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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 13 sept. 2024, n° 22/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 6 ] c/ CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00093 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HKKX
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 septembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière et lors du prononcé de Madame Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 17 juin 2024
ENTRE :
Monsieur [B] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas POIRIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.R.L. [6]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me [U] [H], audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 13 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [Y], apprenti salarié de la SARL [6] depuis le 03 septembre 2020, a été victime d’un accident du travail le 07 septembre 2020, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Loire.
Par requête en date du 18 février 2022, Monsieur [B] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [6], dans la survenance de l’accident du 07 septembre 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 juin 2024.
* * * *
Monsieur [B] [Y] demande au tribunal de :
* Juger qu’il a été victime de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail du 07 septembre 2020 ;
* Fixer, au maximum prévu par les textes, la majoration du capital de la rente accident du travail ;
* Condamner la CPAM de la Loire à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision ;
* Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Loire ;
* Condamner la SARL [6] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Désigner tel Expert qu’il appartiendra ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] fait valoir que le 07 septembre 2020, étant sous contrat d’apprentissage et venant d’avoir 18 ans, il a été projeté au sol par une charpente qui lui est tombée dessus lors d’une opération de chargement sur un camion. Il expose que le stationnement du camion en pente a facilité la chute de la ferme et que l’utilisation d’une seule sangle n’a pas permis d’effectuer le travail en sécurité alors qu’une seconde sangle d’arrimage aurait pu ralentir ou empêcher la chute de la ferme. Il indique que ses blessures dont le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la CPAM, consistent en une fracture comminutive de la vertèbre C6 avec tétraplégie. Il soutient que son employeur a commis un grave manquement à son obligation de sécurité, ayant permis la réalisation de son accident et que la SARL [6] a été déclarée coupable de l’infraction de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail pour mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité et mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans information ou formation par jugement du tribunal correctionnel de Saint Etienne en date du 25 mai 2023.
* * * *
La SARL [6] demande au tribunal de:
* Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à Justice sur la demande de Monsieur [Y] tendant à lui voir imputer l’existence d’une faute inexcusable dans le cadre de l’accident du travail dont il a été victime le 07 septembre 2020 ;
* Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à Justice sur la demande de provision sollicitée par Monsieur [Y] ;
* Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à Justice sur la demande d’expertise médicale judiciaire sollicitée par Monsieur [Y] sous certaines réserves ;
* Ramener la demande formulée par Monsieur [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
A l’appui de ses prétentions, la SARL [6] fait valoir qu’en considération du Jugement définitif du Tribunal Correctionnel de SAINT-ETIENNE du 25 mai 2023, elle entend s’en rapporter à Justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable qui lui est imputée. Concernant sa demande de modification de certains chefs de missions de l’Expert, elle précise que le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation constitue un dommage couvert par le Livre IV du code de la sécurité sociale. D’autre part, elle soutient que les préjudices professionnels et économiques sont d’ores et déjà indemnisés, en tout ou partie, par le Livre IV du code de la sécurité sociale. C’est pourquoi elle expose que la mission d’expertise médicale judiciaire à intervenir ne saurait porter sur les chefs de mission n°4, 8, 9 et 10 des conclusions de Monsieur [Y]. Elle n’apporte pas d’observation supplémentaire quant aux autres demandes.
* * * *
La CPAM de la Loire demande au tribunal de :
* Déclarer le jugement commun à la Caisse ;
* Dire que, dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable, elle fera l’avance de l’indemnisation complémentaire (majoration de la rente et indemnisation des préjudices complémentaires) ainsi que de frais d’expertise et en recouvrera les montants auprès de l’employeur.
Au soutien de ses demandes, elle informe que l’assuré a été consolidé à la date du 20 janvier 2022 avec attribution d’une incapacité permanente au taux de 95%.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 13 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée quand bien même d’autres facteurs auraient concouru au dommage.
En l’espèce Monsieur [B] [Y] a été victime le 07 septembre 2020, d’un grave accident sur le lieu et au temps du travail, projeté au sol par une charpente lors d’une opération de chargement sur un camion, alors qu’il était embauché en contrat d’apprentissage par la SARL [6] depuis le 03 septembre 2020.
Selon le document de sortie d’hospitalisation versé aux débats, Monsieur [Y] a été hospitalisé des suites de son accident du travail, du 07 septembre 2020 au 05 octobre 2020. Il a été pris en charge en urgence, « d’une tétraplégie post-traumatique, avec fracture comminutive de la vertèbre cervicale C6 ».
L’inspection du travail dans son rapport du 1er juillet 2021, a relevé plusieurs manquements à la législation du travail : absence de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail permettant de préserver sa santé et sa sécurité, absence d’information et de formation à la sécurité, avec une circonstance aggravante (non-respect du mode opératoire de l’entreprise).
Par décision du tribunal correctionnel de Saint-Étienne en date du 25 mai 2023, la SARL [6], représentée par ses co-gérants, a été déclarée coupable des faits suivants commis le 07 septembre 2020 :
— Mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité,
— Mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans information ou formation,
— Blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail
A ce titre, la SARL [6] a été condamnée au paiement de deux amendes pénales de 15 000 et 2 000 euros et à la diffusion dans le journal le Progrès édition de la Loire, du dispositif du jugement pour une durée de sept jours à ses frais.
Aussi, au regard de l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil, la SARL [6] ayant été condamnée pénalement pour non-respect des règles de sécurité, il convient de retenir la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du 07 septembre 2020 au préjudice de Monsieur [B] [Y].
2. Sur les demandes indemnitaires
2.1. Sur la majoration de la rente
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale énonce que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire.
L’article L.452-2 du même code ajoute que la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues et que la majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur.
En l’espèce, Monsieur [B] [Y] a été déclaré consolidé le 20 janvier 2022 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 95%.
Il convient en conséquence de fixer le taux de la rente à son maximum, étant rappelé que l’action récursoire de la caisse envers l’employeur ne pourra s’exercer que sur la base du taux notifié à l’employeur.
2.2. Sur la demande d’expertise
Il est de principe établi que la victime d’un accident du travail peut prétendre à l’indemnisation de ses postes de préjudice non couverts, en totalité ou en partie, par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
En conséquence la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants :
* Les dépenses de santé actuelles, frais exposés pour les déplacements nécessités par des soins, et frais d’appareillage (couvert par L.431-1 et L.432-3) ;
* Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-1 et suivants) ;
* L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
* Les dépenses de santé futures (couvert par L.431-1) ;
* Les souffrances physiques et morales après consolidation (couvert par L.452-3) ;
* L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couvert par l’article L.434 2 alinéa 3).
En revanche la victime peut prétendre à l’indemnisation :
* Du besoin d’assistance avant consolidation ;
* Du déficit fonctionnel permanent ;
* Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
* Des souffrances physiques ou morales antérieures à la consolidation ;
* Du préjudice d’agrément, celui-ci étant limité à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
* Du préjudice sexuel ;
* Des frais engagés au titre de l’aménagement du logement ou d’adaptation d’un véhicule ;
* Des frais d’assistance à expertise ;
* Du préjudice esthétique avant et après consolidation ;
* Du préjudice d’établissement ;
* Des préjudices permanents exceptionnels.
Il ressort des pièces médicales produites par Monsieur [B] [Y] que ses lésions ont consisté en une fracture comminutive de la vertèbre cervicale C6 avec tétraplégie ; qu’en cours d’hospitalisation il a été constaté une récupération progressive de la motricité des membres supérieurs mais pas de modification du statut neurologique moteur au niveau des membres inférieurs avec persistance d’une atteinte complète.
L’état de santé de Monsieur [B] [Y] a été déclaré consolidé le 20 janvier 2022 avec les séquelles suivantes : tétraplégie et fixation d’un taux d’incapacité permanente de 95% ;
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement, étant précisé que l’expertise permettra d’établir tant la réalité que l’importance des différents postes de préjudices subis par Monsieur [B] [Y].
La CPAM de la Loire fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
2.3. Sur la demande de provision
Monsieur [Y] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Etant donné que son état de santé a été consolidé à la date du 20 janvier 2022, soit près de 16 mois après l’accident, il convient de lui allouer au regard des éléments médicaux produits une provision d’un montant de 10 000 euros dont la CPAM de la Loire assurera l’avance, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
3. Sur l’action récursoire de la caisse primaire
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale la réparation des préjudices accordée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ;
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire est fondée à recouvrer à l’encontre de la SARL [6] outre le montant de la majoration de la rente dans la limite du taux qui lui est opposable, les indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées à Monsieur [B] [Y], et de la provision ci-dessus allouée ;
La caisse recouvrera également auprès de la SARL [6] le montant des frais d’expertise ;
4.Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les dispositions de l’article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non.
Monsieur [B] [Y] étant bien-fondé en ses demandes, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité commande de condamner la SARL [6] succombant à l’instance, à verser à Monsieur [Y] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [B] [Y] a été victime le 07 septembre 2020 est dû à la faute inexcusable de la SARL [6] ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Loire ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date d’attribution initiale de cette rente ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué à Monsieur [B] [Y] ;
Avant dire droit,
Sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [B] [Y],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [I] [C], Centre [5] [Adresse 2] avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation du 20 janvier 2022 en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) est alléguée, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique, soit avant la consolidation, du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales, ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions d’existence, ce en précisant l’importance de l’incapacité en pourcentage ; étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d’incapacité permanente fixé par la caisse et qu’il doit être évalué en application du référentiel de droit commun ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif, et l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
16°) Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation ;
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un expert d’une autre spécialité, si nécessaire ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise ;
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise ;
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DESIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne afin de surveiller les opérations d’expertise ;
ALLOUE à Monsieur [B] [Y] une provision de 10 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire versera directement à Monsieur [B] [Y] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [B] [Y], ainsi que des frais d’expertise à l’encontre de la SARL [6] et condamne cette dernière à ce titre ;
CONDAMNE la SARL [6] à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que l’affaire sera reprise sur simple convocation des parties par le greffe à la première audience utile pour poursuite de l’instance après le dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE
Monsieur [B] [Y]
S.A.R.L. [6]
Caisse CPAM DE LA LOIRE
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