de cette somme ;
— CONDAMNE Monsieur [G] [J] à verser à la S.A. FRANFINANCE la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux dépens ;
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Véronique MONAMY, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
V. MONAMY Q. ATLAN
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