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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 16 févr. 2026, n° 22/02685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LA MOUGINOISE, S.A.R.L. [ H ] [ N ], S.A.S. SMBTP, S.A. GENERALI IARD c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. ETABLISSEMENTS [ L ], Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me LAUGA
1 GROSSE Me RENAUDOT
1 GROSSE Me DE ANGELIS
1 GROSSE Me [E]
1 GROSSE Me AUBRY
1 GROSSE Me DE VALKENAERE
1 GROSSE Me FOATA
1 GROSSE Me RAVOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DÉCISION N° 2026/62
N° RG 22/02685 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-OU7O
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. [H] [N]
470 Avenue Saint Martin
06250 MOUGINS
et
S.A.R.L. LA MOUGINOISE
470 Avenue Saint Martin
06250 MOUGINS
représentées par Maître Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant substitué par Me JEAN
DEFENDERESSES :
S.A.S. ETABLISSEMENTS [L]
359 Rue de l’Astrée
42260 GREZOLLE
S.A.R.L. [R] [G] [U]
Espace Vernèdes
1 route des Vernèdes
83480 PUGET-SUR-ARGENS
et
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
50 Cours Franklin Roosevelt
69413 LYON CEDEX 6
représentée par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant substitué par Me LAWSON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CÉDEX 9
représentée par Maître Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
S.A. GENERALI IARD
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
et
S.A.S. SMBTP
92 Val du Careï
06500 MENTON
représentése par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant substitué par Me DELHAYE
S.A.R.L. [J]
38 Avenue de Grasse
06800 CAGNES SUR MER
représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Société SMABTP
114 RUE EMILE ZOLO
75739 PARIS Cedex 15 / FRANCE
représentée par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD PICCERELLE ZANOTTI GUIGON-BIGAZZI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant, substituée par Me DEFRANCE
S.C.I. RIVAPRIM HABITAT
34 / 40 Rue Henri Régnault
Immeuble Ampère E +
92400 COURBEVOIE
et
S.A. ALLIANZ IARD
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE
représentées par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.S. CONCEPT [T]
Avenue des Palmiers – ZI des Carreou
Le Carréou
83480 PUGET SUR ARGENS
représentée par Maître Valérie FOATA de la SELAS CABINET BABLED FOATA PAGAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant substitué par Me Clément WATTEBLED
PARTIE INTERVENANTE :
Compagnie d’assurance MMA IARD
14 Bd Marie et Alexandre OYON
72030 LE MANS CEDEX 09
représentée par Maître Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : M. MIELI, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA lors des débats et Madame JOULAIN-LEPLOMB lors de la mise à disposition au greffe
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 07 novembre 2024 ;
A l’audience publique du 04 Mars 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 13 mai 2025.
Le prononcé du jugement a été reporté au 16 février 2026 .
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte authentique du 26 octobre 2016, la S.A.R.L. La Mouginoise a vendu à la S.C.I. Rivaprim Habitat, assurée en qualité de constructeur non réalisateur auprès de la S.A. Allianz IARD, les lots A et C du permis de construire valant division parcellaire, numéro PC 06608515D0074, délivré le 4 février 2016 par Monsieur le maire de Mougins, cadastrées section AZ n°307 à 309, 311, 312, 314 à 317 et 319, sises Lieudit Colombier à Mougins.
Le prix a été payé pour partie comptant (2.580.000 euros), et son solde (300.000 euros) converti en l’obligation pour la société Rivaprim Habitat de construire et remettre à la société La Mouginoise un hangar commercial, d’une superficie de plancher de 500m², édifié sur la parcelle de terre correspondant au lot C.
Aux termes de l’acte de vente, la société La Mouginoise s’est engagée à transférer à la S.A.R.L. [H] [N] son bail commercial dans les locaux objets de la remise en dation, dès leur livraison par la S.C.I. Rivaprim Habitat.
Dans le cadre de ce chantier cette dernière, assurée auprès de la S.A. Allianz IARD, a confié à :
— la société [R] [U], assurée auprès de la S.A. l’Auxiliaire, une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution et d’ordonnancement pilotage coordination ;
— la S.A.S. Société Méridionale de Bâtiments et Travaux Publics (SMBTP), assurée auprès de la société Générali, le lot « Gros-œuvre / Parois cloutées / Maçonneries » ;
— la S.A.S. Concept [T], assurée auprès des sociétés MMA, le lot n°9 « Serrurerie, Garde corps », suivant marché de travaux en date du 24 mars 2017 ;
— la S.A.R.L. [J] Électricité, le lot n°13 « Électricité / Chauffage électrique », assurée auprès de la société SMABTP ;
— la S.A.S. [L], assurée auprès de la société l’Auxiliaire, le lot n°10 « Portes de garages – Portails ».
La date d’achèvement et de livraison contractuelle du lot C était prévue au plus tard le 30 novembre 2017.
La livraison du hangar est intervenue le 13 février 2018, avec des réserves levées le 22 mai 2018, et le procès-verbal de réception du hangar a été régularisé le 31 juillet 2019.
Faisant valoir que le hangar commercial, livré avec retard, est affecté de nombreux désordres à l’origine d’un préjudice de jouissance, la S.A.R.L. [H] [N] a, par exploit d’huissier du 10 mai 2019, fait assigner en référé la S.C.I. Rivaprim Habitat et la S.A.R.L. La Mouginoise devant le Juge des référés de ce tribunal, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 4 novembre 2019, ayant désigné Monsieur [P] [M] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 6 août 2020, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la S.A.R.L. [U], la S.A.S SMBTP, la S.A. Generali IARD, la S.A.S. Poralu Menuiseries, la S.A.R.L. Sud Peintures Bâtiment, la S.A.R.L. Concept [T], la S.A. MMA IARD et la société l’Auxiliaire ; par ordonnance du 11 mai 2021 ont été appelées dans la cause les sociétés [J] Électricité, SMABTP, Établissements [L], l’Auxiliaire, Apave Sud Europe et Lloyd’s Insurance Company.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 novembre 2021.
Exposant qu’il ressort des procès-verbaux de constat dressés les 6 mars et 4 avril 2019, et des conclusions expertales que la société Rivaprim Habitat a livré un ouvrage affecté de malfaçons décennales par impropriété à destination, de désordres relevant du champ des dommages intermédiaires, et de malfaçons et non-conformités contractuelles, que les responsabilités des locateurs d’ouvrage intervenus au chantier, et la garantie de leurs assureurs respectifs sont engagées, et que les diligences qu’elles ont entreprises aux fins de voir cette situation préjudiciable résolue à l’amiable étant demeurées infructueuses, elles n’ont eu d’autre choix que de saisir la juridiction, suivant exploits en dates des 11, 12, 16 et 19 mai 2022, les sociétés [H] [N] et La Mouginoise ont fait assigner la S.C.I. Rivaprim Habitat, la S.A. Allianz IARD, la S.A.R.L. [R] [G] [U], la société l’Auxiliaire ès-qualités d’assureur des sociétés [R] [G] [U] et Établissements [L], la S.A.S.U. SMBTP et son assureur la S.A. Générali IARD, la S.A.S. Concept [T] et son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la S.A.S. Établissements [L] et la S.A.R.L. [J] par-devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de les voir condamner à les indemniser de leurs préjudices, à reprendre les désordres, au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire a été enrôlée au RG n°22/02685.
Suivant exploit en date du 29 juillet 2022, avec dénonce d’acte de procédure, la S.A.R.L. [J] a appelé en intervention forcée la société SMABTP aux fins, au visa des dispositions des articles 331 et suivants du code de procédure civile, d’ordonnance commune, et de voir réserver les frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été enrôlée au RG n°22/04353.
La jonction des instances est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 décembre 2022, les affaires étant désormais appelées sous le RG n°22/02685.
*****
Les sociétés demanderesses sont en l’état de leurs conclusions en réplique n°2, notifiées par RPVA le 29 mai 2024, aux termes desquelles elles demandent au tribunal, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants, 1240 et suivants, 1231-1 et suivants, du code civil et du rapport d’expertise judiciaire, de :
Sur les préjudices matériels :
— condamner in solidum les sociétés Rivaprim, Allianz IARD, [R] [U], l’Auxiliaire, SMBTP, Générali, Concept [T], MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, au titre de la réparation des microfissures infiltrantes (désordres D7/D8), à payer à la S.A.R.L. La Mouginoise la somme de 15.732,74 euros HT soit 17.306,01 euros TTC, indexée en fonction de l’indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M], soit le 26 novembre 2021 ;
— condamner in solidum les sociétés Rivaprim, Allianz IARD, [R] [U], et son assureur RCD l’Auxiliaire, la S.A.S. [L] et son assureur RCD l’Auxiliaire, SMBTP, et son assureur RCD Générali, au titre de l’élimination des venues d’eaux par les portes basculantes (désordre D10) à payer à la S.A.R.L. La Mouginoise la somme de 4.480 euros HT soit 4.928 euros TTC, indexée en fonction de l’indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M], soit le 26 novembre 2021 ;
— condamner la S.C.I. Rivaprim à installer un garde-corps sur le talus surplombant le lot C aux lieux et place de la clôture existante afin d’éviter les risques de chute (désordre D1), sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum les sociétés Rivaprim, Allianz IARD, [R] [U], l’Auxiliaire, Concept [T], MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à payer à la S.A.R.L. La Mouginoise la somme de 10.000 euros HT soit 11.000 euros TTC, à titre provisionnel, en réparation de la fuite affectant le châssis menuisé dans la partie bureaux, indexée en fonction de l’indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M], soit le 26 novembre 2021.
Vu la théorie des vices intermédiaires :
— condamner in solidum les sociétés [R] [U], l’Auxiliaire, SMBTP et Générali, au titre de la réparation du décollement d’enduit affectant les façades du hangar (désordre D5) à payer à la S.A.R.L. La Mouginoise la somme de 35.151,74 euros HT soit 38.666,91 euros TTC, indexée en fonction de l’indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M], soit le 26 novembre 2021 ;
— condamner in solidum les sociétés [R] [U], l’Auxiliaire, SMBTP et Générali, au titre de la reprise des fissures affectant le dallage (désordre D9), à payer à la S.A.R.L. La Mouginoise la somme de 5.300 euros HT soit 5.830 euros TTC, indexée en fonction de l’indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M], soit le 26 novembre 2021.
Vu la non-conformité des candélabres :
— condamner in solidum les sociétés Rivaprim, [R] [U], l’Auxiliaire et [J] et SMABTP, afin de remédier à la non-conformité des candélabres (désordre D2) à payer à la S.A.R.L. La Mouginoise la somme de 3.076 euros HT soit 3.383,60 euros TTC, indexée en fonction de l’indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M], soit le 26 novembre 2021 ;
— condamner in solidum les sociétés Rivaprim, Allianz, [R] [U], l’Auxiliaire, SMBTP, Générali et [J], à payer à la S.A.R.L. La Mouginoise la somme de 7.011,45 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre préconisés par l’expert et les « aléas divers ».
Sur les préjudices immatériels :
— condamner in solidum les sociétés Rivaprim, Allianz IARD, [R] [U], l’Auxiliaire, Concept [T], MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la S.A.R.L. [H] [N] la somme de 18.500 euros en réparation des préjudices immatériels découlant des venues d’eau au travers des huisseries ;
— condamner in solidum les sociétés Rivaprim, Allianz IARD, [R] [U], l’Auxiliaire, SMBTP, Générali, [L] et l’Auxiliaire à payer à la S.A.R.L. La Mouginoise la somme de 24.000 euros, à parfaire jusqu’à l’élimination des micro-fissures infiltrantes, des pénétrations d’eau par les grilles hautes de ventilation et du fait de l’absence de seuil ;
— condamner in solidum les sociétés Rivaprim, [R] [U], l’Auxiliaire, [J] et SMABTP à payer à la S.A.R.L. La Mouginoise la somme de 2.400 euros, à parfaire, jusqu’au remplacement des candélabres.
— condamner in solidum les sociétés [R] [U], l’Auxiliaire, SMBTP et Générali à payer à la S.A.R.L. La Mouginoise la somme de 31.200 euros, à parfaire, au titre de la réparation du préjudice esthétique.
Sur les préjudices annexes :
— condamner in solidum les sociétés Rivaprim, Allianz IARD, [R] [U], l’Auxiliaire, SMBTP, Générali, Concept [T], MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et [J] à payer à la S.A.R.L. La Mouginoise la somme de 22.532 euros TTC correspondant au remboursement des frais d’expertise judiciaire ;
— condamner in solidum les sociétés Rivaprim, Allianz IARD, [R] [U], l’Auxiliaire, SMBTP, Générali, Concept [T], MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et [J] à payer à la S.A.R.L. La Mouginoise la somme de 6.181,10 euros TTC correspondant au remboursement des frais d’huissiers et de conseil technique ;
— condamner in solidum les sociétés Rivaprim, Allianz IARD, [R] [U], l’Auxiliaire, SMBTP, Générali, Concept [T], MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et [J] à payer à la S.A.R.L. La Mouginoise et la S.A.R.L. [H] [N] la somme de 20.000 euros à parfaire sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles exposent que :
— le hangar seul a été livré le 13 février 2018, avec des réserves levées le 22 mai suivant ; or, le lot C comprenait outre le hangar, une aire de stationnement située au pied d’un talus, laquelle devait être revêtue d’un goudronnage qui a été achevé le 10 octobre 2018, et équipée d’un candélabre ;
— l’impossibilité de raccordement de l’ouvrage au réseau électrique fait l’objet d’une procédure en indemnisation distincte ;
— la société Rivaprim a livré un ouvrage affecté :
— de désordres de nature décennale, à savoir d’une part, des pénétrations d’eau dans le hangar, rendu impropre à sa destination, ayant pour origine des vices de conception et d’exécution imputables à la société Concept [T], et un défaut de suivi de la maîtrise d’œuvre, d’autre part des venues d’eau au droit des portes basculantes du hangar, imputables à une malfaçon de leur installateur (société [L]), au [R] [U] et à la SMBTP, et enfin un vice de conception de la clôture installée en cours d’expertise, imputable au [R] [U], à l’origine d’une situation de danger pour la sécurité des personnes ;
— de dommages intermédiaires, constitués du décollement de l’enduit extérieur, et des fissures du dallage en béton armé, imputables à la société SMBTP et au [R] [U] ;
— d’une non-conformité des candélabres, d’une hauteur nettement inférieure à celle contractuellement prévue (4 m au lieu de 6,5m), imputable à la société [J] Électricité, et à la maîtrise d’œuvre qui voient leurs responsabilités engagées sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
En réponse aux écritures adverses, elles exposent que :
— l’apparence alléguée de la non-conformité des candélabres est sans objet dès lors que c’est la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage qui est recherchée ;
— les sociétés Rivaprim et Allianz ne contestent pas leur responsabilité/garantie s’agissant des désordres D6, D7 et D10, se contentant de solliciter la garantie des intervenants aux travaux qu’elles désignent comme responsables ; il convient dès lors de retenir l’obligation de pré-financement de la société Allianz en sa qualité d’assureur DO ;
— la clôture mise en place par la société Rivaprim en cours d’expertise est insatisfaisante, l’expert judiciaire n’excluant pas le risque de chute ;
— la responsabilité de la société SMBTP dans la survenance des désordres D7 et D8, et leur nature décennale étant acquises (défaut d’exécution lié notamment à un excès d’eau dans le béton expliquant son retrait), la garantie de son assureur est due, et inutilement contestée ;
— le motif tiré de la vocation du hangar est inopérant, s’agissant d’un ouvrage destiné à accueillir outre des véhicules, des bureaux, des sanitaires et des vestiaires ;
— la police d’assurance souscrite par la société SMBTP garantissant sa responsabilité civile décennale et générale couvrant les dommages matériels et immatériels en résultant, aucun élément ne justifie une exclusion de garantie au titre des dommages intermédiaires ;
— l’action directe de la victime contre l’assureur n’étant pas subordonnée à l’appel en cause de son assuré responsable du dommage, elle n’est pas tenue de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance, et le moyen soulevé par la société l’Auxiliaire fondé sur la procédure collective ouverte au bénéfice de la société [R] [U] est infondé ;
— les opérations d’expertise se sont déroulées au contradictoire des parties, qui y ont pu faire valoir leurs observations de sorte que, faute d’avoir sollicité une mesure de contre-expertise ou la nullité du rapport, et à défaut de justifier d’élément technique contraire, elles ne peuvent légitimement contester ses conclusions ;
— les dénégations de la société Concept [T] et de son assureur ne résistent pas à l’analyse, l’expert ayant retenu un lien causal entre son intervention et les désordres D6, D7 et D8 ;
— n’ayant pas eu connaissance de la validation par la société Rivaprim du devis de la société [J], non conforme au CCTP, elle devra supporter les conséquences d’une éventuelle mise hors de cause de la société [J].
Vu les conclusions en réplique n°2 de la S.C.I. Rivaprim et de la société Allianz IARD, notifiées par RPVA le 25 juin 2024, aux termes desquelles elles demandent au tribunal, au visa des dispositions des articles 1792 et 1792-1, 1231-1 et 1240, 1302 du code civil et du rapport d’expertise de Monsieur [M] du 26 novembre 2021, de :
— constater que l’expert ne retient nullement la responsabilité de la S.C.I. Rivaprim ;
— déclarer la S.A.R.L. La Mouginoise et la S.A.R.L. [H] [N] et toutes autres parties aussi irrecevables que mal fondées en leurs prétentions dirigées à l’encontre de la S.C.I. Rivaprim et de la compagnie d’assurance Allianz, appelée en qualité d’assureur CNR, et en tant que de besoin les en débouter ;
— juger que le désordre D2 (hauteur des candélabres) n’est pas de nature décennale, et ne peut engager la responsabilité de la S.C.I. Rivaprim ni la garantie de la compagnie d’assurance Allianz IARD, CNR ;
Les accueillant en leurs appels en garantie au titre de leurs recours subrogatoires et dans l’hypothèse où la juridiction estimerait pouvoir faire droit en tout ou partie à la demande de condamnation formée par les demanderesses au titre du désordre D2 (hauteur des candélabres), la compagnie Allianz IARD assureur CNR, qui n’a pas vocation à supporter in fine le coût des travaux de réfection, est fondée à solliciter d’être relevée et garantie indemne de cette condamnation par les constructeurs, dont la responsabilité contractuelle dans la survenance des désordres, n’est pas sérieusement contestable, clairement désignée par l’expert judiciaire, en l’occurrence, la société [J] Électricité et son assureur la société SMABTP ainsi que le [R] [U] (maîtrise d’œuvre) et son assureur l’Auxiliaire.
***
— juger que le désordre D1 (absence garde-corps) n’est pas de nature décennale et ne peut engager la responsabilité de la S.C.I. Rivaprim ni la garantie de la compagnie d’assurance Allianz IARD, CNR ;
— juger qu’une clôture a été installée par la S.C.I. Rivaprim ;
— juger que ni la S.C.I. Rivaprim ni son assureur, la compagnie Allianz ne peuvent être condamnées à une obligation de faire ;
— débouter la S.A.R.L. La Mouginoise de sa demande au titre du désordre D1 ;
Les accueillant en leurs appels en garantie au titre de leurs recours subrogatoires, et dans l’hypothèse où la juridiction estimerait pouvoir faire droit en toute ou partie à la demande de condamnation formée par les demanderesses au titre du désordre D1 (installation garde-corps), la compagnie Allianz, assureur CNR, qui n’a pas vocation à supporter in fine le coût de cette installation, est fondée à solliciter d’être relevée et garantie indemne de cette condamnation par le constructeur, dont la responsabilité contractuelle dans la survenance des désordres, n’est pas sérieusement contestable, clairement désignée par l’expert judiciaire, en l’occurrence, le [R] [U] et son assureur l’Auxiliaire.
***
— juger que le désordre D6 (fuite d’eau dans la partie bureau) n’est pas de nature décennale et ne peut engager la responsabilité de la S.C.I. Rivaprim ni la garantie de la compagnie d’assurance Allianz IARD, CNR ;
— débouter la S.A.R.L. La Mouginoise et la S.A.R.L. [H] [N] de leur demande à titre provisionnel en réparation de la fuite affectant le châssis menuisé dans la partie bureau.
Les accueillant en leurs appels en garantie au titre de leurs recours subrogatoires, et dans l’hypothèse où la juridiction estimerait pouvoir faire droit en toute ou partie à la demande de condamnation formée par les demanderesses au titre du désordre D6 (fuite d’eau dans la partie bureau), la compagnie Allianz, assureur CNR, qui n’a pas vocation à supporter in fine le coût de cette installation, est fondée à solliciter d’être relevée et garantie indemne de cette condamnation par le constructeur, dont la responsabilité contractuelle est clairement désignée par l’expert judiciaire, en l’occurrence, le [R] [U] (maîtrise d’œuvre), son assureur l’Auxiliaire, la société Concept [T] et son assureur la S.A. MMA IARD ;
***
— juger que seuls les désordres D7, D8 et D10 sont de nature décennale et ne peuvent engager la responsabilité de la S.C.I. Rivaprim ni la garantie de la société Allianz IARD, CNR ;
Les accueillant en leurs appels en garantie au titre de leurs recours subrogatoires, et dans l’hypothèse où la juridiction estimerait pouvoir faire droit en toute ou partie à la demande de condamnation formée par les demanderesses au titre des désordres D7 (micro fissures traversantes dans le mur de façade en béton banché), et D8 (micro fissures traversant pseudo-verticales dans le mur en béton banché du pignon Sud), la compagnie Allianz, assureur CNR, qui n’a pas vocation à supporter in fine le coût de cette installation, est fondée à solliciter d’être relevée et garantie indemne de cette condamnation par le constructeur, dont la responsabilité décennale dans la survenance des désordres n’est pas sérieusement contestable, clairement désignée par l’expert judiciaire, en l’occurrence, la société SMBTP et son assureur Générali, le [R] [U] et son assureur l’Auxiliaire, ainsi que la société concept [T] et son assureur les MMA ;
Les accueillant en leurs appels en garantie au titre de leurs recours subrogatoires, et dans l’hypothèse où la juridiction estimerait pouvoir faire droit en toute ou partie à la demande de condamnation formée par les demanderesses au titre du désordre D10 (inondations récurrentes du hangar par les portes de garage), la compagnie Allianz, assureur CNR, qui n’a pas vocation à supporter in fine le coût de cette installation, est fondée à solliciter d’être relevée et garantie indemne de cette condamnation par le constructeur, dont la responsabilité décennale dans la survenance des désordres n’est pas sérieusement contestable, clairement désignée par l’expert judiciaire, en l’occurrence, la société SMBTP et son assureur Générali, le [R] [U] et son assureur l’Auxiliaire, ainsi que la société [L] et son assureur l’Auxiliaire ;
***
— limiter le montant des condamnations au titre des travaux réparatoires au chiffrage arrêté par l’expert judiciaire à savoir :
— concernant le désordre D1, à la somme de 7.000 euros HT soit une somme TTC (10% TVA) de 7.700 euros, outre les frais de maîtrise d’œuvre fixés à 15% soit 1.050 euros ;
— concernant le désordre D2, à la somme de 3.076 euros HT soit une somme TTC (10% TVA) de 3.383,60 euros, outre les frais de maîtrise d’œuvre fixés à 15% soit soit 461,41 euros ;
— concernant les désordres D7 et D8, à la somme de 5.300 euros HT soit une somme TTC (10% TVA) de 5.830 euros, outre les frais de maîtrise d’œuvre fixés à 15% soit 795 euros ;
— concernant le désordre D10, à la somme de 4.480 euros HT soit une somme TTC (10% TVA) de 4.928 euros, outre les frais de maîtrise d’œuvre fixés à 15% soit 672 euros ;
— débouter la S.A.R.L. La Mouginoise du surplus de ses demandes au titre des travaux réparatoires.
En outre :
— mettre à la charge des parties responsables, les honoraires de maîtrise d’œuvre afférents au montant des travaux qu’ils seront condamnés à verser à la S.A.R.L. La Mouginoise ;
— débouter la S.A.R.L. [H] [N] de sa demande de condamnation au titre des préjudices immatériels ;
— subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions ;
— débouter la S.A.R.L. [H] [N] et la S.A.R.L. La Mouginoise de leurs demandes de condamnation au titre des préjudices annexes ;
— subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions.
En tout état de cause :
— juger qu’il sera fait application de la franchise et des plafonds de garantie prévus dans la police d’assurance souscrite par la S.C.I. Rivaprim auprès de la compagnie concluante, dont le montant devra nécessairement venir en déduction de toute somme qui serait par extraordinaire mise à sa charge ;
— juger que l’exécution provisoire ne se justifie nullement au regard du présent litige ;
— condamner tout succombent au paiement de la somme de 5.000 euros au bénéfice de la S.C.I. Rivaprim et de la compagnie Allianz IARD en sa qualité d’assureur CNR.
Elles exposent que :
— aucun procès-verbal de réception n’a été signé entre la société Rivaprim et les entreprises, sauf celui émanant du maître d’œuvre, signé par la société [H] [N], titulaire d’un marché de travaux VRD et [N], et utilisatrice du hangar en sa qualité de locataire de la société La Mouginoise ;
— aucune réserve n’a été émise à la réception quant à la hauteur des candélabres, de 4m au lieu de 6,5m, point qui, manifestement apparent, ne relève pas de la garantie décennale ; faute de précision sur le fondement juridique des demandes formulées de ce chef, elles sont irrecevables ; à défaut elles évoquent les garanties des locateurs d’ouvrage responsables du désordre ([J] Électricité et [R] [U]), et de leurs assureurs ;
— ne contestant ni la réalité, ni la nature décennale des désordres D7, D8 et D10, elles formulent une même demande de relevé et garantie, dans l’éventualité de leurs condamnations de ces chefs ;
— en l’état de la clôture installée en cours d’expertise, le désordre D1 n’est plus d’actualité, et toute demande de condamnation le concernant est sans objet ; à titre subsidiaire, elles demandent à en être relevée et garantie ;
— l’expert ayant retenu, s’agissant du désordre D6, les responsabilités des sociétés Concept [T] et [R] [U], elles ne sont pas concernées de ce chef ;
— les griefs étant formulés à l’encontre de désordres affectant des lots séparés et imputables à des entreprises distinctes, elles ne sauraient être tenues solidairement avec les constructeurs et leurs assureurs ;
— le préjudice de jouissance évoqué est insuffisamment fondé, et devra, le cas échéant, être ramené à de plus justes proportions ; il en est de même des sommes sollicitées au titre des préjudices annexes ;
— la société Allianz évoque enfin la franchise et les plafonds de garantie de sa police, dont le montant devra être déduit de toutes sommes mises à sa charge.
Vu les conclusions récapitulatives de la S.A. l’Auxiliaire et de la S.A.S. Établissements [L], notifiées par RPVA le 28 août 2024, aux termes desquelles elles demandent au tribunal, au visa des articles 369, 514 et suivants du code de procédure civile, 1240, 1231-1, 1792 et suivants du code civil et des pièces versées aux débats, de :
À titre liminaire :
— prendre acte de la liquidation judiciaire du [R] [G] [U] ;
— juger qu’il appartiendra à la partie qui le juge opportun de régulariser la procédure à l’encontre du liquidateur de cette société.
À titre principal :
— juger que les désordres D8 et D10 ne relèvent pas du régime de la responsabilité décennale des constructeurs ;
— juger qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du [R] [U] au titre des désordres D5 et D9 ;
— juger que la non-conformité des candélabres était parfaitement visible à la réception ;
— juger que les demandes au titre des frais de maîtrise d’œuvre et d’aléas divers ne sont pas justifiées ;
— juger que les demandes de la S.A.R.L. [H] [N] au titre des dommages immatériels ne sont nullement justifiées, tant dans leur principe que dans leur quantum ;
— juger que la garantie des dommages immatériels souscrite auprès de la mutuelle l’Auxiliaire, n’a pas vocation à garantir le simple préjudice de jouissance tel que réclamé par la S.A.R.L. [H] [N].
Par conséquent :
— débouter la S.A.R.L. [H] [N], la société La Mouginoise, ainsi que toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du [R] [U], de la société Établissement [L] et la compagnie l’Auxiliaire.
À titre subsidiaire :
— juger que le quantum des demandes de la S.A.R.L. La Mouginoise au titre du désordre D5 sera réduit à la somme de 6.480 euros HT, telle que retenue par l’expert judiciaire ;
— juger que le quantum des demandes de la S.A.R.L. La Mouginoise au titre des désordres D7 et D8 sera réduit à la somme de 8.600 euros HT, telle que retenue par l’expert judiciaire ;
Par ailleurs :
— condamner in solidum la société Méridionale de Bâtiments et Travaux Publics et son assureur Générali, à relever et garantir la mutuelle l’Auxiliaire, le [R] [U] et la société Établissement [L] de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, au titre des désordres D5, D6, D7, D8, D9 et D10, ainsi qu’au titre des préjudices immatériels qui en découlent ;
— condamner in solidum la société [J] à relever et garantir la mutuelle l’Auxiliaire et le [R] [U] de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, au titre du désordre D2, ainsi qu’au titre des préjudices immatériels qui en découlent ;
— juger que la mutuelle l’Auxiliaire ne pourra être tenue à garantir que dans les limites de sa police, à savoir application faite de la franchise et du plafond de garantie.
En tout état de cause :
— juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum tous succombants à verser à la mutuelle l’Auxiliaire, le [R] [U] et la société Établissement [L], la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la S.C.P. DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, sous sa due affirmation de droit, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles exposent que :
— compte tenu de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société [R] [U], l’instance est interrompue à son encontre, jusqu’à la mise en cause de son liquidateur ;
— le désordre D8 consiste en des microfissures traversantes dans le mur en béton banché du pignon Sud ; or leur caractère infiltrant n’est pas démontré, aucune humidité n’ayant été relevée sur ledit mur ; en outre les légères traces constatées, en qu’elles concernent un hangar non isolé, destiné à l’accueil de matériels et d’engins de chantier, et équipé de portes n’ayant aucune vocation isolante et/ou d’étanchéité, ne sont pas de gravité décennale dès lors qu’elles n’affectent pas sa destination ; ainsi, les demandes de ce chef à l’encontre du maître d’œuvre et son assureur sont infondées ;
— le désordre D10 n’ayant pas été directement constaté par l’expert, qui le retient sur la seule base des éléments versés en demande, il a imparfaitement rempli sa mission, et que ses conclusions sur ce point sont inopposables aux parties ; les traces d’eau relevées ont possiblement pour origine les allers et venues des véhicules utilisant le hangar ; la société [L] s’étant contentée de fournir et d’installer les portes qu’elle n’avait pas pour mission de concevoir, un lien causal entre ce désordre et son intervention n’est pas démontré ;
— aucune faute n’est démontrée au soutien des griefs formulés sur le fondement des dommages intermédiaires ; ainsi, le désordre D5, purement esthétique, est lié à une erreur de conception imputable au [R] [U], et un défaut d’exécution qui relève de la seule responsabilité de l’entreprise concernée (SMBTP) ; la cause du désordre D9, esthétique, est indéterminée, l’expert n’ayant pas tranché entre les hypothèses qu’il a émises ;
— la non-conformité des candélabres était visible à la réception ;
— les montants retenus au titre des frais de maîtrise d’œuvre sont excessifs, et ceux afférent aux aléas divers non explicités ;
— les demandes formulées au titre des dommages immatériels sont injustifiées, dans leur principe et leur quantum ; faute d’obstacle à l’exploitation courante des lieux, aucun préjudice de jouissance n’est caractérisé, lequel au surplus n’entre pas dans la définition du dommage immatériel garanti par les polices d’assurance souscrites auprès de la société l’Auxiliaire ;
— subsidiairement, il convient de réduire le quantum des demandes, et d’accéder à leurs demandes de condamnation des entreprises exécutantes à les relever et garantir, et d’application des limites de garantie stipulées dans les polices d’assurance des sociétés [R] [U] et [L].
Vu les conclusions n°3 des sociétés Générali IARD et SMBTP, notifiées par RPVA le 15 mai 2024, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants, 1240, 1231-1 et suivants du code civil, 9 du code de procédure civile, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de :
À titre principal :
— juger que les griefs D7, D8 et D10 ne sont pas de nature décennale ;
— juger que les sociétés La Mouginoise et [H] [N] ne démontrent pas la faute de la société SMBTP au titre des griefs D5 et D9 ;
— juger que la société Générali IARD ne garantit pas les dommages intermédiaires ;
— juger que les conditions de la responsabilité fondée sur la théorie des dommages intermédiaires ne sont pas réunies ;
— débouter les sociétés La Mouginoise et [H] [N] de leur demande de condamnation à hauteur de 7.011,45 euros, au titre des frais de maîtrise d’œuvre et aléa divers ;
— les débouter de leur demande de condamnation à la somme de 4.340,40 euros TTC correspondant aux frais du [R] Anexc ;
— les débouter, et tout autre concluant, de l’intégralité de leur demande à leur encontre ;
— les mettre en conséquence hors de cause.
À titre subsidiaire :
— limiter le quantum des travaux de reprise aux montants hors taxes retenus par l’expert judiciaire ;
— réduire le quantum des travaux de reprise au titre au titre des griefs D5, D7 et D8 aux montants retenus par l’expert judiciaire ;
— réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre des frais immatériels ;
— condamner la société [R] [U], son assureur la société l’Auxiliaire, la société [L] et son assureur la société l’Auxiliaire, la S.C.I. Rivaprim et son assureur la société Allianz IARD, la société Concept [T] et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à les relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur rencontre ;
— ordonner d’éventuelles condamnations à l’encontre de la société Générali IARD déduction faite de la franchise contractuelle, opposable aux tiers concernant les garanties facultatives, et à l’assuré concernant la garantie obligatoire.
En tout état de cause :
— rejeter l’exécution provisoire ;
— débouter les sociétés La Mouginoise et [H] [N], l’Auxiliaire, le [R] [U], [L], Rivaprim et Allianz, tout autre concluant de l’intégralité de leur demande à leur encontre ;
— condamner les sociétés La Mouginoise et [H] [N] et tout autre succombant à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles exposent que :
— elles reprennent à leur compte les moyens :
— tirés de l’absence de nature décennale des désordres D7, D8 et D10, en soutenant la normalité de l’humidité relevée dans le hangar à usage de remisage d’engins de chantier, que révèle encore le choix de portes n’ayant pas pour vocation d’en assurer l’étanchéité, étant observé que si une partie bureau a été aménagée, elle n’est pas concernée par les infiltrations ;
— tenant à l’indétermination de l’imputabilité des désordres D7 et D8, faute pour l’expert d’avoir choisi entre les différentes hypothèses qu’il retient à leur origine, l’excès allégué d’eau dans le béton n’étant pas démontrée ;
— tenant à l’absence de constat direct par l’expert de la réalité du désordre D10, qui, à la supposer retenue, ne pourrait caractériser une impropriété à destination de l’ouvrage pour le motif suscité de sa fonction spécifique, exclusive de toute habitation, l’entreprise [L], qui a posé les portes n’ayant émis aucune réserve sur le support ;
— tenant au caractère excessif du coût évoqué de maîtrise d’œuvre, et à l’absence de justification des demandes indemnitaires ;
— les demandes formulées sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires (désordres D 5 et D9) sont infondées ; en effet, cette garantie spécifique et facultative n’ayant pas été souscrite par la société SMBTP, sa police n’a pas vocation à garantir les inexécutions et malfaçons contractuelles ; la société SMBTP n’étant pas en charge de la conception de l’ouvrage, relevant du [R] [U], et la préparation du support ne lui incombant pas, aucun lien causal n’est établi entre ses travaux et le désordre D5 ; il en est de même du désordre D9, dont la cause est indéterminée, et que l’expert a qualifié de non préjudiciable ;
— subsidiairement, elles concluent à la réduction du quantum des demandes, sollicitent la garantie des constructeurs et de leurs assureurs, et, s’agissant de la société Générali, l’application des limites et franchises contractuelles de sa police.
Vu les conclusions en réponse des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, notifiées par RPVA le 13 décembre 2022, aux termes desquelles elles demandent au tribunal de :
Vu l’article 330 du code de procédure civil :
— accueillir l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles à titre accessoire.
Vu les articles 1103 et 1792 et suivant du code civil :
— débouter les sociétés La Mouginoise et [H] [N] de leurs prétentions à leur égard, ès-qualités d’assureurs de la société Concept [T] ;
— les condamner in solidum à leur verser ensemble une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre-Alain RAVOT, avocat postulant dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire :
— limiter l’indemnisation du préjudice de jouissance de la société [H] [N] à la somme de 2.400 euros, consécutif aux infiltrations dans son bureau par certains épisodes pluvieux sur la période du 4 avril 2019 au 23 mars 2021 ;
— débouter les sociétés La Mouginoise et [H] [N] de leurs fins plus amples ou contraires ;
— dire les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles fondées à opposer la franchise contractuelle de 1.500 euros sur toute condamnation à leur endroit ;
— ramener l’article 700 du code de procédure civil pouvant être octroyé aux sociétés La Mouginoise et [H] [N] à la somme totale de 3.000 euros, à laquelle sera tenue in solidum l’ensemble des succombants ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu l’article 1240 du code civil :
— condamner in solidum la société [R] [U] et son assureur la société l’Auxiliaire à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à la rencontre à hauteur de 40%.
Elles exposent que :
— la société Concept [T] est étrangère aux désordres recensés dans le procès-verbal dressé le 6 mars 2019 ;
— le seuil de la baie vitrée litigieuse ayant été repris le 23 mars 2021, la période d’indemnisation ne peut courir que du 4 avril 2019 au 23 mars 2021 ;
— les infiltrations n’ayant lieu qu’à la faveur de forts épisodes pluvieux, dirigés contre la baie vitrée par certains vents, ne peuvent se produire plus de douze de jours par an ; très limitées, elles n’empêchent pas l’occupation des lieux, et induisent un coût de séchage qui peut être évalué forfaitairement à 100 euros par intervention, soit sur la période considérée (avril 2019 – mars 2021), la somme de 2.400 euros ;
— le volet préjudice immatériel consécutif de leur police ne couvre que le trouble de jouissance d’un maître d’ouvrage directement lié à la manifestation d’un désordre de nature décennale, ses éventuelles pertes d’exploitation ou le cas échéant ses pertes de loyers, auxquels ne correspondent ni le coût d’un procès-verbal de constat d’huissier, ni les notes d’honoraires du [R] Anexe ;
— subsidiairement, elles demandent à être relevées et garanties par le [R] [U], qui a manqué à son obligation de suivi du chantier, et son assureur, à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à leur encontre, et évoquent leur franchise contractuelle de 1.500 euros, applicable s’agissant de la mobilisation d’une garantie non obligatoire.
Vu les conclusions de la S.A.S. Concept [T], notifiées par RPVA le 10 janvier 2023, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, et des pièces produites aux débats, de :
Sur les préjudices matériels :
— lui donner acte de ce qu’elle a entrepris les travaux de reprise mettant fin aux pénétrations d’eaux pluviales par les huisseries fixes installées dans le bureau du hangar occupé par la société [H] [N], et ce dès le 23 mars 2021 ;
— juger que sa responsabilité ne peut être retenue au titre des désordres D7 et D8 (micro fissures dans les murs de façade en béton branché).
En conséquence :
— débouter le [R] [U], la société Établissement [L], et leur compagnie d’assurance l’Auxiliaire, la société Rivaprim et sa compagnie d’assurance Allianz IARD de leur demande de relevé et garantie de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres D7 et D8 ;
À titre subsidiaire, et si par impossible une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre :
— condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle, son assureur, à la relever et garantir.
Sur les préjudices immatériels :
— débouter la S.A.R.L. [H] [N] de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance consécutif aux infiltrations dans le bureau du 4 avril 2019 au 23 mars 2021.
Subsidiairement :
— la ramener à de plus justes proportions.
En tout état de cause, et si par impossible une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre :
— condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle, son assureur à la relever et garantir.
Sur les préjudices annexes :
— débouter Les sociétés [H] [N] et La Mouginoise de toute leur demande de ce chef.
À titre subsidiaire :
— ramener l’article 700 du code de procédure civil à de plus justes proportions.
En tout état de cause, et si par impossible une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre :
— condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle à la relever garantir ;
— condamner in solidum tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que :
— le montant de son marché s’élevait à la somme de 161.000 euros HT, décomposée en 142.375 euros HT pour le collectif, et 18.625 euros HT pour le hangar, et ses travaux devaient être réalisés sous le contrôle et la direction du [R] [U], chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre complète ;
— elle a remédié aux infiltrations d’eau par les huisseries fixes installées dans le bureau du hangar, seul désordre, non décennal, que lui impute la société La Mouginoise ;
— l’insuffisance de calfeutrement des menuiseries n’a pas été démontrée, et elle ne peut être la cause des micro-fissures relevées en façade Ouest (D7) et en mur pignon Sud (D8), que l’expert impute à un retrait non compensé du béton ; en outre, il ne prévoit aucune mesure de calfeutrement au titre des travaux de reprise ;
— la réalité du préjudice de jouissance n’est pas démontrée, l’exploitation des locaux n’étant en rien empêchée par les manifestations très ponctuelles et limitées d’infiltrations d’eau ;
— les demandes formulées au titre des préjudices annexes sont excessives.
Vu les conclusions en réponse de la S.A.R.L. [J], notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code de procédure civile et des pièces produites aux débats, de :
À titre principal :
— déclarer qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle ;
— débouter en conséquence les sociétés [H] [N] et La Mouginoise, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société l’Auxiliaire et la S.A.R.L. [R] [U] de leur demande de relevé et garantie de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre du désordre D2.
À titre subsidiaire :
— s’entendre condamner in solidum la S.C.I. Rivaprim, maître d’ouvrage ayant fait le choix de la hauteur des candélabres litigieux, et la S.A.R.L. [R] [G] [U], rédacteur du dossier d’exécution du lot VRD, d’avoir à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
— s’entendre condamner la SMABTP, son assureur de responsabilité civile, à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
— s’entendre condamner tout succombant au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pascal AUBRY, avocat aux offres de droit.
Elle expose que :
— sa responsabilité est recherchée au titre de la non-conformité alléguée affectant les candélabres extérieurs situés sur l’aire de stationnement ;
— elle n’a été sollicitée aux fins de fourniture et pose desdits candélabres qu’en cours de chantier, ces travaux relevant du lot VRD aux termes du CCTP ;
— l’avenant n°2 à son lot, faisant suite à son devis du 11 juin 2018, a été validé par la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre ;
— le plan d’exécution établi par la société [R] [U] mentionnant un candélabre de 4,50m de hauteur, sa faute n’est pas démontrée ;
— subsidiairement, elle s’en rapporte à justice sur la mise en conformité des candélabres ;
— les désordres D1, D5, D7, D8 et D10 lui étant étrangers, elle ne peut être tenue du coût de la maîtrise d’œuvre les concernant, et celui afférent aux candélabres ne pourrait excéder 10 % du montant des travaux, soit 307,60 euros ;
— le préjudice immatériel est injustifié, l’éclairage étant fonctionnel, et les préjudices annexes correspondent aux frais irrépétibles et aux dépens dont ils suivront le sort ;
— elle sollicite enfin la garantie des sociétés Rivaprim et [R] [U], et celle de son assureur la société SMABTP.
Vu les conclusions en défense de la société SMABTP, notifiées par RPVA le 17 mars 2023, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, 514 et suivants du code de procédure civile, de :
— juger que la société [J] Électricité a installé des ouvrages conformes à son marché ;
— juger que la non-conformité allégée des candélabres ne relève pas de la responsabilité de la société [J] Électricité ;
— juger de la société [J] Électricité n’a commis aucune faute ;
— juger que les non-conformités étaient visibles à la réception, et n’ont fait l’objet d’aucune réserve ;
— juger que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables concernant des désordres apparents et non réservés.
En conséquence :
— la mettre purement et simplement hors de cause en sa qualité d’assureur de la société [J] Électricité ;
— débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
À titre subsidiaire :
— juger que le préjudice de jouissance n’a pas été retenu par l’expert judiciaire ;
— juger que le préjudice de jouissance n’est pas démontré ;
— débouter les sociétés [H] [N] et La Mouginoise de leur demande formulée au titre du préjudice de jouissance ;
— juger que le changement de candélabre ne nécessite pas l’intervention d’un maître d’œuvre ;
— débouter les sociétés [H] [N] et La Mouginoise de leur demande formulée au titre de l’indemnisation de l’intervention d’un maître d’œuvre.
À titre encore subsidiaire :
— condamner la société Rivaprim son assureur, la société Allianz, le [R] [G] [U], son assureur la compagnie l’Auxiliaire à la relever et garantir indemne de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
— juger ses franchises et limites opposables, et les déduire de toutes condamnations éventuelles.
En tout état de cause :
— écarter l’exécution provisoire de la décision intervenir ;
— condamner la société [J] Électricité ou tous autres succombants à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Élodie ZANOTTI, membre de la S.C.P. COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON – BIGAZZI, sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que :
— son assurée, intervenue sur le lot Électricité, a parfaitement exécuté son marché ; en effet, il ne peut lui être fait grief d’avoir installé des candélabres de 4,50m de hauteur, alors qu’aux termes de son devis, validé par la maîtrise d’ouvrage/d’œuvre, ils sont équipés d’un mât de 4m de hauteur ; sa responsabilité étant exclue, sa garantie n’est pas mobilisable ; en outre, la réception sans réserve des candélabres, dont la taille était visible, purge la non-conformité alléguée qui dès lors ne peut plus fonder aucune demande ;
— ses garanties ne sont pas mobilisables au titre des désordres apparents non réservés à la réception ;
— la réalité du préjudice de jouissance, non retenue par l’expert judiciaire, n’est pas démontrée ;
— le changement des candélabres ne nécessite pas l’intervention d’un maître d’ œuvre ;
— la hauteur des candélabres ayant été validée par la S.C.I. Rivaprim et le [R] [U], elle est bien fondée en sa demande tendant à les voir condamner à la relever et garantir ;
— elle évoque enfin sa franchise contractuelle, applicable s’agissant de garantie facultative.
La société [R] [U] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024, avec effet différé au 7 novembre 2024, et l’audience de plaidoiries a été fixée au 4 mars 2025 à l’issue de laquelle les parties présentes ont été informées de la mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, prorogée au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Remarque liminaire :
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à « constater », « voir donner acte » ou encore à « voir dire et juger » qui n’ont pas force exécutoire.
En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des rappels des moyens invoqués dans le cadre du litige qui oppose les parties.
Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre, et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure ou il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
L’article L. 622-22 du Code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14 du même code, prévoit, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3 du même code, que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En outre, aux termes de l’article R. 622-20 du même code, l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 précité est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
En l’espèce, la société [R] [G] [U], assignée à personne (acte remis à [O] [D]), par exploit d’huissier en date du 16 mai 2022, n’a pas comparu.
Or il ressort des éléments du dossier que cette dernière a, en cours de procédure et par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 27 février 2023, publié au Bodacc les 4 et 5 mars 2023, bénéficié de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, et la S.E.L.A.R.L. MJ [I], mandataire judiciaire prise en la personne de Maître [F] [I], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Les sociétés [H] [N] et La Mouginoise sollicitent sa condamnation à lui payer des créances d’indemnisation au titre de leurs préjudices matériels, immatériels et annexes.
Il ressort de leurs prétentions qu’elles mettent en jeu ses responsabilités décennale et contractuelle, pour manquement à ses obligations en exécution d’un contrat de maîtrise d’œuvre et d’OPC conclu le 30 août 2016.
La créance d’indemnité résultant de l’inexécution contractuelle se trouve soumise à l’obligation de déclaration préalable aux organes de la procédure collective.
Or il est acquis et non contesté que les sociétés demanderesses, qui invoquent justement leur droit d’action directe à l’encontre de son assureur, n’ont pas déclaré leurs créances, ni appelé dans la cause son liquidateur judiciaire, diligences qui doivent être préalables à l’engagement de l’action en justice.
En conséquence, leurs demandes en paiement dirigées à son encontre sont irrecevables par application des dispositions du code de commerce précitées.
Dès lors il y a lieu d’ordonner la disjonction de l’instance opposant les sociétés [H] [N] et La Mouginoise à la S.A.S. [R] [U] en liquidation judiciaire, de constater l’interruption de plein droit de l’instance à son égard, et d’inviter les sociétés [H] [N] et La Mouginoise à justifier d’une déclaration de créance et à mettre en cause le liquidateur judiciaire de la société [R] [U] au plus tard pour l’audience de mise en état du 3 septembre 2026 à 9h00, étant précisé qu’à défaut l’instance sera radiée.
*****
Il est généralement admis que le maître de l’ouvrage victime de désordres peut agir directement contre l’assureur responsabilité décennale de son constructeur en liquidation.
Les sociétés demanderesses, qui s’estiment victimes d’un dommage, ont un droit exclusif sur l’indemnité due par l’assureur de l’auteur responsable du dommage.
Elles ne sont pas tenues, dès lors, de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité du [R] [U], en liquidation judiciaire, de sorte que leurs demandes à l’encontre de son assureur sont recevables.
I. Sur l’intervention volontaire :
Aux termes des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile «L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant».
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Concept [T] est assurée, au titre des responsabilités civile décennale et civile générale, suivant police n°114627529, auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Or il appert que seule la société MMA IARD Assurance Mutuelle, assignée à personne (acte remis à [K] [C]) par exploit du 12 mai 2022, a été appelée dans la cause.
Dès lors, l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD sera déclarée recevable.
II. Sur les désordres :
Les sociétés demanderesses se prévalent des désordres D1, D2 et D5 à D10, suivant la nomenclature retenue par l’expert judiciaire.
Monsieur [M] décrit les désordres comme suit :
— «Désordre D1 – Clôture en partie haute de la falaise non exécutée :
Il existe un risque pour la sécurité des personnes en l’absence de clôture. Cette clôture doit également jouer le rôle de garde-corps, et doit être conforme à la NFP 01-012 eu égard au risque de chute possible en l’état. Mesures conservatoires urgentes à prendre sur le plan sécuritaire. Absence d’ouvrage.
— Désordre D2 – Candélabres extérieurs font 4 mètres de hauteur alors qu’ils étaient prévus à 6 mètres pour un éclairage optimum du parking : non-conformité au marché de travaux.
— Désordre D5 – Décollements de l’enduit de façade extérieure :
Il s’agit d’un enduit fin type « revêtement plastique épais » (RPE), mis en œuvre sur les façades en béton banché et ragréées. Nous constatons à plusieurs endroits (façades Ouest et Sud), des cloquages et des décollements intéressants de petites surfaces. Ces cloquages sont toujours liés à des zones de fissuration des voiles béton support. Le RPE ne résiste que très peu à la fissuration (1 à 2/10ème de millimètres maxi), et ne possède aucune fonction d’imperméabilisation de façade. Un échantillon a été prélevé et montre clairement la bonne adhérence du RPE sur l’enduit de ragréage, à contrario de ce dernier qui n’adhère pas au support béton. La cause de ces décollements du RPE est manifestement liée aux ouvrages du gros-œuvre (fissure et mauvaise adhérence du ragréage à son support). Désordre esthétique retenu.
— Désordre D6 – fuite active affectant le châssis menuisé dans la partie bureaux :
À plusieurs reprises, nous avons constaté des venues d’eau et des infiltrations au sol carrelé du bureau. D’autres photos ont été transmises par la société La Mouginoise montrant des venues d’eau par le mur rideau.
Nous avons procédé à un essai d’arrosage en plusieurs étapes lors de l’accèdit du 19 octobre 2020. Quelques minutes après le début d’arrosage, une fuite active est apparue à l’angle inférieur droit sur le carrelage au sol, puis quelque temps après en pied du potelet central.
La cause de ce désordre récurrent à chaque pluie significative, a été isolée lors du démontage du châssis le 22 mars 2021. La réparation durable de cette baie vitrée fixe doit être considérée comme mesure définitive et urgente afin de permettre l’usage normal des bureaux par la demanderesse. L’entreprise Concept [T] s’est proposée de réaliser et de prendre en charge cette reprise.
— Désordre D7 – Micro-fissures traversantes dans les murs de façade en béton banché :
Le caractère traversant (impropriété à destination) est démontré pour les fissures en allège des deux fenêtres donnant dans le hangar partie atelier, déjà traitées mais sans résultat. Ces fissures proviennent d’un retrait du béton et/ou d’une insuffisance d’armature en appui de fenêtre. Le calfeutrement des menuiseries sur leur pièce d’appui béton paraît également insuffisant. D’autres micro-fissures existent dans ce mur de façade côté Ouest, notamment celles partant de la grille de ventilation.
— Désordre D8 – micro-fissures traversantes, pseudo verticales, dans le mur en béton banché du pignon Sud :
Nous relevons principalement trois microfissures verticales, traversantes en mur pignon, espacées inégalement de quelques mètres, démontrant incontestablement le retrait non compensé du béton.
Le caractère infiltrant, d’où l’impropriété à destination, a été démontré lors des accèdits des 22 octobre et 22 décembre 2020, après des épisodes pluvieux, mais sans excès. Ces fissures proviennent d’un retrait du béton et/ou d’une insuffisance d’armature dans le voile Béton. En l’état, ces fissures d'1 ou 2/10ème de millimètres ne sont pas préjudiciables à la solidité des ouvrages. Elles devront toutefois recevoir un traitement adéquat.
D’autres microfissures réparties de manière hétérogène dans les voiles BA extérieurs existent. Le caractère d’urgence n’est pas démontré. Cependant, ce désordre est aggravant et irréversible et les microfissures sont mouillantes et infiltrantes, ce qui entrave l’usage normal du hangar et les conditions de travail du personnel de l’entreprise (humidité relative plus élevée, phénomènes d’apparition cryptogames possibles…).
— Désordre D9 – Micro-fissures anarchiques de 2 à 5/10ème de millimètres d’épaisseur affectant le dallage à divers endroits :
Ces fissures proviennent d’un retrait du béton en l’absence de joint de fractionnement et/ou dilatation, ménagé dans ce dallage, en non-conformité avec les exigences du DTU 13.3, voire d’une insuffisance des armatures minimales dans le béton. (Plans de BA réclamés mais non transmis).
Ces fissures en l’état ne sont pas préjudiciables à la solidité de l’ouvrage (dallage BA ou dalle portée ?) mais restent essentiellement inesthétiques. Toutefois, il a été constaté des infiltrations à la jonction dallage/voile BA, à proximité des microfissures d’allège des deux fenêtres. Le traitement étanche de cette jonction est donc à prévoir.
— Désordre D10 – Inondation récurrente du hangar lors d’épisodes pluvieux par les portes sectionnables :
En l’absence de seuil sous les portes de garage sectionnables, avec ressaut inférieur à 2 cm et contre-pente vers l’extérieur dirigeant les réseaux de ruissellement vers le caniveau à grille, l’eau s’écoule à l’intérieur du hangar et provoque son inondation. Ce désordre est récurrent à chaque plus significative, et doit faire l’objet d’une mesure conservatoire pour endiguer les inondations récurrentes, et permettre l’usage normal du hangar. Il s’agit d’une absence d’ouvrage, lacune de conception.
La société l’Auxiliaire et la S.A.S. Établissements [L] contestent la réalité du désordre D10 et sa récurrence, au motif que les infiltrations n’ont pas été directement constatées par l’expert, qui les retient sur la seule base des éléments versés en demande.
Elles concluent qu’il a imparfaitement rempli sa mission, les traces d’eau relevées ayant possiblement pour origine les allers et venues des véhicules utilisant le hangar.
Toutefois, outre le fait que ces dernières n’ont pas soulevé ce grief par la voie d’un dire dans le cadre des opérations expertales, l’expert judiciaire, à qui il est loisible de se déterminer sur pièces dès lors qu’il explicite ses positions, fonde ses conclusions d’une part sur les photographies versées aux débats par les parties, et d’autre part les éléments objectifs issus des constats d’huissier qui les illustrent, autant d’éléments qu’il corrèle à ses constatations matérielles (traces d’eau active) et ses explications techniques (absence de seuil sous les portes et contre-pente verse l’intérieur du hangar).
Dès lors leur moyen est inopérant, et la réalité des désordres est acquise.
S’agissant de leur date d’apparition, l’expert conclut qu’ils se sont tous révélés durant l’année de parfait achèvement des travaux, donc après le 13 février 2018, ou qu’ils étaient visibles lors de la réception des travaux (candélabres pas assez haut, garde-corps absents etc…).
Concernant leurs causes, il retient :
— D1 : inachèvement, absence d’ouvrage de sécurité ;
— D2 : non-conformité au marché de travaux, erreur d’exécution et mauvaise surveillance du chantier ;
— D5 : conséquence de D7 et D8 → erreur de conception possible + imprégnation des supports BA ;
— D6 : malfaçon de pose insuffisance du calfeutrement de la menuiserie → défaut d’exécution ;
— D7 : causes possibles du retrait dilatation des murs en béton banché de grandes longueurs :
— erreur d’exécution ([R]) → insuffisance d’armature en compensation du retrait du béton, armature en appui de fenêtre épaisseur trop mince du voile ;
— erreur d’exécution lors du bétonnage → surdosage / trop d’eau / rapport eau/ciment trop fort… etc ;
— erreur de conception en l’absence d’une véritable imperméabilisation de façade qui résiste à la fissuration des voiles BA ;
— insuffisance du calfeutrement des deux fenêtres.
— D8 : dito D7 sauf dernier point ;
— D9 : causes possibles :
— absence de joint retrait du dallage. Tous les 35/30 m² ;
— erreur de conception → insuffisance d’armature en compensation du retrait du béton ;
— erreur d’exécution lors du bétonnage → surdosage trop d’eau/rapport EC trop fort ;
— mauvais compactage de la forme → léger tassement possible si dallage non porté ;
— D10 : absence de seuil et contre-pente de l’arase béton dirigeant les eaux de ruissellement vers l’intérieur du hangar → erreur d’exécution et mauvaise surveillance du chantier.
Enfin s’agissant de la nature des désordres, l’expert explique que leur seuil de gravité est faible, (sauf pour D1 qui est engendre un risque pour la sécurité des personnes), et retient la nature décennale par impropriété à destination des désordres D6, (ouvrage participant au clos et couvert), D7/D8 (fissures infiltrantes, mouillantes) et D10 (inondations récurrentes).
En réponse aux écritures de la société l’Auxiliaire, il est retenu que la présence d’humidité dans un hangar clos ne peut, comme elle le prétend, être considérée comme « tolérable au regard du principe constructif choisi ».
En effet, procédant des fissures affectant l’ouvrage, elles permettent la migration de l’eau vers l’intérieur du bâtiment, entravant son usage normal et les conditions de travail du personnel de l’entreprise.
Il en est de même pour le même motif du désordre D10.
Hormis l’hypothèse alléguée d’éventuelles traces d’eau laissées au sol par les véhicules, des venues d’eau lors d’épisodes pluvieux, procédant des fautes d’exécution suscitées, ne peuvent être considérées comme « normales », y compris s’agissant d’un hangar à destination notamment de remisage de véhicule, étant rappelé qu’il ressort de l’acte du 26 octobre 2016, qu’il est également à usage de bureau, de vestiaires et de sanitaires.
Cette analyse et corroborée par l’expert qui, dans sa réponse à un dire du 29 octobre 20, explique que, « si une humidité resterait tolérée dans un hangar, que dire d’inondations récurrentes à chaque pluie significative, qui caractérisent très clairement une impropriété à destination. Ces inondations répétitives ne sont pas admissibles, même pour un hangar. ».
Dès lors, est retenue la gravité décennale des désordres D6, D7, D8 et D10 par impropriété à destination de l’ouvrage, affecté dans son clos et couvert par les pénétrations d’eaux qu’ils induisent.
III. Sur les responsabilités :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. ».
La présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs qui résulte de ce texte est déterminée par la gravité des désordres, indépendamment de leur cause (Cass Civ 3e, 1er décembre 1999, pourvoi n°98-13.252).
Il est jugé que cette présomption doit être écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur (Cass Civ 3e, 20 mai 2015, pourvoi n°14-13.271, publié). En effet, la charge de cette présomption ne peut être étendue à des constructeurs dont il est exclu, de manière certaine, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci sont en lien avec leur sphère d’intervention.
Il en résulte que :
— s’agissant du lien d’imputabilité, il suffit au maître de l’ouvrage d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché ;
— lorsque l’imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s’exonérer qu’en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère.
Il convient à titre liminaire de rappeler que les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve.
Or, il ressort des conclusions expertales, non utilement contestées sur ce point, que les désordres D1 et D2 étaient manifestement apparents à la réception.
En effet, il ne peut être raisonnablement soutenu que l’absence d’une clôture en partie haute, et une hauteur de candélabres inférieure de deux mètres aux prévisions contractuelles, n’étaient pas manifestement visibles, même pour un profane de la construction, ce qui n’est le cas d’un maître d’ouvrage assisté dans le cadre des opérations de réception d’un maître d’œuvre professionnel.
Dès lors, le maître d’ouvrage ne disposant, du fait de l’effet exonératoire de la réception sur les vices apparents, d’aucun recours contre l’entrepreneur pour les défauts apparents non réservés à la réception, les sociétés demanderesses seront déboutées de leurs demandes afférentes à ces désordres.
A – En ce qui concerne la société Rivaprim et la société Allianz :
L’article 1792-1 du code civil dispose que « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ».
En l’espèce, la qualité de constructeur de la société Rivaprim au sens de l’article suscité ne suscite pas de débat.
Le fait que les désordres affectant des lots séparés soient imputables à des entreprises distinctes, ne fait pas obstacle, compte tenu de leur gravité décennale, à sa condamnation solidaire avec celles dont les responsabilités sont retenues.
En conséquence la S.C.I. Rivaprim voyant sa responsabilité décennale engagée s’agissant des désordres D6, D7/D8 et D10, sera condamnée in solidum avec son assureur RCD la S.A. Allianz IARD, à en réparer les conséquences dommageables.
En ce qui concerne les désordres D5 (décollements de l’enduit de façade), et D9 (micro-fissures) l’expert judiciaire retient leur nature esthétique.
Les décollements de l’enduit de façade résultant du phénomène de la fissuration des murs en béton et les micro-fissures, apparus après la réception des travaux et qui ne présentent et ne présenteront pas de caractère de gravité de l’article 1792 du code civil dans le délai de garantie décennal, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des dommages intermédiaires.
La responsabilité pour dommages intermédiaires, fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, nécessite de démontrer la faute commise soit par les constructeurs, soit par le promoteur maître d’ouvrage.
Or, en l’espèce, il n’est fait état d’aucune faute imputable à la S.C.I. Rivaprim, dont la carence n’est pas retenue par l’expert judiciaire de sorte que sa responsabilité et la garantie de son assureur au titre des désordres D5 et D9 sont exclues.
B – En ce qui concerne les autres constructeurs :
a) sur la société [R] [U] :
Il est constant que la mission confiée au maître d’œuvre, débiteur d’une obligation de moyen au titre de son devoir de surveillance, n’implique pas sa présence constante sur le chantier, et ne lui confère pas un pouvoir de direction sur l’entreprise réalisatrice de sorte que seule la preuve de sa faute dans sa mission de surveillance est de nature à entraîner l’engagement de sa responsabilité.
Ainsi qu’il a été dit, le [R] [U] s’est vu confier une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution et d’Ordonnancement Pilotage Coordination.
L’expert judiciaire retient l’insuffisance et les erreurs de suivi de l’exécution des travaux imputables à la maîtrise d’œuvre pour les désordres D5 à D10.
S’agissant du désordre D6, Monsieur [M], précisant que « l’exécution et la conception du mur rideau fuyard et des fenêtres dans le hangar étaient confiées à la société Concept [T] », conclut « l’exécution de ce châssis menuisé et ses mauvais calfeutrements sont du ressort de ce professionnel ».
Toutefois, la carence manifeste de la maîtrise d’œuvre dans sa mission de suivi, ressort de la multiplicité des erreurs d’exécution décrites par l’expert [M], exclusive d’un simple défaut ponctuel d’exécution imputable au seul locateur d’ouvrage chargé des travaux.
En conséquence, la responsabilité du maître d’œuvre, décennale (D6, D7/D8 et D10), et contractuelle (D5 et D9), non utilement discutée (non justification des plans de structures BA, absence manifestement visible de pente vers l’extérieur et de dispositif assurant l’étanchéité, contre-pente de la longrine, absence de surveillance de la préparation des supports, absence de joints de retrait du dallage… etc), est retenue.
b) sur la société SMBTP :
La société SMBTP s’est vu confier le lot « Gros-œuvre / Parois cloutées / Maçonneries ».
Ainsi qu’il a été dit supra, l’expert impute à l’exécution du lot gros-œuvre :
— le désordre D5, issu des fissures des murs banchés ainsi qu’à l’impréparation des supports bruts avant ragréage (pas d’adhérence due à l’absence de dépoussiérage des surfaces en préalable) ; il conclut qu’il est la conséquence des désordres D7/D8 ;
— le désordre D6, partiellement, dès lors qu’il observe une contre-pente vers l’intérieur de l’arase béton destinée à recevoir la traverse basse de la menuiserie défaillante (p32 du rapport) ;
— les désordres D7/D8, les fissures litigieuses provenant d’un retrait du béton et/ou d’une insuffisance d’armature dans le voile Béton.
Le fait, souligné en défense, que l’expert judiciaire retienne plusieurs causes possibles au phénomène de retrait/dilatation des murs est sans objet, dès lors qu’elles relèvent toutes de la mise en œuvre du lot gros-œuvre, à l’exception de l’insuffisance du calfeutrement des deux fenêtres qui, pour n’avoir aucun lien causal avec le phénomène querellé, sera écartée ;
— le désordre D9, en ce qu’il procède d’une non-conformité aux règles de l’art (DTU 13.3), voire d’une insuffisance des armatures minimales dans le béton, la pluralité de causes envisagées étant, pour le motif suscité, non exonératoire de sa responsabilité ;
— le désordre D10, imputable à l’absence de seuil, et la contre-pente de l’arase béton dirigeant les eaux de ruissellement vers l’intérieur du hangar.
La société SMBTP voit ainsi engagée ses responsabilités, décennale au titre des désordres D6, D7, D8 et D10, et contractuelle en ce qui concerne les désordres D5 et D9
Il est constant que pèse sur l’assuré la preuve du sinistre et de l’application de la police, l’assureur supportant la preuve des causes d’exclusion ou d’exonération qu’il invoque (articles L.112-4 et L.113-1 du code des assurances).
La société Générali dénie sa garantie s’agissant des désordres intermédiaires (D5/D9), au motif que cette garantie spécifique et facultative n’ayant pas été souscrite par la société SMBTP, sa police n’a pas vocation à garantir les inexécutions et malfaçons contractuelles.
À l’examen de ladite police, sont garanties :
— la responsabilité civile générale, définie aux termes des dispositions générales comme les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré, lorsqu’elle est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels, causés à autrui y compris à ses clients, du fait des activités de l’entreprise déclarées aux dispositions particulières.
Cette garantie n’est ainsi due qu’en cas d’accident survenant de manière soudaine fortuite, et non en cas de mauvaise exécution des obligations contractuelles ;
— la responsabilité civile après livraison des travaux, services et produits qui, s’appliquant lorsqu’un défaut provoque un préjudice à un tiers, est étrangère au litige ;
— la responsabilité civile décennale, qui à l’évidence ne s’applique pas s’agissant de désordres intermédiaires ;
— les dommages en cours de travaux, inapplicable post réception.
Dès lors faute de s’appliquer aux inexécutions et malfaçons contractuelles imputables à son assurée, la garantie de la société Générali ne sera pas retenue au titre des désordres D5 et D9.
c) sur la société Concept [T] :
La S.A.S. Concept [T] était en charge du lot « Serrurerie, Garde corps ».
S’agissant du désordre D6, l’expert judiciaire a constaté notamment que :
— l’origine des fuites dans la partie inférieure gauche du mur rideau provient d’une découpe hasardeuse de la tôle pliée servant de bavette inférieure dirigeant les eaux vers l’extérieur ;
— la traverse basse du châssis est directement fixée au gros œuvre, relevé en béton avec ragréage sur environ un centimètre d’épaisseur, sans l’intermédiaire d’un appui avec rejingot conforme aux DTU ;
— des cales en contreplaqué sont insérées en horizontal et en vertical entre les profilés alu et le garnissage, couvre-joints et bavettes. Ce matériau n’est pas imputrescible.
L’intervention de la société Concept [T], manifestement non-conforme aux règles de l’art et dès lors inapte à l’usage auquel elle est destinée, est en lien causal direct avec ledit désordre, dont la gravité décennale est retenue.
Sa responsabilité décennale est ainsi acquise de ce chef, et la garantie de son assureur due.
En ce qui concerne le désordre D7, l’imputabilité des désordres à la société Concept [T] est insuffisamment caractérisée dès lors, d’une part, que l’expert n’est pas affirmatif sur la carence du calfeutrement qu’il décrit comme « paraissant » insuffisant, et, d’autre part, qu’il ne préconise pas, dans le cadre des travaux à venir, la reprise du calfeutrage des menuiseries.
Dès lors sa responsabilité n’étant pas retenue sur ce point, toute demande de ce chef dirigée à son encontre et à l’encontre de son assureur est rejetée.
d) sur la société [L] :
La S.A.S. [L] est titulaire du lot n°10 « Portes de garages – Portails ».
L’expert retient à l’origine du désordre D9, les points suivants :
— défaut de surveillance du maître d’œuvre ;
— l’absence de seuil sous les portes de garage sectionnables et de dispositif d’étanchéité ;
— une contre-pente de la longrine vers l’extérieur dirigeant les réseaux de ruissellement vers le caniveau à grille.
En réponse à un dire en date du 28 octobre 2021 contestant l’imputabilité de la société [L], l’expert indique : « Nous rappelons deux points essentiels à la compréhension technique et la résolution du litige.
— les DTU proposent des dispositions constructives et des exigences à minima. L’entreprise et le maître d’œuvre doivent être force de proposition et de conseils ;
— l’entreprise [L] a accepté les supports avant pose des portes, sans réserve à notre connaissance : les contre-pentes sont visibles de visu.
In fine nous indiquons au tribunal que l’implication pour ce désordre reste effectivement principale pour le gros œuvre (SMBTP) et le maître d’œuvre ([U]) et mineure pour le poseur ([L]). ».
Il s’en infère qu’en acceptant de réaliser ses travaux sur un support manifestement affecté d’une malfaçon en lien direct avec les infiltrations, la société [L] a contribué à leur apparition, et en tout état de cause a manqué à son obligation de conseil du maître d’ouvrage de sorte que, pour être impliquée dans le désordre querellé, elle voit sa responsabilité décennale engagée.
En conséquence, elle sera condamnée in solidum avec son assureur à en réparer les conséquences dommageables.
e) sur la société [J] Électricité :
Les demandes afférentes au désordre D2 étant rejetées, sa responsabilité est écartée.
IV. Sur les demandes indemnitaires :
A – Sur le préjudice matériel :
Sera retenu le chiffrage de l’expert, déduction faite des désordres D1 et D2 non retenu, soit la somme totale de 44.098 euros TTC (TVA 10%), ainsi répartie :
— D5 7.128 euros
— D6 11.000 euros
— D7/D8 9.460 euros
— D9 5.830 euros
— D10 4.928 euros
— maîtrise d’œuvre 15 % 5.752 euros
B – Sur les préjudices immatériels :
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, la S.A.R.L. [H] [N] sollicite la somme de 18.500 euros en réparation des préjudices immatériels découlant des venues d’eau au travers des huisseries (D6), qu’elle calcule sur la base de 500 euros par mois, sur une période de 37 mois courant à compter du 13 février 2018, date de livraison du hangar.
Toutefois, les infiltrations ayant été dénoncées pour la première fois à l’occasion du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 4 avril 2019, c’est à cette date qu’il convient de se situer pour l’appréciation du préjudice.
En outre l’intervention de la société Concept [T] le 23 mars 2021 ayant remédié aux désordres, la période concernée ne peut excéder 24 mois.
De plus, la somme sollicitée n’est pas explicitée dès lors qu’elle n’est étayée par aucun élément objectif, tel qu’une attestation de valeur locative ou encore la surface concernée par le trouble, étant observé que l’expert judiciaire a indiqué reporter les prétentions formulées au titre des préjudices immatériels « telles quelles à destination du tribunal qui statuera », et ce « en compensation des désagréments subis par les demandeurs liés aux retards de livraison et aux levées des réserves laborieuses » ; ce faisant, il ne livre aucune analyse technique sur la réalité et le quantum desdits préjudices.
Il n’en demeure pas moins établi que les infiltrations sont patentes et que, s’étant manifestées à divers titres et reprises à l’intérieur des locaux (humidité relative plus élevée, phénomènes d’apparition cryptogames possibles… etc), il en résulte un préjudice de jouissance certain, de sorte que le principe d’un dommage réparable est acquis.
Dès lors le préjudice de ce chef sera évalué comme suit : 100 euros/mois x 24 mois, soit la somme de 2.400 euros.
C’est sur cette même base que sera évalué le préjudice de jouissance alléguée par la S.A.R.L. La Mouginoise au titre des pénétrations d’eau par les grilles hautes de ventilation et du fait de l’absence de seuil dans le hangar (D7/D10), calculé comme suit, à compter du 6 mars 2019, date du procès-verbal en faisant état : 100/euros/mois, du mois de mars 2019 au mois de décembre 2025 soit 80 mois x 100 euros = 8.000 euros, à parfaire au jour de la réalisation des travaux.
Au titre des dispositions particulières de la police de la société SMBTP souscrite auprès de la société Générali, sont garantis les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti.
Cette dernière devra donc sa garantie s’agissant de ces préjudices.
Concernant la garantie de la société l’Auxiliaire, ès-qualités d’assureur de la société [L], aux termes de sa police d’assurance, sont garantis les dommages immatériels, entendus comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu à une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice. ».
Il convient dès lors de retenir que les parties ont, sinon adopté une liste limitative des dommages immatériels couverts par la police d’assurance, visé la nature pécuniaire en s’y limitant.
Or il est constant que le préjudice de jouissance, qui s’analyse en la diminution de l’usage d’un bien immobilier en raison des désordres de nature décennale qui l’affectent, n’est pas un préjudice pécuniaire en ce qu’il n’est pas un préjudice financier, mais une gêne ou un trouble dans la jouissance de la propriété.
Dès lors la garantie de la société l’Auxiliaire n’est pas due s’agissant de la demande formulée à l’encontre de son assurée au titre du préjudice de jouissance afférent au désordre D10.
Il en est de même pour le même motif s’agissant de sa police souscrite par la société [R] [U], dès lors qu’y est défini le dommage immatériel garanti comme tout dommage ou préjudice pouvant être évalué pécuniairement, autre que corporel ou matériel.
La S.A.R.L. La Mouginoise sollicite la condamnation in solidum des sociétés [R] [U], l’Auxiliaire, SMBTP et Générali à lui payer la somme de 31.200 euros, à parfaire, au titre de la réparation du préjudice esthétique.
Toutefois, elle ne justifie de ce chef d’aucun préjudice distinct de celui qui est indemnisé au titre du préjudice matériel.
Dès lors elle sera déboutée de cette demande.
En ce qui concerne les préjudices annexes évoqués, les frais de constat d’huissier sont des frais non compris dans les dépens qui ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; il convient dès lors d’en tenir compte dans le cadre des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
S’agissant des frais de conseil technique, leur opportunité n’est pas démontrée, dès lors que les parties demanderesses ont bénéficié de l’analyse objective de l’expert judiciaire dans le cadre notamment de l’appréciation de la réalité et du quantum de leurs préjudices, cette analyse étant corroborée par le fait qu’il précise avoir reporté tel quel l’ensemble des leurs prétentions indemnitaires.
Dès lors cette demande sera rejetée.
Enfin la demande formulée au titre des frais d’expertise judiciaire sera traitée dans le cadre des dépens.
*****
En considération de ces éléments, et des fautes relevées par l’expert à la charge des sociétés requises, il doit être considéré que, pour chaque désordre retenu, les causes des dommages ont concouru dans une même mesure à leur réalisation, de sorte que la responsabilité des dommages s’établit ainsi :
— D5 : [R] [U] 20 %
SMBTP 80 %
— D6 : [R] Octobon 20 %
Concept [T] 60 %
SMBTP 20 %
— D7/D8 [R] [U] 20 %
SMBTP 80 %
— D9 [R] [U] 20 %
SMBTP 80 %
— D10 [R] [U] 20 %
SMBTP 70 %
[L] 10 %
— préjudice de jouissance D6 [R] Octobon 20 %
Concept [T] 60 %
SMBTP 20 %
— préjudice de jouissance [R] Octobon 20 %
D7/D10 SMBTP 70 %
[L] 10 %
Les recours des constructeurs et de leurs assureurs s’exerceront dans cette mesure.
Dès lors, au stade de l’obligation à la dette, les éléments s’établissent comme suit :
— les sociétés l’Auxiliaire ès-qualités d’assureur de la société [R] [U], et SMBTP seront condamnées in solidum à payer à la société La Mouginoise la somme de 7.128 euros, au titre du désordre D5 ;
— les sociétés Rivaprim, Allianz IARD, l’Auxiliaire ès-qualités d’assureur de la société [R] [U], SMBTP, Générali, Concept [T] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum à payer à la société La Mouginoise la somme de 11.000 euros, au titre du désordre D6 ;
— les sociétés Rivaprim, Allianz IARD, l’Auxiliaire ès-qualités d’assureur de la société [R] [U], SMBTP et Générali seront condamnées in solidum à payer à la S.A.R.L. La Mouginoise, la somme de 9.460 euros, au titre des désordres D7/D8 ;
— les sociétés l’Auxiliaire ès-qualités d’assureur de la société [R] [U], et SMBTP seront condamnées in solidum à payer à la société La Mouginoise la somme de 5.830 euros, au titre du désordre D9 ;
— les sociétés Rivaprim, Allianz IARD, l’Auxiliaire ès-qualités d’assureur des sociétés [R] [U] et Établissements [L], SMBTP, Générali et Établissements [L] seront condamnées in solidum à payer à la société La Mouginoise la somme de 4.928 euros, au titre des travaux de reprise des inondations du hangar (D10) ;
— les sociétés Rivaprim, Allianz IARD, Concept [T] et MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, seront condamnées à payer à la S.A.R.L. [H] [N] la somme de 2.400 euros, en réparation de son préjudice de jouissance découlant des venues d’eau au travers des huisseries (D6) ;
— les sociétés Rivaprim, Allianz IARD, SMBTP, Générali IARD et [L] seront condamnées à payer à la S.A.R.L. La Mouginoise la somme de 8.000 euros, en réparation de son préjudice de jouissance découlant des pénétrations d’eau par les grilles hautes de ventilation et du fait de l’absence de seuil dans le hangar (D7/D10), à parfaire au jour de la réalisation des travaux ;
— les sociétés Rivaprim, Allianz IARD, l’Auxiliaire ès-qualités d’assureur de la société [R] [U], SMBTP et Générali IARD seront condamnées in solidum à payer à la société La Mouginoise la somme de 7.011,45 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre.
*****
Au stade de la contribution à la dette, il sera statué comme suit sur les recours des sociétés Rivaprim Habitat et Allianz IARD, étant observé que, limitant leurs demandes de relevé et garantie aux condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres D6, D7/D8 et D10, elles ne formulent aucune demande en ce sens au titre des préjudices de jouissance, des honoraires de maîtrise d’œuvre, des frais irrépétibles et des dépens :
— les sociétés l’Auxiliaire ès-qualités d’assureur de la société [R] [U], Concept [T], MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre D6 ;
— les sociétés l’Auxiliaire ès-qualités d’assureur de la société [R] [U], SMBTP, et Générali IARD seront condamnées in solidum à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre D7/D8 ;
— les sociétés l’Auxiliaire ès-qualités d’assureur des sociétés [R] [U] et Établissements [L], SMBTP, Générali IARD et Établissement [L] seront condamnées in solidum à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre du D10.
Il résulte des dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances que seules la réparation des désordres matériels relève des garanties obligatoires des polices souscrites. S’agissant des préjudices immatériels, ils relèvent des garanties facultatives, et la franchise souscrite est opposable aux tiers.
Les sociétés d’assurance sont ainsi fondées à évoquer les franchises et plafonds de garantie de leurs polices, opposables aux tiers concernant les garanties facultatives, et à leurs assurés concernant la garantie obligatoire.
V. Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles :
a) sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de l’écarter.
b) sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, parties perdantes, les sociétés Rivaprim Habitat et Allianz IARD, l’Auxiliaire ès-qualités d’assureur des sociétés [R] [U] et Établissements [L], SMBTP, Generali IARD, Concept [T], MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, et Établissements [L], seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, à l’exclusion des dépens de l’instance enrôlée au RG n°22/04353 qui seront supportés par la société [J], avec distraction au profit d’une part de Maître Élodie ZANOTTI, membre de la S.C.P. COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON – BIGAZZI, et d’autre part de Maître Pascal AUBRY, avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
c) sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les sociétés Rivaprim Habitat, Allianz IARD, l’Auxiliaire ès-qualités d’assureur des sociétés [R] [U] et Établissements [L], SMBTP, Generali IARD, Concept [T], MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, et Établissements [L] seront condamnées in solidum à payer aux sociétés [H] [N] et La Mouginoise la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [H] [N] et la société La Mouginoise seront condamnées in solidum à payer à la S.A.R.L. [J] la somme de 3.000 euros sur le même fondement.
La S.A.R.L. [J] sera condamnée à payer à la société SMABTP la somme de 1.500 euros sur le même fondement.
La charge finale des dépens, hormis ceux de l’instance enrôlée au RG n°22/04353, et de la somme allouée aux sociétés [H] [N] et La Mouginoise au titre des frais irrépétibles, sera répartie comme suit :
— la société l’Auxiliaire ès-qualités d’assureur de la société [R] [U] : 20% ;
— la société SMBTP, et son assureur la S.A. Générali IARD : 65 % ;
— la société Concept [T] et ses assureurs les sociétés MMA : 10 % ;
— la société [L] et son assureur la société l’Auxiliaire : 5 %.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grasse, statuant publiquement, par jugement contradictoire après débats en audience publique, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Dit l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD recevable.
Constate l’interruption de plein droit de l’instance à l’égard de la S.A.R.L. [R] [U], en l’état de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son bénéfice par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 27 février 2023, publié au Bodacc les 4 et 5 mars 2023.
Ordonne la disjonction de l’instance opposant la S.A.R.L. La Mouginoise et la S.A.R.L. [H] [N] à la S.A.S. [R] [U], en liquidation judiciaire. Dit que cette instance se poursuivra sous le numéro RG 2026/0718.
Invite la S.A.R.L. La Mouginoise et la S.A.R.L. [H] [N] à justifier d’une déclaration de créance au passif de la S.A.S. [R] [U] et à mettre en cause son liquidateur judiciaire, au plus tard pour l’audience de mise en état du Tribunal Judiciaire de Grasse du 3 septembre 2026 à 9h00, étant précisé qu’à défaut l’instance sera radiée.
*****
Déboute la S.A.R.L. [H] [N] et la S.A.R.L. La Mouginoise de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la S.A.R.L. [J].
Sur le désordre « Absence garde-corps » (D1)
Déboute la S.A.R.L. [H] [N] et la S.A.R.L. La Mouginoise de leurs demandes formulées à l’encontre de la S.C.I. Rivaprim au titre de l’installation du garde-corps (désordre D1).
Sur le désordre « Candélabres extérieurs » (D2)
Déboute la S.A.R.L. La Mouginoise de sa demande de condamnation de la S.C.I. Rivaprim, la S.A. l’Auxiliaire ès-qualités d’assureur de la société [R] [U], la S.A.R.L. [J] et la S.A.S. SMABTP au titre des candélabres (désordre D2).
Sur le désordre « Fissures de l’enduit en façade » (D5)
Déboute la S.A.R.L. La Mouginoise de ses demandes formulées à l’encontre de la S.A. Générali au titre du désordre D5.
Dit que la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. [R] [U] et de la S.A.S. SMBTP est engagée à ce titre.
Dit que la société la S.A. l’Auxiliaire ès-qualités d’assureur de la société [R] [U] doit sa garantie, dans les limites contractuelles de la police souscrite.
Condamne in solidum la S.A. l’Auxiliaire ès-qualités d’assureur de la société [R] [U] et la S.A.S. SMBTP à payer à la S.A.R.L. La Mouginoise la somme de 7.128 euros au titre du désordre D5.
Sur le désordre « Fuite du châssis menuisé dans la partie bureaux » (D6)
Dit que la responsabilité décennale de la S.C.I. Rivaprim, la S.A.R.L. [R] [U], la S.A.S. SMBTP, et la S.A.S. Concept [T] est engagée au titre du désordre D6.
Dit que la S.A. Allianz IARD, la S.A. l’Auxiliaire ès-qualités d’assureur de la S.A.R.L. [R] [U], la S.A. Générali IARD, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles doivent leur garantie, dans les limites contractuelles des polices souscrites.
Condamne in solidum la S.C.I. Rivaprim, la S.A. Allianz IARD, la S.A. l’Auxiliaire ès-qualités d’assureur de la S.A.R.L. [R] [U], la S.A.S. SMBTP, la S.A. Générali, la S.A.S. Concept [T] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la S.A.R.L. La Mouginoise la somme de 11.000 euros au titre du désordre D6.
Condamne in solidum la S.A. l’Auxiliaire ès-qualités d’assureur de la S.A.R.L. [R] [U], la S.A.S. Concept [T] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à relever et garantir la S.C.I. Rivaprim et la S.A. Allianz IARD de cette condamnation.
Sur les désordres « Micro-fissures traversantes » (D7/D8)
Déboute la S.A.R.L. La Mouginoise de sa demande dirigée à l’encontre de la S.A.R.L. Concept [T] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre des désordres D7/D8.
Dit que la responsabilité décennale de la S.C.I. Rivaprim, la S.A.R.L. [R] [U] et la société SMBTP est engagée au titre de ces désordres.
Dit que la S.A. Allianz IARD, la S.A. l’Auxiliaire ès-qualités d’assureur de la S.A.R.L. [R] [U], et la S.A. Générali IARD doivent leur garantie, dans les limites contractuelles des polices souscrites.
Condamne in solidum la S.C.I. Rivaprim, la S.A. Allianz IARD, la S.A. l’Auxiliaire ès-qualités d’assureur de la S.A.R.L. [R] [U], la S.A.S. SMBTP et la S.A. Générali à payer à la S.A.R.L. La Mouginoise, la somme de 9.460 euros au titre des désordres D7/D8.
Condamne in solidum la S.A. l’Auxiliaire ès-qualités d’assureur de la S.A.R.L. [R] [U], la S.A.S. SMBTP et la S.A. Générali IARD à relever et garantir la S.C.I. Rivaprim et la S.A. Allianz IARD de cette condamnation.
Déboute la S.C.I. Rivaprim et la S.A. Allianz IARD de leur demande de condamnation des sociétés Concept [T], MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à les relever et garantie de cette condamnation.
Sur le désordre « Micro-fissures affectant le dallage » (D9)
Déboute la S.A.R.L. La Mouginoise de ses demandes formulées à l’encontre de la S.A. Générali IARD au titre du désordre D9.
Dit que la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. [R] [U] et la S.A.S. SMBTP est engagée à ce titre.
Dit que la S.A. l’Auxiliaire ès-qualités d’assureur de la S.A.R.L. [R] [U], doit sa garantie, dans les limites contractuelles de la police souscrite.
Condamne in solidum la S.A. l’Auxiliaire ès-qualités d’assureur de la S.A.R.L. [R] [U] et la S.A.S. SMBTP à payer à la S.A.R.L. La Mouginoise la somme de 5.830 euros au titre du désordre D9.
Sur le désordre « Inondations récurrentes du hangar » (D10)
Dit que la responsabilité décennale de la S.C.I. Rivaprim, la S.A.R.L. [R] [U], la S.A.S. SMBTP et la S.A.S. Établissements [L] est engagée au titre du désordre D10.
Dit que la S.A. Allianz IARD, la S.A. l’Auxiliaire ès-qualités d’assureur de la S.A.R.L. [R] [U] et de la S.A.S. Établissements [L], et la S.A. Générali IARD doivent leur garantie, dans les limites contractuelles des polices souscrites.
Condamne in solidum la S.C.I. Rivaprim, la S.A. Allianz IARD, la S.A. l’Auxiliaire ès-qualités d’assureur de la S.A.R.L. [R] [U] et de la S.A.S. Établissements [L], la S.A.S. SMBTP, la S.A. Générali IARD et la S.A.S. Établissements [L] à payer à la S.A.R.L. La Mouginoise la somme de 4.928 euros, au titre des travaux de reprise des inondations du hangar (D10).
Condamne in solidum la S.A. l’Auxiliaire ès-qualités d’assureur de la S.A.R.L. [R] [U] et la S.A.S. Établissements [L], la S.A.S. SMBTP, la S.A. Générali IARD et la S.A.S. Établissements [L] à relever et garantir la S.C.I. Rivaprim et la S.A. Allianz IARD de cette condamnation.
Dit que ces condamnations seront indexées en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur depuis le 26 novembre 2021, date du dépôt du rapport, jusqu’à la date du présent jugement.
Condamne in solidum la S.C.I. Rivaprim, la S.A. Allianz IARD, la S.A. l’Auxiliaire ès-qualités d’assureur de la S.A.R.L. [R] [U], la S.A.S. SMBTP et la S.A. Générali IARD à payer à la S.A.R.L. La Mouginoise la somme de 7.011,45 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre.
Sur les préjudices immatériels
Déboute la S.A.R.L. [H] [N] de ses demandes formulées à l’encontre de la S.A. l’Auxiliaire au titre du préjudice de jouissance afférent aux venues d’eaux au travers des huisseries (D6).
Condamne in solidum la S.C.I. Rivaprim, la S.A. Allianz IARD, la S.A.S. SMBTP, la S.A. Generali IARD, la S.A.S. Concept [T] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la S.A.R.L. [H] [N], la somme de 2.400 euros, en réparation de son préjudice de jouissance au titre des venues d’eaux au travers des huisseries (D6).
Déboute la S.A.R.L. La Mouginoise de sa demande formulée à l’encontre de la S.A. l’Auxiliaire au titre du préjudice de jouissance découlant des pénétrations d’eau par les grilles hautes de ventilation et du fait de l’absence de seuil dans le hangar (D7/D10).
Condamne in solidum la S.C.I. Rivaprim, la S.A. Allianz IARD, la S.A.S. SMBTP, la S.A. Générali IARD, et la S.A.S. Établissements [L] à payer à la S.A.R.L. La Mouginoise la somme de 8.000 euros, à parfaire au jour de la réalisation des travaux, en réparation de son préjudice de jouissance découlant des pénétrations d’eau par les grilles hautes de ventilation et du fait de l’absence de seuil dans le hangar (D7/D10).
Déboute la S.A.R.L. La Mouginoise de sa demande de condamnation au titre des frais de conseil technique.
*****
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera comme suit :
— désordre D5 : [R] [U] 20 %
SMBTP 80 %
— désordre D6 : [R] [U] 20 %
Concept [T] 60 %
SMBTP 20 %
— désordres D7/D8 [R] Octobon 20 %
SMBTP 80 %
— désordre D9 [R] [U] 20 %
SMBTP 80 %
— désordre D10 [R] Octobon 20 %
SMBTP 70 %
[L] 10 %
— préjudice de jouissance D6 [R] [U] 20 %
Concept [T] 60 %
SMBTP 20 %
— préjudice de jouissance [R] [U] 20 %
D7/D10 SMBTP 70 %
[L] 10 %
Dit que dans leurs recours réciproques, les constructeurs et leurs assureurs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité susmentionné, dans les limites contractuelles des polices souscrites.
Dit que s’agissant des préjudices immatériels, les sociétés d’assurance sont bien fondées à évoquer les franchises et plafonds de garantie de leurs polices, dont le montant devra être déduit de toutes sommes mises à leur charge.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Rappelle l’exécution provisoire de droit, et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
Condamne in solidum la S.A.R.L. Rivaprim Habitat, la S.A. Allianz IARD, la S.A. l’Auxiliaire ès-qualités d’assureur des sociétés S.A.R.L. [R] [U] et S.A.S. Établissements [L], la S.A.S. SMBTP, la S.A. Generali IARD, la S.A.R.L. Concept [T], la S.A. MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A.S. Établissements [L], aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, à l’exclusion des dépens de l’instance enrôlée au RG n°22/04353, avec distraction au profit d’une part de Maître Élodie ZANOTTI, membre de la S.C.P. COURTAUD – PICCERELLE – [E] – GUIGON – [Z], et d’autre part de Maître Pascal AUBRY, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Condamne la S.A.R.L. [J] aux dépens de l’instance enrôlée au RG n°22/04353, avec distraction au profit de Maître Élodie ZANOTTI, membre de la S.C.P. COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON – [Z].
Condamne in solidum la S.C.I. Rivaprim Habitat, la S.A. Allianz IARD, la S.A. l’Auxiliaire ès-qualités d’assureur des sociétés S.A.R.L. [R] [U] et S.A.S. Établissements [L], la S.A.S. SMBTP, la S.A. Generali IARD, la S.A.S. Concept [T], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, et la S.A.S. Établissements [L], à payer à la S.A.R.L. [H] [N] et la S.A.R.L. La Mouginoise la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la charge finale des dépens, hormis ceux de l’instance enrôlée au RG n°22/04353, et de la somme allouée à la S.A.R.L. [H] [N] et la S.A.R.L. La Mouginoise au titre des frais irrépétibles, sera répartie comme suit :
— la société l’Auxiliaire ès-qualités d’assureur de la société [R] [U] : 20% ;
— la société SMBTP, et son assureur la S.A. Générali IARD : 65 % ;
— la société Concept [T] et son assureur les sociétés MMA : 10 % ;
— la société [L] et son assureur la société l’Auxiliaire : 5 %.
Condamne in solidum la S.A.R.L. [H] [N] et la S.A.R.L. La Mouginoise à payer à la S.A.R.L. [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la S.A.R.L. [J] à payer à la société SMABTP la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Président
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