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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 13 nov. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00119 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VAL
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 13 novembre 2025
DEMANDERESSE
COMPTABLE PUBLIC DU POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 2, venant aux droits du COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 10] 1E-2E
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [G] [H] [T]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 2 octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me MARION
Copie certifiée conforme délivrée à :
Toutes les parties en LRAR
Le :
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 13 Novembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00119 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VAL
EXPOSE DU LITIGE
Par un commandement de payer en date du 16 décembre 2024, publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1 le 17 février 2025, le comptable public du Pôle du recouvrement spécialisé parisien 2 (le créancier poursuivant) a saisi les droits réels appartenant à M. [V] [T] :
— dans un immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 5],
— et dans un immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 6].
Par acte du 15 avril 2025, le créancier poursuivant a assigné M. [T] devant le juge de l’exécution aux fins qu’il ordonne la vente forcée des droits immobiliers saisis, en deux lots de vente, sur les mises à prix de 100 000 euros (1er lot de vente [Localité 11]) et 59 000 euros (2e lot de vente [Localité 13]), mentionne le montant de sa créance à la somme de 398 067,64 euros, outre les intérêts, ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet, à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce. Il demande, en outre, la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois à la demande du débiteur, le créancier poursuivant était représenté par son conseil et M. [T] a comparu en personne à l’audience du 2 octobre 2025.
M. [T] a demandé l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 novembre 2023, signifié le 28 novembre 2023, dont il résulte que M. [T] a été condamné à lui payer la somme de 411 049 euros, outre une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il communique un certificat de non appel établi le 19 janvier 2024.
Au vu des pièces produites, il apparaît qu’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Compte tenu des remises et versements effectués, la créance du Comptable public du Pôle du recouvrement spécialisé parisien 2 peut être mentionnée pour la somme totale de 398 067,64 euros en principal et condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, conformément au décompte communiqué.
Sur la vente amiable
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Aux termes de l’article R. 322-21 de ce code, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Selon l’article R. 322-22 de ce code, le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin. Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Selon l’article R. 322-23 de ce code, le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués.
Selon l’article R. 322-24 de ce code, les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
En outre, selon l’article A. 444-191, V, du code de commerce, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91 du même code.
L’article L. 322-4 de ce code dispose que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Selon l’article R. 322-25 de ce code, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations, qui en donne récépissé. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur.
A l’appui de sa demande d’autorisation de vente amiable, M. [T] verse aux débats les estimations des deux appartements saisis, établies par Foncia, qui mentionnent une valeur comprise entre 216 900 et 270 900 euros pour l’un et entre 162 200 et 203 000 euros pour le second.
La vente envisagée serait conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché.
Il convient par conséquent d’autoriser la vente amiable, en fixant le prix minimum net vendeur aux sommes prévues au dispositif.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois
Par application de l’article R. 322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 5 179,33 euros, laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu, enfin, d’accueillir la demande du créancier saisissant au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Mentionne la créance du comptable public du Pôle du recouvrement spécialisé parisien 2 à l’encontre de M. [V] [T] pour une somme totale de 398 067,64 euros,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 5 179,33 euros, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à
— 200 000 euros pour le 1er lot de vente (appartement situé à [Localité 12]),
— 150 000 euros pour le 2ème lot de vente (appartement situé à [Localité 13]),
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 12 mars 2026 à 9h30,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Rejette la demande formée par le créancier saisissant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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