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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 15 sept. 2025, n° 23/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CHICKEN ONE, S.A. AXA ASSURANCES, Caisse Primaire d'assurance maladie |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/00378 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OBWT
Pôle Civil section 3
Date : 15 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [S] [I]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Fatimzahra BIDKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CHICKEN ONE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 827 505 363, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette
qualité audit siège,
S.A. AXA ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
Caisse Primaire d’assurance maladie, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 11 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2018, madame [S] [I] a chuté dans les escaliers du restaurant Chicken One à [Localité 7].
Elle a été prise en charge par les pompiers et transportée à la Clinique Saint Roch où a été diagnostiqué une fracture bi-malléolaire fermée.
Elle a déclaré ce sinistre auprès de la SA AXA, en sa qualité d’assureur du restaurant Chicken One.
Par courrier du 3 septembre 2021, la SA AXA a contesté sa garantie faisant valoir l’absence de preuve du rôle anormal de la chose, l’escalier, dans le dommage avancé.
Madame [S] [I] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise qui par ordonnance du 25 novembre 2021 a désigné le Docteur [B] [E], remplacé par le DR [W].
Le Docteur [W] a déposé son rapport le 12 mai 2022.
Aucun solution amiable n’a pu intervenir.
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2023, madame [S] [I] a fait assigner la SARL CHICKEN ONE et son assureur la SA AXA ASSURANCES pour être indemnisée des préjudices subis à la suite de cette chute et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault , a été appelée en la cause par acte du 24 mars 2025 pour qu’elle fasse valoir ses débours. Ces deux instances ont été jointes par mention au dossier lors de l’audience du 11 juin 2025.
Aux termes de ces dernières écritures notifiées par le RPVA le 7 mai 2025, madame [S] [I] demande de :
Vu l’article 1231-1 et 1241 du code civil,
JUGER que Mme [I] est recevable et bien fondée en ses demandes ; JUGER que la société CHICKEN ONE est responsable, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, du dommage subi par Mme [I] ;
JUGER que l’accident dont a été victime Mme [I] est directement lié au caractère anormalement glissant du sol ;
JUGER que la société CHICKEN ONE est responsable de l’accident dont a été victime Mme [I] en sa qualité de gardien de la chose ;
EN CONSEQUENCE :
JUGER que Mme [I] a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices subis du fait de l’accident survenu dans le restaurant exploité par la SARL CHICKEN ONE le 14 octobre 2018 ;
DEBOUTER la SARL CHICKEN ONE et la société ACA Assurances de ses moyens et prétentions ;
ENTERINER les conclusions d’expertise du Dr [W] ;
LIQUIDER comme suit les préjudices subis par Mme [I] du fait de l’accident survenu le 14 octobre 2018 : Sur les préjudices extra- patrimoniaux temporaires :
· Sur le déficit fonctionnel temporaire total 50€
· Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel ➢ Du 16/10/2018 au 14/11/2018 au taux de 50 % : 375 € ➢ Du 15/11/2018 au 31/12/2018 au taux de 20 %: 235 €. ➢ Du 01/01/2019 au 22/03/2019 au taux de 10 %: 202.5€ € ·
Sur l’arrêt de travail imputable Néant.
· Sur les souffrances endurées 6.000€
· Sur le préjudice esthétique temporaire 2500€
· Sur l’assistance d’une tierce personne 1.440€
· Sur les préjudices extra- patrimoniaux définitifs:
· Sur les soins médicaux après consolidation et les frais futurs 52,50€
· Sur le déficit fonctionnel permanent 1.000€
· Sur le préjudice esthétique permanent 1.500€
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SA AXA France IARD, venant aux droits de la SARL CHICKEN ONE, à garantir l’intégralité des condamnations ;
CONDAMNER la SA AXA France IARD, venant aux droits de la SARL CHICKEN ONE, au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SA AXA France IARD, venant aux droits de la SARL CHICKEN, aux entiers dépens de l’instance. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par le RPVA le 9 mai 2025, la SARL chicken one et la SA AXA IARD demandent de :
Vu l’article 1241 du code civil,
A titre principal,
JUGER que la responsabilité de la société CHICKEN ONE ne peut être recherchée sur un fondement délictuel.
JUGER que la société CHICKEN ONE ne peut être tenue que d’une obligation de sécurité de moyens qui suppose qu’une faute soit établie à son endroit
JUGER que Madame [I] n’établit pas les circonstances de l’accident et ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société CHICKEN ONE.
JUGER que Madame [I] ne démontre pas que l’accident soit imputable à la société CHICKEN ONE et au caractère anormalement glissant du sol.
DEBOUTER Madame [I] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
JUGER que l’indemnisation de Mme [I] ne pourra excéder les sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire : 759 €
— Souffrances endurées : 3.500 €
— Préjudice esthétique temporaire : 500 €
— Préjudice esthétique permanent : 1.000 €
— Assistance tierce personne : 1.440 €
— Déficit fonctionnel permanent : 1.000 €
— Soins futurs post consolidation (déficit fonctionnel) : 46 €
DEBOUTER Madame [I] de ses plus amples demandes.
ECARTER l’exécution provisoire de droit
En tout état de cause,
La condamner à payer à la SARL Chicken one et à la SA AXA la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La CPAM de l’Hérault n’a pas constitué avocat .
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures respectives, ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En contractant avec chacun des clients venus consommer dans ses locaux ouverts au public, un restaurateur contracte à son égard une obligation de sécurité le rendant, sauf cas de force majeure ou de cause extérieure, responsable des dommages soufferts pendant le temps de la consommation.
Il importe peu que le client ne soit pas celui qui s’acquitte directement des frais du repas, chaque personne consommant contre rémunération dans un tel établissement étant un client, à qui le restaurateur doit contractuellement garantir la sécurité dans la mesure où il accepte de leur délivrer le service, objet du contrat.
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Que la responsabilité soit délictuelle ou contractuelle, il appartient à madame [S] [I] de démontrer que les conditions de la responsabilité recherchée sont établies, ici en matière contractuelle, le manquement à l’obligation de sécurité.
Le restaurateur est ainsi tenu, dans l’aménagement, l’organisation et le fonctionnement de son établissement, d’observer les règles de prudence et de surveillance qu’exige la sécurité de ses clients.
Il sera relevé que la faute contractuelle rejoint ici le caractère anormal de la chose, dont se déduit un manquement dans le fonctionnement de l’établissement.
Il n’est pas contesté que le jour des faits madame [S] [I] avait pris un repas avec son mari, au restaurant Chicken One et qu’elle a chuté alors qu’elle était dans ces locaux, où les pompiers sont venus lui donner des soins.
Elle soutient qu’elle a chuté dans l’escalier en raison « de l’état anormalement glissant du sol », élément dont la preuve lui incombe.
Outre les pièces médicales qui ne renseignent pas sur les circonstances de l’accident, elle produit deux attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Une attestation de monsieur [M] [H], datée du 17 juillet 2024, qui écrit selon ces termes « avoir vu madame [I] glisser sur le sol à cause de l’huile de friture. Le sol était très glissant et ce n’est pas la première fois que je mange là bas et que casiment toujours le sol est dans cette état là »
Cependant, cette attestation, indépendamment de sa date de prés de 6 ans après les faits, ne précise ni la date des faits rapportés, ni le lieu où la chute se serait produite, si bien que le tribunal ne peut retenir une attestation non circonstanciée et ne précisant pas que la chute en cause et bien celle produite le 14 octobre 2018 au restaurant Chichen One à Montpellier.
L’attestation de monsieur [F] [R] datée du 09 décembre 2024 n’est pas plus circonstanciée puisque ne précisant ni la date, ni le lieu et rapportant uniquement qu’il l’a vue glisser « aux escaliers » sans se prononcer sur les causes de cette chute.
Ces deux seuls éléments ne permettent pas d’en déduire que la chute dont l’origine est contestée par le restaurateur, serait liée à un sol anormalement glissant, ce jour là, dans ce restaurant.
En conséquence, madame [S] [I] ne démontre ni la faute contractuelle, ni même sur le fondement qu’elle invoquait et que le tribunal a écarté, l’anormalité de la chose inerte, condition nécessaire pour que soit retenue la responsabilité contractuelle de ce restaurateur.
La responsabilité de ce restaurateur n’est pas établie, ce qui conduit à ne pas retenir la garantie de son assureur.
En conséquence, les demandes de madame [S] [I] ne peuvent qu’être rejetées.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Madame [S] [I] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la SA AXA une somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de madame [S] [I] à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de madame [S] [I] ,
CONDAMNE madame [S] [I] à payer à la SA AXA la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [S] [I] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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