Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 30 janv. 2026, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 Janvier 2026
N° RG 25/00483 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHDP
Nature affaire : 58G
Nous, Anne DEVIGNE, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 10 décembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
En défense :
S.A. QUATREM
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 30 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [K], salarié de la société RAKUTEN FRANCE depuis l’année 2014, a souffert d’un syndrome d’épuisement professionnel entraînant son placement en arrêt maladie à compter du 7 décembre 2023 puis du 10 janvier 2025 après une tentative de reprise d’activité.
La société RAKUTEN France a adhéré au contrat prévoyance collective à adhésion obligatoire auprès de la société QUATREM.
Dans le cadre de cet arrêt, il était amené à être examiné à la demande de QUATREM, sa prévoyance complémentaire employeur, par le docteur [M] [T], laquelle concluait à l’existence d’une incapacité temporaire totale de travail, selon la définition contractuelle qu’elle estimait toujours en cours à la date de son expertise, pratiquée le 24 juin 2024.
Le contrat de travail de Monsieur [K] était rompu par un licenciement pour désorganisation du service, le 13 avril 2025.
Parallèlement, il était invité à constituer un dossier afin de bénéficier des prestations de QUATREM (GENERATION SANTE).
Monsieur [K] était de nouveau examiné par le docteur [M] [T], puis par le docteur [H] [O], psychiatre, le 25 juin 2025.
Le rapport du docteur [T] concluant à une incapacité temporaire totale de travail, selon la définition contractuelle, recevable à compter du 10/01/2024, jusqu’au 25/06/2025, date de consolidation, jour de l’expertise psychiatrique, une incapacité permanente professionnelle appréciée en fonction de sa profession est de 0 % en l’absence de troubles psychodynamique, une incapacité permanente personnelle fonctionnelle est selon le barème de Droit Commun 0 % en l’absence de pathologie psychiatrique évolutive suite à la prise en charge adaptée et l’absence d’une incapacité absolue et définitive d’exercer une activité qui produit gain ou profit.
QUATREM a suspendu tout paiement.
Les mises en demeure argumentées à l’attention de la société Quatrem et la tentative de solution amiable ayant échoué, Monsieur [K] qui conteste les conclusions médicales, a , suivant exploit du 4 novembre 2025, fait assigner ladite société devant le juge des référès du tribunal juciaire de Reims a l’effet de voir désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de voir la défenderesse condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Lors de l’audience du 10 décembre 2025, le demandeur représenté par son avocat a réitéré ses prétentions initiales.
La société Quatrem représentée par son avocat a développé ses conclusions notifiées le 9 décembre 2025 par voie électronique et demande que la mission de l’expert soit complétée conformément à ses écritures au motif que le contrat est régi par les conditions générales P 922/2 -et non par les conditions générales P 919/1- de sorte que la mission de l’expert ne saurait
être limitée à déterminer si le demandeur a été en incapacité temporaire au delà du 25juin 2025. Elle conclut au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
Le délibéré fixé au 23 janvier 2026, a été prorogé au 30 janvier 2026.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Que Monsieur [K] démontre une contradiction entre les conclusions du docteur [T] et les avis des docteurs [L] [P] et [E] [R], respectivement médecin traitant et psychiatre ; qu’il justifie d’un motif légitime à faire établir, avant tout procès, par une expertise contradictoire la preuve judiciaire de son état ; qu’il sera fait droit à sa demande, aux frais avancés du demandeur; que le complément de mission sollicité par la défenderesse sera pris en considération sans qu’il soit préjugé du cadre contractuel applicable;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de condamner la Société Quatrem au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles;
Enfin, la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, vice-présidente du tribunal judiciaire de REIMS, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[N] [J]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 7]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple
— Se faire communiquer tout document utile, y compris ceux détenus par des tiers, en particulier le dossier médical de Monsieur [B] [K] sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, ainsi que les pièces contractuelles invoquées par les parties ;
— Recueillir les renseignements nécessaires sur la situation de Monsieur [B] [K] tenant notamment aux conditions d’exercice d’une activité professionnelle, de son mode de vie antérieur et de sa situation actuelle ;
— Rappeler tous les antécédents médicaux: maladies, accidents, interventions chirurgicales (nature, date de soin, date de consolidation, séquelles, arrêts de travail, hospitalisations en rapport) ;
— Relater les suites et conséquences de l’événement survenu le 10 janvier 2024, les dates des premiers signes fonctionnels, de la première consultation médicale et première consultation spécialisée, des premiers examens complémentaires, des traitements nature et résultats, ainsi que les dates des hospitalisations et arrêts de travail en rapport,
— Procéder en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de Monsieur [B] [K], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui ;
— Dire si l’état de santé de Monsieur [B] [K] répond, postérieurement au 25 juin 2025, à la définition contractuelle de l’incapacité temporaire de travail (page 17/35 des conditions générales P919/1).
— Dire si l’état de santé de Monsieur [B] [K] répond aux conditions de la garantie incapacité temporaire de travail contractuellement défini par les articles 365 et 3 5.1 de la notice d’information du contrat N°0033970 00001 000 souscrit par la société RAKUTEN auprès de la Société QUATREM,
— Fixer les périodes d’incapacité temporaire totale et d’incapacité temporaire partielle en indiquant les périodes d’activité effective possibles,
— Fixer la date de consolidation médicale de l’état de santé de Monsieur [B] [K] ;
DISONS qu’au cas où l’expert constaterait que l’état de la victime n’est pas consolidé, il en aviserait le juge chargé du contrôle de l’expertise et demeurerait saisi, à charge pour l’expert de communiquer un délai pour la prorogation de sa mission et reconvoquer les parties pour l’expertise définitive à la date qui apparaîtrait utile ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et dire que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises, le 30 juillet 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
DISONS que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
INVITONS Monsieur [B] [K] à consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 30 mars 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque,
CONDAMNONS la SA QUATREM à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la procédure de référé.
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 30 JANVIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Partie ·
- Accord ·
- Service ·
- Ressort ·
- Contradictoire ·
- Charges ·
- Instance ·
- Dépens
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- État ·
- Planification ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Conseil ·
- Transport en commun ·
- Action sociale ·
- Comparution ·
- Personnes
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Contribution ·
- Fins ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires
- Ordonnance ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Côte d'ivoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Omission de statuer ·
- Paiement ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Délai
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Débats ·
- Jugement ·
- République française ·
- Recours ·
- Ressort ·
- Personnes ·
- Mise à disposition
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Erreur matérielle ·
- Adoption simple ·
- Jugement ·
- République ·
- Public ·
- Trésor public ·
- Trésor
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Assesseur
- Indivision ·
- Bail commercial ·
- Procédure accélérée ·
- Assignation ·
- Pas-de-porte ·
- Bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Immobilier ·
- Adresses
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.