Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 4 sept. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
6 Place Marguerite Laborde
64000 PAU
☎ : 05.47.05.34.00
N° RG 25/00184 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GCS5
JUGEMENT
DU : 04 Septembre 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[D] [P]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 05 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 04 Septembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE
1 rue Victor Basch
CS 70001
91068 MASSY
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Cindy MACRI, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
Mme [D] [P]
née le 09 Avril 1977 à ANGOULEME (CHARENTES)
31 Chemin de l’Arrioulet
64800 ARTHEZ D’ASSON
comparante en personne
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2022, Madame [D] [P] a contracté un contrat de crédit, accessoire à la vente d’un véhicule de marque AIXAM, modèle COUPE EMOTION, immatriculé GL-084-DA, vendu par la société AUTOMOBILE DES 3 VALLEES, d’un montant de 15.462 euros avec intérêt au taux nominal contractuel de 3,62 % (et un taux effectif global de 4,885 %), remboursable en 60 mensualités de 291,38 euros, hors assurance, auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE.
Suite à plusieurs échéances demeurées impayées, deux mises en demeure ont été adressées le 29 avril 2024, puis le 29 août 2024, et la déchéance du terme a été prononcée le 24 septembre 2024.
Par acte de Commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [D] [P] en paiement, devant le Juge du contentieux de la protection de Pau, sur le fondement des dispositions de l’article L. 132-39 du code de la consommation.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées lors de l’audience en date du 5 juin 2025, elle demande au juge de :
A titre principal,
Condamner Madame [D] [P] à lui payer, au titre du dossier n° 83050695637, la somme en principal de 13.534,11 euros, actualisé au 30 janvier 2025, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,62 % sur la somme de 12.243,97 euros à compter de la déchéance du terme du 24 septembre 2024, et au taux légal pour le surplus ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du prêt ;
Condamner Madame [D] [P] à lui payer, au titre du dossier n° 83050695637, la somme en principal de 13.534,11 euros, actualisé au 30 janvier 2025, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,62 % sur la somme de 12.243,97 euros à compter de la décision à intervenir, et au taux légal pour le surplus ;
En tout état de cause,
Ordonner la restitution du véhicule de marque AIXAM, modèle COUPE EMOTION, immatriculé GL-084-DA, ainsi que son certificat d’immatriculation, et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement, et à défaut d’autoriser tout huissier de justice à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit ;
Condamner Madame [D] [P] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures reprises lors de la même audience, Madame [D] [P] demande au juge en charge du contentieux et de la protection de bénéficier de délais de paiement, et de ne pas ordonner la restitution du véhicule.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dans le cas d’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE établit la réalité de sa créance ainsi que l’absence de paiement de plusieurs échéances par l’emprunteur.
En effet, elle verse aux débats :
le contrat de crédit conclu avec Madame [D] [P] en date du 20 octobre 2022,
la consultation FICP, les justificatifs d’identité, de domicile, et de revenus,
l’historique des comptes de Madame [D] [P],
le tableau d’amortissement,
le décompte des sommes dues,
les mises en demeure,
la déchéance du terme.
Elle détaille sa créance comme suit :
12.243,97 euros au titre du capital restant dû,
176,99euros au titre du capital échu impayé,
979,51 euros au titre de l’indemnité légale,
133,64 euros au titre des frais.
Madame [D] [P] ne conteste pas devoir ces sommes.
En conséquence, Madame [D] [P] sera condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme en principal de 13.534,11 euros, actualisé au 30 janvier 2025, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,62 % sur la somme de 12.243,97 euros à compter de la déchéance du terme du 24 septembre 2024, et au taux légal pour le surplus.
Sur la restitution du véhicule
Il est constant que l’offre préalable de crédit stipulait une garantie de réserve de propriété en cas de non-respect par les emprunteurs de leurs obligations contractuelles.
Par mise en demeure en date du 29 août 2024, Madame [D] [P] a été sommée de régler dans un délai de 15 jours la somme de 1.240,15 euros due au titre de leur contrat.
Par l’effet de la réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur, cette mise en demeure emporte obligation de restituer le véhicule à défaut de paiement de la somme réclamée.
Madame [D] [P] ne s’est pas exécutée.
En conséquence, il convient de condamner Madame [D] [P] à restituer de marque AIXAM, modèle COUPE EMOTION, immatriculé GL-084-DA à la SA CA CONSUMER FINANCE.
En outre, la SA CA CONSUMER FINANCE sera autorisée à appréhender le véhicule et ses accessoires (clés, carte grise et carnet d’entretien) en quelque lieu qu’il soit et avec le concours de la force publique si nécessaire.
L’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, afin de s’assurer de l’effectivité de la décision et de contraindre Madame [D] [P] à restituer un véhicule qu’elle détient sans droit ni titre, il y a lieu de faire droit à la demande d’astreinte, réduite à de plus justes proportions, soit 1 euro par jour de retard à compter de quinze jours suivant la signification du présent jugement.
Il convient de préciser que le produit de la vente du véhicule viendra s’imputer sur la dette restant due par la défenderesse.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la situation financière de Madame [D] [P] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet cependant d’apurer la dette dans un délai conforme au délai maximal prévu par la loi.
En outre, la SA CA CONSUMER FINANCE ne s’oppose pas à lui accorder des délais de paiement.
Il sera donc fait droit à la demande de délais de grâce dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, et d’ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
À défaut de paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, quinze jours ouvrés après la réception d’une mise en demeure restée infructueuse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, Madame [D] [P] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision et la totalité de la dette restée impayée deviendra immédiatement exigible par la SA CA CONSUMER FINANCE.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Madame [D] [P], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Madame [D] [P] sera condamnée à payer la somme de 300 euros à la SA CA CONSUMER FINANCE à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [D] [P] à restituer le véhicule de marque AIXAM, modèle COUPE EMOTION, immatriculé GL-084-DA à la SA CA CONSUMER FINANCE, et ce dans le délai de 5 jours à compter de la signification du présent jugement.
A défaut, autorise tout Commissaire à appréhender le véhicule où qu’il se trouve.
CONDAMNE Madame [D] [P] à payer la somme de 13.534,11 euros, actualisée au 30 janvier 2025, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,62 % sur la somme de 12.243,97 euros à compter de la déchéance du terme du 24 septembre 2024, et au taux légal pour le surplus à la SA CA CONSUMER FINANCE.
DIT que Madame [D] [P] pourra rembourser la dette en 24 mensualités de 564 euros la dernière mensualité venant solder la dette.
DIT que les mensualités seront payables au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la date fixée l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible.
DIT que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital restant dû.
CONDAMNE Madame [D] [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE à payer 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [D] [P] aux dépens d’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Délai ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Vol
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Nom commercial ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Épouse ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Gestion ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Bail
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Juge ·
- Protection ·
- Décision de justice
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Eaux ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Réserver ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Partie ·
- Référé ·
- Avocat
- Désignation ·
- Syndicat ·
- Section syndicale ·
- Comités ·
- Statut ·
- Délégués syndicaux ·
- Représentant syndical ·
- Organisation syndicale ·
- Election professionnelle ·
- Procédure disciplinaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Meubles ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Adresses
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Émoluments ·
- Exécution ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition économique ·
- Prix de vente ·
- Débiteur ·
- Lot
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Résiliation ·
- Entretien ·
- Chauffage ·
- Chaudière ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.