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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 24/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Mars 2025
N° RG 24/00221 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQPB
N° MINUTE 25/00147
AFFAIRE :
[F] [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Code 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Not. aux parties (LR) :
CC [F] [I]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
CC EXE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [I]
né le 01 Mars 1971 à [Localité 4] (CHER)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025.
JUGEMENT du 03 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par M. TARUFFI, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a versé des indemnités journalières à M. [F] [I] (l’assuré) au titre d’arrêt maladie.
Par courrier du 27 juillet 2023, la caisse a notifié à l’assuré un indu d’un montant de 486,86 euros au titre d’un trop perçu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 1er juillet 2023 au 13 juillet 2023
Par courrier reçu le 15 décembre 2023, l’assuré a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 14 mars 2024, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 08 avril 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 2 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré accepte de verser la somme de 75,62 euros au titre de l’indu pour les indemnités de 12 et 13 juillet 2023 et rappelle qu’il se trouvait bien en arrêt maladie entre le 29 juin 2023 et le 11 juillet 2023.
Aux termes de son courrier du 20 novembre 2024 soutenu oralement à l’audience du 02 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— dire le recours de l’assuré mal fondé et l’en débouter ;
— reconventionnellement, condamner l’assuré à lui rembourser la somme de 75,62 euros.
La caisse explique qu’au regard des documents fournis par l’assuré à l’appui de son recours, notamment un bulletin d’hospitalisation du 30 juin 2023 au 04 juillet 2023 et un arrêt de travail du 05 juillet 2023 au 11 juillet 2023, elle a procédé à une régularisation du dossier.
La caisse indique que l’assuré ayant été en arrêt de travail du 30 juin 2023 au 11 juillet 2023, un délai de carence de trois jours a été appliqué ; que l’assuré a cependant été indemnisé jusqu’au 13 juillet 2023 alors que son arrêt de travail ne courait que jusqu’au 11 juillet 2023 ; que l’assuré reste donc redevable de la somme de 75,62 euros.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article 1302-1 du code civil énonce que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.
Selon l’article L. 133-4-1, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des dires des parties que l’indu initialement réclamé par la caisse à l’assuré pour des indemnités journalières versées à tort sur la période du 1er juillet 2023 au 13 juillet 2023 a été revu par la caisse, l’assuré ayant produit dans le cadre du présent recours un bulletin d’hospitalisation du 30 juin 2023 au 04 juillet 2023 et un arrêt de travail du 05 juillet 2023 au 11 juillet 2023.
La caisse reconnaît que le versement était fondé pour la période du 1er juillet 2023 au 11 juillet 2023 et maintient toutefois le bien-fondé de son indu pour la période du 12 au 13 juillet 2023 indiquant ne pas avoir d’éléments justifiant l’arrêt de travail sur ces deux jours.
Dès lors que les parties s’accordent sur le fait que la somme de 75,62 euros a été versée à titre d’indemnités journalières pour les 12 et 13 juillet 2023 alors que l’assuré n’était pas en arrêt, il convient de valider l’indu pour ce montant et de condamner M. [F] [I] au paiement de cette somme. L’indu sera annulé pour le surplus.
L’assuré succombant partiellement et ne justifiant pas une transmission des pièces médicales avant le présent litige, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ANNULE l’indu notifié par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire à M. [F] [I] par courrier du 27 juillet 2023 pour la période du 3 juillet 2023 au 11 juillet 2023 ;
VALIDE l’indu notifié par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire par courrier du 27 juillet 2023 pour un montant ramené à 75,62 euros au titre des indemnités journalières des 12 et 13 juillet 2023 ;
CONDAMNE M. [F] [I] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 75,62 euros ;
CONDAMNE M. [F] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TARUFFI Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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