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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 19 févr. 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG 26/00111 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FKCP
MINUTE : 26/46
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET et Madame LAURENT, greffières et en présence de Madame BACHERE, attachée de justice, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [D]
né le 16 Mai 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [V]
présent assisté de Me Elsa FAUBERT VAHRAMIAN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 3]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 février 2026;
Monsieur [V] [D] a été admis le 10 février 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, Madame [D] [U], son épouse, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 4].
Depuis cette date, Monsieur [V] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 17 février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [D]
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 10 février 2026 à 17h18;
— un certificat médical des 24 heures du 11 février 2026 à 11h27, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 13 février 2026 à 09h53, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,-un avis médical motivé du 17 février 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 18 février 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 19 février 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [V], sise [Adresse 2].
A l’audience, Maître Elsa FAUBERT VAHRAMIAN , conseil de Monsieur [V] [D], entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Sur la procédure, le conseil de Monsieur [V] [D] soulève l’irrégularité de la procédure en ce que la notification de la décision de maintien en date du 13 février 2026 n’a été notifiée que le 16 février 2026 ce qui entraîne nécessairement une irrégularité conformément à l’article L3216-1 du code de la santé publique.
L’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En l’espèce, le patient se prévaut de ce que la décision de maintien en soins psychiatriques datée du 13 février 2026 ne lui a été communiquée tardivement que le 16 février suivant sans qu’aucune impossibilité antérieur ne soit mentionné le privant de ce fait d’exercer ses droits.
Il résulte cependant de la procédure que le patient a été informé de la décision de maintien de l’hospitalisation suite au certificat médical de 24 heures en date du 11 février 2026 et qu’il en va de même du certificat médical de 72 heures en date du 13 février 2026 dès lors qu’il est indiqué à l’issu de ce certificat où il était conclu que l’état de santé du patient nécessitait le maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète : « l’avis et les observations du patient informé de la décision sont reproduits succinctement ci-après : aucun commentaire ».
S’il est constant que la notification du 16 février 2026 est tardive et constitue une irrégularité pour non respect des dispositions légales citées, en application de l’article L3216 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, cette notification n’a pas empêché Monsieur [D] de faire valoir ses droits s’il en avait eu la possibilité ; Il est manifeste qu’avant la date de l’audience il n’est pas rapporté qu’il aurait entendu exercer de voies de recours tendant à une mainlevée de la mesure. En outre, la première décision d’adminission du 10 février 2026 a été régulièrement notifiée au patient le jour même, de sorte qu’il avait donc d’ors et déjà pris connaissance de ses droits.
En conséquence aucun grief n’est rapporté par le patient ou son conseil. Il apparaît donc en l’état que la preuve d’une atteinte aux droits de Monsieur [D] n’est pas rapportée.
Sur le fond, il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé a été hospitalisé à la demande d’un tiers Madame [D] [U], son épouse, en urgence, suivant décision du directeur de l’établissement du 10 février 2026 alors qu’il présentait des troubles anxieux envahissants avec hypocondrie et mises en danger répétées au domicile de son état de santé avec des prises de traitements anarchiques et inadaptées, et qu’au jour du certificat de 24 heures, l’adhésion aux soins est meilleure mais reste fluctuante, nécessitant d’être encadrée par la mesure de contrainte actuelle.
Dans le certificat de 72 heures il est indiqué que le patient est dans le déni des troubles et dans l’opposition aux soins, avec la conviction de ne pas avoir de difficultés psychiatriques mais seulement somatiques, de sorte qu’il n’entend pas l’intérêt du traitement mis en place, avec une adhésion aux soins médiocre, et sans amélioration de sa symptomatologie.
Au jour de l’avis médical motivé du 17 février 2026, le patient présente toujours un déni des troubles et un manque d’adhésion aux soins, l’observance des traitements est rendue complexe par la conviction inébranlable de présenter uniquement des pathologies somatiques et non psychiatriques, et devant la mauvaise adhésion aux soins et une non compréhension des troubles un travail sur l’acceptation des traitements et de la pathologie reste à poursuivre , étant souligné que si la mesure était levée, le patient pourrait demander prématurément sa sortie et se mettre en danger notamment au travers de consommations médicamenteuses inadaptées, de sorte que son état de santé nécessite le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, le patient confirme sa prise anarchique d’un médicament ayant entraîné une hyperthyroïdie et des complications graves somatiques , mais déclare qu’il n’avait pas conscience d’un surdosage. Il indique que le traitement prescrit commence à agir et sent la nécessité d’un travail de fond sur le plan psychiatrique et surtout psychologique évoquant des rêves récurrents concernant son enfance lesquels cependant s’atténuent grâce au traitement qui lui est donné.
Il déclare se fier aux traitement qui lui est administré même s’il souffre d’un manque d’autonomie (indiquant ne plus disposer de sa carte de crédit) et souhaitant sortir avec un suivi.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [V] [D] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible un consentement éclairé et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [D] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [V], sise [Adresse 2], par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande d’irrégularité de la procédure soulevée par le conseil de Monsieur [V] [D] ;
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [D];
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— tiers
Fait et jugé à [Localité 4], le 19 Février 2026
Le Greffier La vice-présidente
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente
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