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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 16 avr. 2026, n° 25/03682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
16 Avril 2026
N° RG 25/03682 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQAT
Code NAC : 53B
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
[L] [T] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame SAMAKÉ, Juge
Madame CHLOUP, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 02 Février 2026 devant Fabienne CHLOUP, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 lequel a été prorogé à ce jour en raison d’une formation du greffier. Le jugement a été rédigé par Fabienne CHLOUP.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 784 275 778 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas VERDET, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Annabelle LIAUTARD, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [T] [J], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Suivant offre préalable acceptée le 26 septembre 2018, M.[J] [L] [T] a souscrit auprès de la SA CASDEN BANQUE un prêt pour l’acquisition et l’amélioration d’un bien immobilier sis [Adresse 4], d’un montant de 127.624 euros remboursable en 300 mensualités au taux nominal contractuel de 1,80 % l’an.
Un premier avenant a été régularisé le 8 janvier 2022 reportant d’un mois l’échéance due le 30 janvier 2022.
Un second avenant a été signé le 7 mars 2023 reportant de quatre mois les échéances dues du 30 mars au 30 juin 2023.
Suite à la défaillance de l’emprunteur, par lettre recommandée du 5 décembre 2024 présentée le 9 décembre suivant et retournée non réclamée, l’établissement de crédit a mis M.[J] [L] [T] en demeure de régulariser les échéances impayées à défaut de quoi il se prévaudrait de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2025 présentée le 7 mars suivant et retourné non réclamée, la SA CASDEN BANQUE a notifié à M.[J] [L] [T] la déchéance du terme du prêt.
Procédure :
Par exploit du 20 juin 2025, la SA CASDEN BANQUE a fait assigner M. [J] [L] [T] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir le remboursement du prêt.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience en juge rapporteur du 2 février 2026.
Le délibéré a été fixé au 13 avril 2026, lequel a été prorogé au 16 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions résultant de son acte introductif d’instance, la SA CASDEN BANQUE demande au tribunal de :
A titre principal :
— condamner M. [J] [L] [T], au titre du prêt de 127.624 euros en date du 26/09/2018, à lui payer la somme de 121.940,76 euros outre les intérêts au taux de 1,80 % à compter du 26/2/2025 sur la somme de 113.963,33 euros et au taux légal sur la somme de 7977,43 euros à compter du 5/12/2024
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt
— condamner M.[J] [L] [T], au titre du prêt de 127.624 euros en date du 26/09/2018, à lui payer la somme de 121.940,76 euros outre les intérêts au taux de 1,80 % à compter de l’assignation
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner M.[J] [L] [T] à lui payer, au titre des échéances du prêt de 127.624 euros en date du 26/09/2018, la somme de 6483,60 euros outre intérêts au taux de 1,80 % à compter de l’assignation
En tout état de cause :
— dans les cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible
— condamner M.[J] [L] [T], à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
— condamner M.[J] [L] [T] en tous les dépens et autoriser la SCP PERSIDAT VERDET-Maître Thomas VERDET à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA CASDEN BANQUE POPULAIRE fait valoir qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme suite à la défaillance de M.[J] [L] [T] qui n’a pas régularisé les échéances impayées et qu’elle est fondée à solliciter le remboursement de l’intégralité du prêt augmenté de la clause pénale de 7 % sur les sommes dues, prévue au contrat et par le code de la consommation.
A titre subsidiaire, elle soutient être fondée à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de prêt sur le fondement de l’article 1227 du code civil du fait de la défaillance de l’emprunteur.
A titre infiniment subsidiaire, elle s’estime fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur à lui régler les mensualités impayées dues jusqu’à ce que juge statue.
M.[J] [L] [T], assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat dans la présente instance.
Le courriel qu’il a adressé à la juridiction pour demander des délais de paiement ne peut donc être pris en considération.
Par message RPVA du 6 février 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations éventuelles, dans le délai de 15 jours, soit au plus tard pour le 18 février 2026 , sur le caractère éventuellement abusif au regard notamment de l’article L212-1 du code de la consommation, de la clause du contrat de prêt, prévoyant que la déchéance du terme sera acquise au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, et sur les conséquences en résultant.
Par message RPVA du 16 février 2026 , la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a formulé des observations aux termes desquelles elle soutient que les articles L313-50 et L313-51 du code de la consommation autorisent le prononcé de la déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur, que la résolution en cas d’inexécution est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, que la clause de déchéance du terme dont la validité est laissée à l’appréciation du tribunal n’est pas exclusive des autres modalités de résolution et de résiliation, même judiciaire, du contrat, qu’elle pouvait donc notifier à l’emprunteur défaillant la déchéance du terme, cela d’autant qu’en l’espèce, l’emprunteur a bénéficié de deux avenants de reports d’échéances, qu’elle lui a envoyé deux mises en demeures, l’une lui impartissant un délai de 15 jours, l’autre de 30 jours pour s’acquitter des échéances impayées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au cas présent, M.[J] [L] [T] n’a pas constitué avocat malgré l’invitation qui lui a été faite.
Il peut donc être statué sur les demandes de l’assignation.
Sur la demande principale et le caractère abusif de la déchéance du terme :
Par application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a notifié à M.[J] [L] [T] la déchéance du terme sur le fondement de la clause du contrat de prêt prévue à cet effet.
En vertu de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’article L212-2 précise que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, est présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de : 4° reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant à toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat, de même qu’à toutes ses autres clauses. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
Selon la Cour de cassation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable.
La clause qui impartit un préavis de 8 ou 15 jours ne permet pas au consommateur de régulariser sa situation d’impayés dans un délai raisonnable, peu importe que, en fait le prêteur lui a laissé un délai supplémentaire avant de prononcer effectivement la déchéance du terme.
En l’espèce, les conditions générales du contrat de prêt versé aux débats stipulent, en leur article 12-4 : « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR ET EXIGIBILITE DES SOMMES DUES, notamment que :
« En cas de défaillance de l’emprunteur… et si la Banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et les intérêts échus, les sommes restant dues jusqu’à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du crédit. En outre, le prêteur exigera le paiement d’une indemnité dont le montant est fixé à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés.
Par ailleurs, la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du (des) prêt(s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur :
— en cas de non-respect par l’emprunteur de l’un des engagements limitativement prévus à l’article « Engagement de l’emprunteur » ci-dessus » (v. article 11 prévoyant notamment l’obligation pour l’emprunteur de procéder au remboursement des échéances).
En ce qu’elle impartit un délai de seulement 8 jours à compter de l’envoi de la mise en demeure pour régulariser les impayés, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, qui se voit, sans un délai raisonnable, imposer le remboursement immédiat de la totalité du prêt.
Cette clause, qui expose l’emprunteur à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, revêt un caractère abusif et doit être réputée non écrite.
Il importe peu que des avenants de reports d’échéances ont été conclus entre les parties en 2022 et 2023, et que, en fait, l’emprunteur a reçu deux mises en demeure successives, la première (présentée le 20/6/2024), l’autre (présentée le 9/12/2024) impartissant un délai plus long pour régulariser les impayés avant que ne soit prononcée la déchéance du terme.
Les conditions effectives de mise en œuvre de la clause sont sans incidence sur la validité de celle-ci et la déchéance du terme ne peut avoir été valablement prononcée par la banque sur le fondement d’une clause abusive qui se trouve, par conséquent, privée de tout effet.
Au surplus, le délai fixé dans la mise en demeure ne dépendait que d’elle et demeurait ainsi discrétionnaire.
Enfin, il n’apparaît pas que la déchéance du terme a été notifiée par le créancier au débiteur sur le fondement d’une autre clause résolutoire, explicite ou sous-entendue, que la clause de déchéance du terme ci-dessus rappelée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la clause d’exigibilité doit être réputée non écrite, de sorte que l’établissement bancaire n’est pas fondé à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt stipulée au contrat.
Sur la résiliation du contrat de prêt :
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
L’inefficacité de la clause de déchéance du terme n’interdit nullement au prêteur de solliciter la résolution judiciaire de celui-ci, en cas de manquement grave des emprunteurs à leurs obligations contractuelles.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [J] [L] [T] a cessé d’honorer régulièrement les échéances du prêt immobilier à compter du mois de juillet 2023, que huit mensualités étaient déjà impayées à la date du 26/2/2025, ce qui constitue un manquement grave et persistant à son obligation essentielle de remboursement dudit prêt et justifie la résiliation judiciaire du contrat, aux torts du défendeur.
La résiliation sera prononcée à effet du 16 avril 2026, date de la présente décision.
Sur la créance de la banque :
Au vu du dernier tableau d’amortissement et des décomptes, la créance de la banque consécutive à la résiliation judiciaire du prêt, s’établit comme suit :
— 22 échéances impayées au 13 avril 2026 : 540,30 x 22 = 11.886,60 euros
— capital restant dû à cette date : 104.492,29 euros
Total = 116.378,89 euros.
M.[J] [L] [T] sera donc condamné à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 116.378,89 euros, avec intérêts au taux nominal contractuel de 1,80% à compter du 16/4/2026, date de la résiliation.
Le prêteur réclame en outre un montant de 7977,43 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 7 % des sommes dues, prévue par le contrat de prêt en cas de défaillance de l’emprunteur.
Cette indemnité ayant la nature d’une clause pénale, la banque reconnaît qu’elle est susceptible d’être minorée ou augmentée par le juge, en application de l’article 1231-5 du code civil.
Au cas présent, le montant réclamé apparaît manifestement excessif au regard du montant de la dette et des efforts de paiement du débiteur qui s’est rapproché du créancier en vue de trouver des accords de règlement. En outre, le préjudice de la banque se trouve suffisamment réparé par les intérêts au taux contractuel qui courent sur l’intégralité des sommes restant dues jusqu’à parfait paiement.
Cette indemnité sera donc réduite à 1 euro.
M. [J] [L] [T] sera condamné à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 euro à titre de clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J] [L] [T], qui est condamné, supportera les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [J] [L] [T] sera condamné à participer aux frais hors dépens engagés par la partie demanderesse, à hauteur d’une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 800 euros.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
DECLARE abusive la clause de déchéance du terme stipulée à l’article 12 du contrat de prêt conclu entre les parties le 26/09/2018 et ainsi rédigée :
« DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR ET EXIGIBILITE DES SOMMES DUES :
«En cas de défaillance de l’ emprunteur … la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du (des) prêt(s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur :
— en cas de non respect par l’emprunteur de l’un des engagements limitativement prévus à l’article « Engagement de l’emprunteur » ci-dessus » (v. article 11 prévoyant notamment l’obligation pour l’emprunteur de procéder au remboursement des échéances) ;
DIT que cette clause est réputée non écrite ;
DIT en conséquence que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement mise en œuvre par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties le 26/09/2018, avec effet au 16 avril 2026 ;
CONDAMNE M.[J] [L] [T] à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 116.378,89 euros avec intérêts au taux nominal contractuel de 1,80% à compter du 16/4/2026, date de la résiliation, ainsi que celle de 1 euro à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE M.[J] [L] [T] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[J] [L] [T] à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé le 16 avril 2026, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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