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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 23/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025 – AFFAIRE N° RG 23/00253 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CXBJ – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/246
AFFAIRE N° RG 23/00253 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CXBJ
AFFAIRE :
[H] [K]
C/
CARSAT BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à CARSAT BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 16 JUIN 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : M. [E] [B]
Assesseur salarié : Mme [N] [X]
Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS,greffière
Dans l’affaire opposant :
Madame [H] [K]
21 rue des Métiers
89660 MONTILLOT
Représentée par Maître Antoine AUDARD, avocat au barreau d’Auxerre,
à
CARSAT BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Service juridique
21044 DIJON CEDEX
Représentée par M. [R] [U], juriste muni d’un pouvoir spécial,
PROCÉDURE
Date de la saisine : 02 Août 2023
Date de convocation : 19 Février 2025
Audience de plaidoirie : 08 Avril 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
[H] [K], née le 7 février 1946, est immatriculée au régime général de la sécurité sociale sous le numéro 2 46 02 72 264 024.
Il s’agit d’une poly pensionnée en ce qu’elle relève du régime de l’assurance vieillesse du régime général et du régime de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (CNRACL) et réunit une durée d’assurance de 112 trimestres dans l’ensemble des régimes (soit 54 au régime général et 58 au titre de la CNRACL).
Elle est bénéficiaire d’une pension de retraite du CNRACL depuis le 25 mars 1996.
Le 7 novembre 2022, INFO RETRAITE l’a informé qu’elle avait des droits non réclamés dans un ou plusieurs régimes de retraite auprès desquels elle avait cotisé et que, dans la mesure où la retraite n’était pas automatique, elle devait en faire la demande auprès du régime de retraite concerné.
Le 19 décembre 2022, [H] [K] a sollicité le bénéfice d’une pension de retraite auprès de la CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail) de Bourgogne Franche-Comté et transmis sa demande sur le site de l’assurance retraite, via son espace personnel, pour un effet au 1er décembre 2022.
Le 12 janvier 2023, la CARSAT lui a notifié l’attribution de cet avantage à compter du 1er janvier 2023.
Le 22 mars 2023, [H] [K] a contesté le point de départ de ladite retraite devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse.
A l’issue de sa séance du 6 juin 2023, la CRA a confirmé le point de départ de la prestation versée et a estimé qu’elle n’était tenue à aucune obligation d’information dès lors que la requérante dépendait du régime de la fonction publique.
Par requête du 27 juillet 2023, [H] [K] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.
A l’audience du 8 avril 2025, [H] [K], représentée par son conseil, s’en remet à ses écritures déposées à l’audience et demande à la juridiction de :
— juger que la CARSAT a manqué à son obligation d’information,
En conséquence,
— infirmer la décision de la CRA du 6 juin 2023,
— juger que la faute commise par la CARSAT lui a causé un préjudice réel direct et certain
— condamner la CARSAT à lui verser la somme de 83 000 euros en réparation de son préjudice,
— condamner la CARSAT à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, se fondant sur l’article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale, elle expose que les organismes de retraite de base doivent adresser, au moins tous les cinq ans, un relevé de compte à leurs assurés. Elle explique qu’ayant atteint l’âge de la retraite, soit 59 ans, le 7 février 2005, elle aurait dû recevoir son relevé de carrière à compter de cette date, ce qui n’a pas été le cas et soutient qu’elle n’a jamais cessé d’être ressortissante du régime général et que la caisse ne saurait, de ce seul argument, se délier de son obligation d’information. Elle ajoute que le courrier du 7 novembre 2022 l’informant de ses droits, notifié 17 ans plus tard, démontre qu’une obligation d’information pesait bien sur la caisse.
Elle fait état de ce que ce manquement de la CARSAT lui a causé un préjudice considérable, qu’elle évalue à 83 000 euros, la plaçant dans une situation de précarité alors qu’elle rencontre d’importants soucis de santé.
La CARSAT, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de:
— confirmer la fixation de la date d’effet de la retraite personnelle de Madame [K] au 1er janvier 2023,
— confirmer qu’elle n’a manqué à son devoir d’information,
— rejeter la demande de condamnation au paiement d’une somme de 83 000 euros pour indemnisation du préjudice de la requérante,
— rejeter la demande de condamnation au paiement de frais irrépétibles,
— débouter [H] [K] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa défense, la caisse rappelle que les dispositions selon lesquelles la date d’entrée en jouissance d’une retraite ne peut être fixée qu’au 1er jour du mois suivant le dépôt de la demande réglementaire sont d’ordre public et qu’il ne peut y être dérogé. S’agissant de son obligation d’information, elle expose que lorsque la requérante a sollicité le bénéfice de sa retraite auprès de la CNRACL en 1996, ses droits à la retraite dans le régime général n’étaient pas ouverts en ce qu’elle ne remplissait pas la condition d’âge exigée. Au visa de l’article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, elle soutient que la requérante, qui a eu 59 ans le 7 février 2005, n’avait plus la qualité de ressortissante du régime général de sorte que son obligation d’information était limitée à l’envoi d’un relevé de carrière avant un âge déterminé et qu’aucun texte n’impose aux organismes gestionnaires des régimes de base d’informer leurs ressortissants sur la nécessité de liquider leurs droits à retraite à une date précise ou compte tenu de leur âge.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation générale d’information
Selon l’article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation, à partir d’un âge déterminé.
Le régime d’assurance vieillesse constituant un statut légal et d’ordre public, il ne peut être ni modifié ni aménagé dès lors que la décision attributive de pension a été prise conformément à la législation en vigueur.
A cet effet, il résulte de la combinaison des articles R. 351-34 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable, que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement fixée le premier jour d’un mois et ne peut être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique rien, sa pension prend effet le premier jour du mois suivant la réception de sa demande par la caisse chargée de liquider ses droits.
Ces règles ne peuvent être écartées, quelle que soit la cause du retard apporté à la présentation de la demande de liquidation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [H] [K] a déposé sa demande de retraite personnelle le 19 décembre 2022 de sorte que la date d’effet a été fixée au 1er janvier 2023, conformément aux dispositions susvisées.
Il est observé que la requérante ne demande pas au Tribunal de faire rétroagir cette demande au 1er mars 2006, date du premier jour du mois suivant son soixantième anniversaire, mais l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 83 000 euros en réparation du préjudice subi par la perte de sa pension de retraite à compter de cette date, perte due, selon ses informations, à une faute de la CARSAT.
Il ressort des pièces et des conclusions déposées à l’audience que [H] [K] a eu 60 ans le 7 février 2006 et que la CARSAT ne lui a adressé aucun relevé de carrière. Il en ressort également que lorsqu’elle a sollicité le bénéfice de sa retraite auprès de la CNRACL en 1996, ses droits à la retraite dans le régime général n’étaient pas ouverts puisqu’elle ne remplissait pas la condition d’âge exigée.
L’article L.161-17 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 22 août 2003, prévoyait que les caisses et services gestionnaires de l’assurance vieillesse sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent. La périodicité de cette information devra être, en tout état de cause, de durée inférieure au délai de prescription des créances afférentes aux cotisations sociales.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse sont tenus d’adresser à leurs ressortissants, au plus tard avant un âge fixé par décret en Conseil d’Etat, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d’assurance ou d’activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite.
L’article R. 161-10 dudit code, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 20 juin 2006, précisait que l’âge mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 161-17 est fixé à cinquante-neuf ans.
Il ressort de ces dispositions que cette obligation d’information concernait les ressortissants d’une caisse. Or, il n’est pas contesté que [H] [K] a été affiliée au régime général de 1962 à 1983 puis en 1987 et qu’elle a ensuite relevé de la CNRACL de 1983 à 1996. Lorsqu’elle a atteint l’âge de 59 ans en 2005, elle n’était donc plus affiliée au régime général depuis dix-huit ans comme relevant exclusivement du régime de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers depuis 1988. N’étant plus ressortissante de la CARSAT, la caisse n’avait donc pas d’obligation d’information à son égard.
Il ne peut davantage être reproché à la caisse de ne pas lui avoir envoyé un relevé de situation individuelle ainsi qu’une estimation indicative globale alors qu’elle n’a atteint l’âge de 60 ans qu’en mars 2006 et que les dispositions dont elle se prévaut, à savoir la nouvelle rédaction de l’article L. 161-7 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 22 août 2003, n’ont imposé cette obligation aux caisses qu’à compter du 1er juillet 2007 (décret n°2006-708 du 19 juin 2006).
Il s’infère de ce qui précède qu’aucune disposition ne prévoyait l’envoi d’une information relative à la carrière ou une estimation de retraite à l’âge légal de départ ou à l’âge d’obtention du taux plein pour les assurés relevant de la génération 1946, comme en l’espèce.
En outre, [H] [K] ne démontre à aucun moment avoir sollicité l’organisme en charge de liquider ses droits à pension de retraite, ni sur un quelconque point particulier, ni sur des renseignements généraux. Ainsi, il n’est caractérisé aucun manquement de la CARSAT à ses obligations découlant des articles L. 161-17 et R. 112-2 du Code de la sécurité sociale. Dès lors, il ne peut être reproché à cet organisme d’avoir procédé conformément à la réglementation en liquidant la pension de retraite de [H] [K] à compter du 1er janvier 2023, conformément à sa demande déposée en ce sens le 19 décembre 2022.
Ainsi, à défaut de toute faute démontrée de la caisse dans le traitement et la gestion du dossier [H] [K], il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
[H] [K], succombant, elle supportera les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, eu égard à l’issue du litige, [H] [K] sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [H] [K] de son recours ;
CONFIRME la décision de la CRA du 6 juin 2023 fixant la date d’effet de la retraite personnelle de Madame [H] [K] au 1er janvier 2023 ;
DEBOUTE Madame [H] [K] de sa demande indemnitaire ;
DEBOUTE Madame [H] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [K] aux éventuels dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière, Le Président,
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