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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 18 déc. 2024, n° 23/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, CAISSE D' EPARGNE ILE DE FRANCE |
Texte intégral
SG
LE 18 DECEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 23/00414 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MBGU
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[Z] [O]
[B] [S]
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Stéphanie GUILLOTIN – 277
Me Isabelle LE FLOCH-CHAPLAIS – 61
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 2024.
Prononcé du jugement fixé au 18 DECEMBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [Z] [O], domicilié : chez Madame [L] [O], [Adresse 1]
Madame [B] [S], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Isabelle LE FLOCH-CHAPLAIS, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 03 août 2019, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [S] :
— un prêt immobilier n°8552778 d’un montant de 24.750,00 euros à un taux nominal annuel de 0,00 %, remboursable en 72 mensualités de 343,75 euros (hors frais d’assurance) ;
— un prêt immobilier n°8552779 d’un montant de 146.077,00 euros à un taux nominal annuel de 4,60 %, remboursable en 72 mensualités de 586,75 euros et 228 mensualités de 947,61 euros (hors frais d’assurance).
La S.A.C.C.E.F. s’est portée caution solidaire de Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [S] pour le remboursement de ces prêts.
Le 13 avril 2022, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [S] de régler les échéances échues et restées impayées du prêt n°8552779.
Le 25 mai 2022, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a adressé à Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [S] une lettre recommandée les informant de la déchéance du terme de ce prêt et les mettant en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Suivant quittance en date du 14 novembre 2022, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, venant aux droits de la S.A.C.C.E.F. et prise en sa qualité de caution de Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [S], s’est acquittée des sommes dues à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE au titre du prêt n°8552779 à hauteur de 106.614,93 euros.
Le 18 novembre 2022, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a vainement mis en demeure Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [S] de lui rembourser cette somme.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 24 et 26 janvier 2023, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [S] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de paiement de sa créance.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 05 juin 2023, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1341, 1353 et 2305 du Code Civil,
Vu les articles 514 alinéa 1, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner in solidum Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [S] à lui régler la somme de 106.799,76 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
— Condamner in solidum Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [S] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.880,00 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Rejeter toutes demandes de délais, d’échelonnement et de report de la dette ;
— A titre subsidiaire, subordonner ces délais à l’obligation mise en vente des biens immobiliers dont Madame [B] [S] et Monsieur [Z] [O] sont propriétaires, à savoir dans un immeuble situé [Adresse 4], à [Localité 5], édifié sur une parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 3], le lot de copropriété n°140 ;
— Condamner in solidum Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [S] à supporter les entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, dont distraction au profit de Maître Stéphanie GUILLOTIN, Avocat aux offres de droit.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 31 mai 2023, Madame [B] [S] sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— Décerner acte à Madame [S] de ce qu’elle ne conteste pas devoir à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 106.799,76 euros ;
— En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, accorder à Madame [S] un délai de grâce lui permettant de reporter le règlement dû à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement à intervenir ;
— Débouter la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
***
Monsieur [Z] [O] n’a pas constitué un avocat, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été établi le concernant le 24 janvier 2023. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 2305 du code civil (dans sa version applicable au présent litige):
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, entend agir sur le fondement de ces dispositions légales et exercer son recours personnel à l’encontre de Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [S], débiteurs principaux.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit essentiellement les pièces suivantes :
— le contrat de prêts immobiliers conclu par la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [S] le 03 août 2019 aux termes duquel il a été prévu notamment :
— que le prêt n°8552779 bénéficiait du cautionnement de la S.A.C.C.E.F. aux droits de laquelle vient désormais la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, moyennant le paiement de frais de garantie par Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [S] ;
— “qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt et, consécutivement, d’exécution par la S.A.C.C.E.F. de son obligation de règlement, la S.A.C.C.E.F. exercerait son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions de l’article 2305 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué” ;
— l’acte de cautionnement ;
— le tableau d’amortissement du prêt n°8552779 ;
— les différentes mises en demeures successivement adressées à Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [S] jusqu’à la déchéance du terme du prêt n°8552779 ;
— le décompte des sommes dues établi par la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à la date de déchéance du terme de ce prêt ;
— le courrier adressé à Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [S] préalablement au paiement effectué en leurs lieu et place entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE ;
— la quittance établie par la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE le 14 novembre 2022 après le règlement par la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, de la somme globale de 106.614,93 euros (3.907,12 euros pour les échéances impayées et 102.707,81 euros pour le capital restant dû) ;
— la mise en demeure de payer adressée à Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [S] le 18 novembre 2022 et restée infructueuse.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie ainsi du principe de sa créance à l’encontre de Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [S], en sa qualité de caution, et est en droit d’agir à l’encontre de ces derniers en application des dispositions de l’article 2305 du code civil.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas toutefois de retenir le bien-fondé de ses prétentions s’agissant notamment, des intérêts échus au taux légal qu’elle réclame à compter du 10 novembre 2022, de sorte que sa créance sera retenue pour un montant de 106.614,93 euros tel que réglé à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE.
Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [S] n’ont pas contesté la somme réclamée ou apporté la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [S] seront solidairement condamnés à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS cette somme de 106.614,93 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement du 14 novembre 2022.
L’article L 313-52 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que sollicitée par la demanderesse, cette interdiction concernant tant l’action du prêteur contre l’emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ. 1ère 20/04/2022).
Sur la demande reconventionnelle
L’article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, même si la situation de Madame [B] [S] paraît digne d’intérêt, l’octroi d’un délai de grâce de deux ans n’apparaît pas envisageable, dès lors notamment, qu’elle a de fait déjà bénéficié de larges délais et qu’elle ne justifie aucunement des démarches effectuées pour la mise en vente de son bien immobilier.
Sa demande sera donc être rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [S] qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphanie GUILLOTIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les frais engagés aux fins de conservation de la créance et notamment, d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, ne sont pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Ils demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [S] seront donc condamnés à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [S] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 106.614,93 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022, au titre du prêt n°8552779 consenti par la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE le 03 août 2019 ;
DÉBOUTE la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [S] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphanie GUILLOTIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [S] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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