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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 30 oct. 2024, n° 23/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00126 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UBTB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00126 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UBTB
MINUTE N° Notification
copie par lettre simple à Maître Denize
copie certifée conforme par LRAR aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 3]
représentée par Me Anne-laure Denize, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 276
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de l’AIN sise service contentieux [Adresse 2] – [Localité 1]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié
Mme Paulette Stragliati, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile Anthyme
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 30 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE :
Mme [R] [O], salariée de la société [4] depuis le 5 juin 1989, exerçant une qualité d’ouvrière de production, a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 3 février 2022 au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite à laquelle est jointe un certificat médical initial du 14 mars 2022 du docteur [C] [T] constatant une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le 5 mai 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ain à transmis à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical.
Dans sa fiche de concertation médico-administrative de la maladie, le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale au 12 janvier 2022.
La caisse a diligenté une enquête administrative clôturée le 7 juillet 2022.
Par décision du 3 août 2022, la caisse a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par la salariée au titre du tableau numéro 57 des maladies professionnelles.
L’employeur a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable le 10 octobre 2022.
Par décision notifiée le 27 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Par requête du 3 février 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester l’opposabilité à son égard de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [O].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 1024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 19 septembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [4] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ain de la maladie professionnelle déclarée par Mme [O].
Par conclusions écrites, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société [4] de ses demandes et de déclarer opposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [O].
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
Sur le moyen tiré de l’absence d’envoi d’un questionnaire par la voix postale
La société soutient qu’elle a informé la caisse le 19 mai 2022 qu’elle ne pouvait pas bénéficier de l’utilisation du service en ligne « questionnaires risque pro » qui est facultatif, et que l’organisme ne lui a pas adressé de questionnaire par la voie postale.
La caisse répond que, même si l’employeur a accepté les conditions générales d’utilisation de l’outil dématérialisé le 15 mars 2019 , elle lui a adressé un questionnaire par voie postale et qu’en l’absence de réponse de l’employeur, elle a missionné un agent enquêteur pour recueillir auprès de lui les éléments de l’enquête. Elle ajoute que l’employeur n’a répondu, ni aux appels téléphoniques, ni aux courriels de l’agent enquêteur et n’a pas retourné son questionnaire.
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 23 avril 2019, en vigueur le 1er décembre 2019, la caisse doit, en cas de réserves motivées ou si elle l’estime nécessaire, dans le cadre de ses investigations, envoyer à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie professionnelle ou procède à une enquête auprès des intéressés.
En l’espèce, il est constant que la caisse a été informée par l’employeur par lettre du 25 novembre 2019 qu’il n’acceptait pas d’avoir accès au téléservice et qu’il souhaitait poursuivre à compter du 1er décembre 2019 les envois par la voie postale des courriers et questionnaires se rapportant aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
Si l’employeur n’est pas obligé d’ouvrir un compte QRP et d’accepter de participer à l’instruction sous forme dématérialisée, la caisse reste tenue de respecter à son égard toutes les obligations d’information prévue par les articles R. 441-6 à R. 441-8 du code de la sécurité sociale pour les accidents du travail et R. 461-9 à R. 461-10 du même code pour les maladies professionnelles.
Ainsi, l’employeur qui ne souhaite pas créer un compte QRP peut bénéficier d’un questionnaire “papier” à retourner ensuite rempli par courrier postal à la caisse.
Si la caisse primaire n’est en mesure de produire la lettre d’envoi du questionnaire papier à l’employeur, que celui-ci conteste avoir reçu, elle justifie toutefois avoir diligenté une enquête administrative confiée à un enquêteur agréé et assermenté pour pallier l’absence de réponse de l’employeur au questionnaire. Il indique dans son rapport : « j’ai appelé chez [4] à plusieurs reprises. Personne n’a répondu. J’ai alors adressé un mail à [F] [I], RRH chez [4] le 15 juin 2022, lui demandant de me retourner le questionnaire employeur pour le 22 juin au plus tard. Je n’ai reçu aucune réponse à ce jour » .
La mise en œuvre d’une enquête complémentaire ayant consisté à appeler l’employeur et à lui adresser un courriel à son service des ressources humaines pour obtenir ses réponses dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle déclarée par son salarié constitue des modalités valables et suffisantes d’enquête.
Il s’ensuit que la caisse justifie que l’employeur a été en mesure de participer loyalement et effectivement à l’instruction conduite par l’organisme mais qu’il n’a pas souhaité y participer.
En conséquence, le tribunal considère que le principe du contradictoire a été respecté par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain.
Sur le moyen tiré du non-respect de l’obligation de la caisse d’assurer l’effectivité de son offre de consultation des pièces
L’employeur soutient que la caisse n’a apporté aucune réponse à sa demande de lui proposer des modalités alternatives à l’utilisation du « service questionnaires risque pro » pour lui permettre de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations avant sa décision.
La caisse répond que par courrier recommandé avec avis de réception du 5 mai 2022 réceptionné le 8 mai 2022, elle a informé l’employeur du lancement de ses investigations et lui a notifié la période de consultation des pièces du dossier avant la prise de sa décision. Elle ajoute que cette information a été délivrée au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation et qu’elle a rempli son obligation d’information à son égard.
L’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige,dispose :
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Lors de la phase de consultation du dossier, l’employeur se rendra directement au point d’accueil de la caisse ou contactera la plate-forme téléphonique au 3679 pour fixer un rendez-vous afin de pouvoir consulter le dossier dans le point d’accueil de la CPAM dont l’un des agents pourra se connecter afin d’accéder au dossier dématérialisé et permettre ainsi à l’entreprise de consulter et d’en faire une copie si elle le souhaite. L’employeur devra faire ses commentaires éventuels sous format papier et les adresser à la caisse avant l’expiration du délai de 10 jours francs.
En l’espèce, par courrier recommandé du 1 5 mai 2022 réceptionné par l’entreprise le 8 mai 2022, la caisse l’a informée des modalités de consultation des pièces et de la possibilité de formuler ses observations du 21 juillet 2022 au 1er août 2022 et qu’au-delà, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision qui sera adressée au plus tard le 10 août 2022.
La société soutient qu’elle n’a pas été informée des modalités permettant de consulter les pièces du dossier à l’issue de l’enquête, faisant valoir que l’encart, figurant dans le courrier du 5 mai 2022, ne vise que les hypothèses dans lesquelles l’employeur ne peut pas, et non pas ne veut pas, se connecter au site “questionnaires-risquespro.ameli.fr.
Toutefois, les termes de cet encart permettent au contraire à la société d’être informée des modalités de consultation des pièces du dossier au vu de leur généralité : l’absence de connexion au site peut avoir pour origine soit des difficultés indépendantes de la volonté de l’employeur soit son refus de souscrire à la création de son compte en ligne.
Dans les deux cas, il est conseillé à l’employeur de se rendre au point d’accueil de la caisse pour être accompagné soit dans la création de son mot de passe, soit pour le remplissage du questionnaire, soit pour la consultation des pièces du dossier.
C’est donc en vain que la société [4] reproche à la caisse primaire de n’avoir pas répondu à sa lettre du 19 mai 2022 lui demandant de lui préciser les autres modalités de consultation des pièces du dossier autre que par l’intermédiaire du site » questionnairerisquepro ».
Il convient d’en déduire que la société [4] a été régulièrement informée que si elle souhaitait consulter les pièces du dossier, il lui suffisait de se rendre au point d’accueil de la caisse après avoir éventuellement pris rendez-vous pour éviter l’attente.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen et déclare opposable à la société [4] la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [O] le 3 février 2022 par la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ain.
Sur les autres demandes
La société [4], succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare opposable à la société [4] la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [O] le 3 février 2022 par la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ain ;
— Déboute la société [4] de ses demandes ;
— Condamne la société [4] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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