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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 23 oct. 2025, n° 22/07519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/07519 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XFJA
Jugement du : 23 Octobre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 23/10/2025
expédition à
Me Lynda LETTAT-OUATAH – 189
Me Claire MAUGEY – 1079
CPAM du Rhône
copie à
Dr [V]
Régie
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 23 Octobre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Juin 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189
CPAM DU RHONE, [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7], détenu : Maison d’Arrêt de [Localité 4] MD 04/05/22, [Adresse 3]
PREVENU
représenté par Me Claire MAUGEY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1079
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 19 août 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a :
— déclaré Monsieur [J] coupable des faits de violences avec arme commis le 2 mai 2022 au préjudice de Monsieur [Z]
— condamné pénalement le prévenu pour ces faits
— reçu la constitution de partie civile de Monsieur [Z]
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Monsieur [Z]
— condamné Monsieur [J] à payer à la partie civile une provision de 5 000,00 Euros et une somme de 800,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
— déclaré le jugement opposable à la C.P.A.M.
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 18 avril 2023.
Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de Monsieur [Z] n’était pas acquise à la date de son rapport.
Monsieur [Z] demande donc au Tribunal :
— de déclarer Monsieur [J] responsable de ses préjudices et de le condamner à indemniser ses préjudices
— d’ordonner une nouvelle expertise
— de condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
— de déclarer le jugement commun et opposable à la C.P.A.M.
— d’ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [J] ne s’oppose pas à l’expertise mais demande que l’indemnité au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale soit réservée et que la décision soit déclarée commune à la C.P.A.M.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a été mise en cause.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 25 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 19 août 2022, le Tribunal Correctionnel reconnu Monsieur [J] coupable des faits de violences avec arme commis le 2 mai 2022 au préjudice de Monsieur [Z].
Il convient en conséquence de le déclarer entièrement responsable des préjudices subis par la victime et de le condamner à les indemniser en application de l’article 1240 du Code Civil.
L’expert estime que la consolidation médico-légale de Monsieur [Z] n’était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen à l’expiration d’un délai de 9 à 12 mois.
Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [V].
L’exécution provisoire est nécessaire.
Les autres demandes seront réservées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône;
Déclare Monsieur [J] entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [Z] suite à l’infraction du 2 mai 2022 ;
Reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [F] [V] ;
Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Dit que Monsieur [Z] qui ne bénéficie plus de l’aide juridictionnelle. devra consigner au plus tard le 31 décembre 2025, entre les mains du Régisseur de ce Tribunal, une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit que l’expert saisi par le Greffe qui tiendra à sa disposition tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Monsieur [Z] a pu être l’objet, procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au Greffe au plus tard le 30 juin 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Dit que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 24 septembre 2026 à 14 heures pour liquidation du préjudice de Monsieur [Z] ;
Réserve toutes autres demandes.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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